Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
05 Mars 2026
N° RG 23/00282 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMM5
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDEUR :
M. [X] [K]
5 Allée du Petit Bois
45560 SAINT DENIS EN VAL
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Place du Général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
non comparante, ni représentée
A l’audience du 15 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [K] a perçu des indemnités journalières du 30 septembre 2021 au 14 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, Monsieur [X] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 14 avril 2023 rejetant sa demande de remise de dette d’un montant de 4.263,27 euros, résultant d’indus d’indemnités journalières pour la période du 30 septembre au 3 octobre 2021 et du 4 octobre 2021 au 14 janvier 2022 lui ayant été notifiés le 15 juin 2022 pour un montant de 295,61 € et le 16 juin 2022 pour un montant de 3967,66 €.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
Par courrier expédié le 31 décembre 2024 et reçu par le greffe le 15 janvier 2025, Monsieur [X] [K] a transmis au tribunal plusieurs pièces relatives à sa situation familiale et financière.
A l’audience, Monsieur [X] [K] comparaît en personne. La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret est dûment représentée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par décision en date du 7 mars 2025, le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 juin 2025 aux fins de production par Monsieur [X] [K] et la CPAM du Loiret :
De tout justificatif quant à la date de versement des indemnités journalières servies pour la période du 30 septembre au 3 octobre 2021 et du 4 octobre 2021 au 14 janvier 2022 (décompte complet, relevés bancaires…) ; De tout justificatif de la date de réception des courriers de notification du trop-perçu datés des 15 et 16 mars 2022 (bordereau d’accusé de réception, enveloppe ayant contenu lesdits courriers…).
A l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 septembre 2025, à celle du 11 décembre 2025 puis à celle de l’audience du 15 janvier 2026 lors de laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [X] [K] comparait en personne. Ce dernier sollicite l’annulation des indus réclamés par la CPAM au motif de la prescription des sommes sollicitées par la Caisse. Le requérant ajoute qu’en tant que père de famille de six enfants, le dernier étant né en 2024, et son épouse étant en congé parental, ses capacités financières ne lui permettent pas de rembourser la somme sollicitée par la caisse, ce d’autant plus qu’elles résultent d’une erreur de l’organisme social. Il ajoute qu’en tant qu’aidant familial non rémunéré, il verse une aide financière mensuelle à sa mère victime d’un AVC d’environ 200 à 250 €.
En réponse, la CPAM du Loiret développe oralement ses écritures déposées lors de l’audience du 15 janvier 2025. S’agissant de la contestation de l’indu, la Caisse demande au tribunal de déclarer la demande irrecevable dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie et de condamner Monsieur [X] [K] à rembourser les indus pour un montant ramené à 3963,37 €, des retenues ayant été opérées sur des remboursements de soins.
S’agissant de la demande de remise de dette, la Caisse sollicite le rejet de la demande de Monsieur [K] au motif que ce dernier ne démontre pas sa situation de précarité, et qu’au surplus, les pièces transmises au tribunal démontrent des ressources mensuelles à hauteur de 3300 €.
Le délibéré a été fixé au 5 mars 2026.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Il résulte des dispositions de l’article R 142-1-A du même Code dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019 que la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, il résulte des éléments de procédure, notamment du courrier électronique envoyé par le requérant à la Caisse le 6 mars 2023 que ce dernier a saisi la commission de recours amiable d’une remise de dette, laquelle a rejeté son recours par décision en date du 13 avril 2023.
La commission de recours amiable n’ayant pas été saisie d’une contestation d’indu, le recours de Monsieur [X] [K] sera déclaré irrecevable.
S’agissant de la demande de remise de dette, le recours devant le présent tribunal contre la décision de la commission de recours amiable en date du 13 avril 2023 ayant été formé le 12 juin 2023, soit dans le délai de deux mois, il sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il résulte des dispositions de l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
En l’espèce, il résulte des éléments versés par la Caisse qu’un indu d’un montant de 295,61 € portant sur des indemnités journalières versées sur la période du 30 septembre au 3 octobre 2021 a été transmis au requérant le 15 juin 2022, qu’un indu d’un montant de 3967,66 € portant sur des indemnités journalières pour la période du 4 octobre 2021 au 14 janvier 2022 lui a été transmis le 16 juin 2022 et que ces courriers ont été suivis de deux mises en demeure adressées le 30 septembre 2022, réceptionnées le 5 octobre 2022 ainsi que d’une contrainte transmise le 22 février 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que des retenues ont été opérées sur des remboursements de soins, portant le montant restant dû par Monsieur [X] [K] à 3954.20 €.
Monsieur [X] [K] échoue à démontrer toute situation de précarité. En effet, il ressort des éléments transmis au tribunal dans son courrier expédié le 31 décembre 2024 qu’au mois de décembre 2024, ce dernier percevait un salaire net mensuel de 2284, 31 € ainsi que la somme de 1102 €,95 € à titre d’allocation familiales, soit un montant total de 3387,26 €. S’agissant du prêt invoqué, le document transmis au tribunal ne permet pas d’établir la destination des fonds, ce d’autant plus que le tableau d’amortissement établi par la banque postale démontre que ledit prêt était soldé au 30 septembre 2024.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [X] [K] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de remise de dette.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure d’établir les dépenses incompressibles du ménage.
De surcroit, le remboursement de la dette familiale alléguée et les dépenses au titre du statut d’aidant familial invoqué ne peuvent être considérés comme incompressibles, le requérant se contentant de produire une reconnaissance de dette et une attestation d’aidant familial sans justifier du paiement desdites sommes.
Par ailleurs, il résulte des mêmes pièces que l’épouse du requérant est en congé parental d’éducation depuis le mois de décembre 2024 démontrant qu’elle était en emploi à la date à laquelle la Caisse a transmis la première mise en demeure, le 30 septembre 2022.
Enfin, il y a lieu de souligner que Monsieur [X] [K] n’a pas transmis au tribunal les pièces requises par la décision rendue le 7 mars 2025.
En conséquence, Monsieur [X] [K] sera débouté de ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] succombe en ses demandes et reste tenu des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [X] [K] relatif à la contestation de l’indû,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [X] [K] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 14 avril 2023 statuant sur la demande de remise de dette ;
DEBOUTE Monsieur [X] [K] de son recours
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens de l’instance
Ainsi jugé en audience publique le 15 Janvier 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
C. CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Associations ·
- Assistant ·
- Redevance ·
- Protocole ·
- Contrats ·
- Société d'auteurs ·
- Télévision ·
- Pénalité de retard ·
- Éditeur ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Délivrance ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine
- Incapacité ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Extensions ·
- Blocage ·
- Maladie
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Siège social ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Menuiserie ·
- Iso ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Mission
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Élection législative ·
- Électeur ·
- Technique ·
- Décret ·
- Commune ·
- Dérogatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Huissier ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre
- Mer ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.