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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 14 avr. 2026, n° 23/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01112 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGWB
Monsieur [R], [I] [O] /c Madame [M] [N] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01112 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGWB
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me Marie odile HUBSCHWERLIN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 14 avril 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [R], [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
— partie demanderesse -
ET
Madame [M] [N] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (UKRAINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Elia GUTBUB, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01112 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGWB
Monsieur [R], [I] [O] /c Madame [M] [N] [G]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 Avril 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [R], [I] [O] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable mais mal fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [R], [I] [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [R], [I] [O], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
et
Madame [M] [N] [G], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (UKRAINE) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 5] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [R], [I] [O], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
* Madame [M] [N] [G], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (UKRAINE) ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 03 décembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [R], [I] [O] et Madame [M] [N] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [M] [N] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [R], [I] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
DÉBOUTE Monsieur [R], [I] [O] et Madame [M] [N] [G] de leurs demandes d’indemnité formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 14 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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