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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 5 nov. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/00888
N° Portalis DB2E-W-B7J-NV4Z
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me LEGROS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [B]
— Mme [B]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
Madame [Z] [Y]
[Adresse 5]
Tous trois représentés par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [E] [B]
né le 27 Février 1951 à [Localité 12]
[Adresse 7]
non comparant
Madame [C] [D] [M] épouse [B]
née le 25 Mai 1953 à [Localité 12]
[Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Novembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 20 juin 2025 à monsieur [X] [B] et madame [C] [B], mesdames [N] et [Z] [Y] ainsi que monsieur [O] [Y] (ci-après les consorts [Y]) exposent que :
— suivant acte sous seings privés du 3 janvier 2024, ils ont donné à bail à monsieur et madame [B] un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 6] à [Localité 9] ;
— le loyer actuel est de 1 679,48 euros charges inclues ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, ils ont, le 17 mars 2025, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 10 mars 2025 à la somme de 2 499,48 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, les consorts [Y] ont, le 20 juin 2025, fait assigner monsieur et madame [B] devant le juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner solidairement monsieur et madame [B] au paiement de la somme provisionnelle de 5 838,44 euros due au 1er mai 2025 au titre des loyers impayés,
▸ les condamner solidairement à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire ont été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire ont été retenue ; que les consorts [Y], représentés, ont maintenu leurs demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 5 838 euros au 20 août 2025 ;
Que monsieur et madame [B], cette dernière étant représentée par son époux, reconnaissaient le montant de la dette et sollicitaient des délais de paiement de 6-7 mois en raison d’une situation difficile ; que monsieur [B] se proposait de régler un demi-loyer en plus du loyer courant et précisait encore avoir réglé la dette le matin même de l’audience ;
Attendu que les parties étaient informées que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 5 novembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation ont été notifiée aux services de la préfecture le 23 juin 2025 et l’audience s’est tenue le 3 septembre 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation à titre provisionnel
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 ont) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur et madame [B] n’ont pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire ont commencé à produire ses effets, soit au 22 avril 2025, de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 5 838 euros outre les frais ;
Que les locataires n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement les locataires au paiement provisionnel de la somme de 5 838 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 22 avril 2025 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Qu’il y a toutefois lieu de dire que la condamnation sera faite en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels règlements effectués par les locataires ;
Sur les délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que l’article 1343-5 alinéa 4 du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa ; que le juge peut même d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ; que l’article 24 VII précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, ils reprend son plein effet ;
Attendu cependant que l’octroi de délais n’ont de sens que s’ils permettent le règlement de la dette locative au moins en grande partie ; qu’il y a par ailleurs lieu de prendre en compte l’ancienneté du contrat de bail, la situation familiale, l’évolution des revenus, les efforts effectués par les locataires pour régulariser la situation et le montant de la dette ;
Qu’en l’espèce, il résulte des débats que les consorts [Y] ne s’opposent pas à l’octroi de délai ; que les revenus de monsieur et madame [B] (3 200 euros par mois) permettent le règlement d’une grande partie de l’arriéré locatif ; qu’il résulte du diagnostic social que les locataires ne se sont pas présentés au rendez-vous fixé par le service social ; qu’en outre il y ont lieu de noter les efforts consentis par monsieur et madame [B] qui ont viré une certaine somme au profit de leurs bailleurs ;
Qu’il y a en conséquence lieu d’accorder les délais sollicités dans les conditions précisées dans le « Par ces motifs » et en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Que cependant il convient de rappeler que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance (plan d’apurement ou loyer courant) entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible suite à la mise en demeure des consorts [Y] dont les modalités sont précisées ci-après ;
Que si monsieur et madame [B] se libèrent de la dette dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Que dans le cas contraire, si la mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré reste impayée passé un délai de 15 jours (quinze jours) après réception ou avis fait au destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet, de sorte que les locataires seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités,
— il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur et madame [B] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Sur les demandes accessoires
Attendu que monsieur et madame [B] seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 mars 2025 ;
Que l’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge référés par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement monsieur [X] [B] et madame [C] [B] à payer à mesdames [N] et [Z] [Y] et monsieur [O] [Y] la somme provisionnelle de 5 838 euros (cinq mille huit cent trente-huit euros) en deniers ou quittances au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 20 août 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
AUTORISONS monsieur [X] [B] et madame [C] [B] à s’acquitter de cette dette auprès des consorts [Y] en 12 mois, par 11 premières mensualités de 400 euros (quatre cents euros) puis une 12ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette en principal et intérêts, au plus tard le dernier jour de chaque mois, en sus du loyer courant et entre les mains de son bailleur ou du mandataire de ce dernier gérant la perception des loyers ;
SUSPENDONS en conséquence les effets de la clause résolutoire laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si monsieur [X] [B] et madame [C] [B] se libèrent de la dette locative dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
DISONS qu’en cas de mensualité demeurée impayée, qu’ils soit due au titre du loyer, des charges courants ou de l’arriéré, dans les 15 jours (quinze jours) qui suivent l’envoi de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— monsieur et madame [B] seront condamnés solidairement à payer aux consorts [Y] et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce à compter de la date de présentation du courrier recommandé envoyé et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, les consorts [Y] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de monsieur et madame [B] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS mesdames [N] et [Z] [Y] et monsieur [O] [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [X] [B] et madame [C] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 5 novembre 2025,
Le Greffier Le Juge des Référés
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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