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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 21 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4BI
AFFAIRE : [L] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 21 Mai 2025
Sous la Présidence de Margot MARTINS, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [9] au profit de
[L] [U]
né le 31 Mai 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉFENDEUR
et
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
comparante par écrit
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
[8]
Chez [16] – [Adresse 17]
comparante par écrit
FLOA
Chez [Adresse 7]
comparante par écrit
[5]
Chez [Adresse 14]
non comparante
[3]
Chez [13] – [Adresse 15]
non comparante
Copie le
à [L] [U] CA CONSUMER FINANCE [8]
[4]
Commission de surendettement des particuliers
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 3 septembre 2024, M. [L] [U] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 24 septembre 2024.
Le 31 décembre 2024, la Commission a constaté une capacité de remboursement de 180 euros par mois. Elle a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%, avec effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société [6] le 2 janvier 2025.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2025, la société [6] a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 26 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2025, la société [6] a comparu par écrit. Elle s’oppose aux mesures imposées de la Commision et sollicite un moratoire de 12 à 24 mois en indiquant que M. [U] est au chômage et que les revenus pris en compte pour le calcul du plan ne sont pas figés mais peuvent évoluer favorablement.
M. [U] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La société [11] a actualisé ses créances par courrier reçu le 10 mars 2024 à la somme de 2 981,91 euros.
Mandatée par [8], [16] indique que cette dernière s’en remet à la décision du Tribunal.
Bien qu’avisés par lettres recommandées avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société [6] a formé sa contestation par courrier du 8 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 2 janvier 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [U] n’est pas contestée par les créanciers.
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de M. [U] s’élève selon l’état des créances du 13 janvier 2025 à la somme de 57 040,29 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [U] est âgé de 42 ans, il est agent d’élevage au chômage. Il est marié et a 4 enfants à sa charge. Sa femme, qui n’a pas de ressource, est également compté comme à sa charge.
Ses ressources sont composées de l’allocation chômage, des prestations familiales et de la prime d’activité pour un montant s’élevant à 2 561 euros.
Après son licenciement, M. [U] a reçu un solde tout compte de 8000 euros ; ce dernier déclarant qu’il lui reste 3000 euros de disponible.
M. [U] ne paie pas de loyer, ce dernier étant hébergé à titre gratuit.
Il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 1 720 euros
— forfait habitation : 325 euros
— forfait chauffage : 336 euros
— ---------------------
Soit au total : 2 381 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 180 euros.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 180 euros.
Toutefois, la [6] sollicite un moratoire afin de permettre à M. [U] de retrouver un emploi et d’augmenter ses revenus. Elle indique également qu’un moratoire permettra une évolution favorable de la situation de sa compagne.
M. [U] est aujourd’hui au chômage et travaille habituellement comme agent d’élevage.
Un moratoire de 12 mois sera accordé à M. [U], avec la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant cette période, afin de permettre à ce dernier d’effectuer des démarches pour son retour à l’emploi et de permettre une hausse de ses revenus.
Dans le cas où il ne retrouverait pas d’emploi à l’issue de cette période, il pourra solliciter de nouveau la Commission, qui pourra entre autres possibilités, lui octroyer nouveau moratoire de 12 mois.
Durant le moratoire, le cours des intérêts est suspendu automatiquement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société [6] recevable en sa contestation,
CONSTATE que l’endettement total de M. [L] [U] s’élève à la somme de 57 040,29 euros;
MODIFIE les mesures imposées par la [9] par décision du 31 décembre 2024 au profit de M. [L] [U] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’intégralité des dettes dont M. [L] [U] est redevable pendant une durée de 12 mois à compter du présent jugement, afin de permettre au débiteur de stabiliser sa situation financière et de dégager éventuellement une capacité de remboursement en effectuant des démarches pour obtenir le versement de prestations de compensation du handicap ou d’une pension d’invalidité ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur, s’il le souhaite, de saisir à nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la dite suspension, dans les conditions prévues par les articles R. 721-1 à R. 721-4 du code de la consommation ;
DIT qu’à peine de déchéance, M. [L] [U] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. [U] par les créanciers visés par les mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [U] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [9].
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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