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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 1er juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune DE TOURNEVILLE SUR MER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4IE
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
1er JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Commune DE TOURNEVILLE SUR MER
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [W] [X]
et Monsieur [Y] [B]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 1er JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Commune DE TOURNEVILLE SUR MER
dont le siège social est sis 6 place du Marché – 50660 TOURNEVILLE-SUR-MER
prise en la personne de con maire en exercice, Madame [L] [I], comparante en personne, (délibéré du conseil municipal en date du 03 janvier 2023 autorisant Mme [L] [D], maire, à ester en justice pour le compte de la commune)
ET
DÉFENDEURS :
Madame [W] [X]
demeurant 20 rue de l’oiselière – 50660 TOURNEVILLE-SUR-MER
non comparante, ni représentée,
Monsieur [Y] [B]
demeurant 20 rue de l’oiselière – 50660 TOURNEVILLE-SUR-MER
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 05 mai 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 mai 2023, la commune de TOURNEVILLE SUR MER a donné à bail à Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] un local à usage d’habitation situé 20 rue de l’Oiselière à TOURNEVILLE SUR MER (50600), moyennant un loyer mensuel révisable de 499, 71 euros par mois, outre les charges, et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, la commune de TOURNEVILLE SUR MER a fait signifier à Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B], un commandement de payer la somme de 3940, 42 euros en principal correspondant aux loyers et charges échus et impayés.
Cependant, le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025 à étude, La commune de TOURNEVILLE SUR MER a fait assigner Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise au bailleur sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— déclarer Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] occupants sans droit ni titre des locaux,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
— condamner Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 4079, 55 euros représentant les loyers impayés à la date du 31 janvier 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,
— condamner Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] à lui verser, jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale,
— condamner Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, la commune de TOURNEVILLE SUR MER, représentée par Madame [L] [R], maire, maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4 898, 68 euros arrêtée au 30 avril 2025. Le bailleur indique qu’aucun versement n’a été effectué par les locataires depuis leur entrée dans les lieux qu’ils ont quitté sans rendre les clés au bailleur.
Bien que régulièrement avisés de l’audience par acte de commissaire de justice signifiés le 25 février 2024 à étude Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] n’était ni présents ni représentés et n’ont fait connaître aucune raison à leur absence.
Aucun diagnostic social et financier concernant Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] n’a été joint au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
La commune de TOURNEVILLE SUR MER a été autorisé à produire, par note en délibéré avant le 19 mai 2025, la délibération du conseil municipal autorisant le maire à représenter la commune.
Par courriel reçu le 5 mai 2025, la commune a jusitifé de ce pouvoir de représentation du maire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes du V dudit article : “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”
De même, aux termes du VII dudit article : “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, La commune de TOURNEVILLE SUR MER a fait délivrer à Madame [W] [X] et à Monsieur [Y] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3940, 42 euros, reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.
Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois tel qu’indiqué au commandement de payer, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 janvier 2025.
Cependant, selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, les locataires n’ont pas comparu pour faire valoir des éléments actualisés sur leur situation personnelle ou contester les demandes présentées par le bailleur.
Aucun diagnostic social et financier permettant d’apprécier les conséquences personnelles et particulières de son expulsion, n’a été transmis par les services sociaux du Département au Tribunal.
Dès lors, aucun délai de paiement ne sera accordé et l’expulsion de Madame [W] [X] et de Monsieur [Y] [B] sera ordonnée, en conséquence.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du contrat à compter du 6 janvier 2025, les locataires qui, à défaut d’information contraire, se maintient dans les lieux doivent être considérés comme occupants sans droit ni titre, tenus solidairement de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La commune de TOURNEVILLE SUR MER justifie dans son principe et dans son montant de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte actualisé de la créance pour la somme de 4 898, 68 euros arrêtée au 30 avril 2025.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 4 898, 68 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2025 (terme du mois d’avril 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et de rejeter le surplus des demandes du bailleur.
Sur les autres demandes
Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il apparaît inéquitable de mettre à la charge des défendeurs les sommes exposées par La commune de TOURNEVILLE SUR MER dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées en ce sens par le bailleur devront être rejetées.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 9 mai 2023 entre Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] et La commune de TOURNEVILLE SUR MER portant sur un local à usage d’habitation sis 20 rue de l’Oiselière à TOURNEVILLE SUR MER (50600), à la date du 6 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la commune de TOURNEVILLE SUR MER pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] à payer à La commune de TOURNEVILLE SUR MER une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 29 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés et susceptible de révision conformément au contrat ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] à payer à La commune de TOURNEVILLE SUR MER la somme de 4 898, 68 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2025 (terme du mois d’avril 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la commune de TOURNEVILLE SUR MER du surplus et de ses autres demandes, y compris celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [B] aux dépens de l’instance comme visés dans la motivation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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