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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 juin 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 26/00152 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JVGU
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [Q]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF DE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Luc STROHL de l’AARPI QUARTIS AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG susbtitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a émis une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre de Monsieur [Q] pour un montant de 1 042 euros au titre de la régularisation, des cotisations et contributions sociales et des majorations dont il était redevable au titre du troisième trimestre 2022 et du deuxième trimestre 2024.
L’accusé de réception a été signé le 20 juillet 2024.
Le 02 décembre 2024 l’URSSAF de Franche-Comté a émis une contrainte numéro 339747 à l’encontre de Monsieur [Q] pour un montant de 1 042 euros pour des cotisations et contributions sociales (972 euros) et majorations de retard (70 euros) dues au titre des troisième trimestre 2022 et deuxième trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 05 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 décembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [Q] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 06 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu un jugement le 06 janvier 2026 et a :
— Déclaré l’opposition à la contrainte numéro 339747 du 02 décembre 2024 délivrée à Monsieur [Q] recevable,
— Validé la contrainte numéro 339747 du 02 décembre 2024 et signifiée le 05 décembre 2024 à Monsieur [Q] pour la somme de 1 042 euros en cotisations et majorations de retard,
— Condamné Monsieur [Q] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1 042 euros (mille quarante-deux euros) ;
— Condamné Monsieur [Q] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 44,73 euros (quarante-quatre euros et soixante-treize euros) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
L’URSSAF de Franche-Comté a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, reçue le 13 février 2026. Dans le cadre de cette procédure de rectification d’erreur matérielle, Monsieur [C] a été invité à faire valoir ses observations.
Par courrier du 25 février 2026, reçu le 02 mars 2026 au pôle social, Monsieur [C] a indiqué former opposition au jugement rendu le 06 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 avril 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [Q], bien que régulièrement convoqué par courrier simple n’a pas comparu à l’audience du 30 avril 2026 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Il est rappelé que Monsieur [Q] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 janvier 2025 pour l’audience du 06 novembre 2025. Il n’a pas comparu à l’audience du 06 novembre 2025 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter. Aucun moyen n’ayant été soulevé au soutien de l’opposition, celle-ci n’a pas été jugée fondée et le tribunal a rendu une décision en dernier ressort réputé contradictoire.
Cette décision a été notifiée par le greffe à Monsieur [Q]. Le pli de la notification est revenu « pli avisé et non réclamé ».
Si Monsieur [Q] avait été récupérer son courrier recommandé, il aurait eu connaissance des voies de recours.
En l’espèce, Monsieur [Q] a contesté une contrainte pour un montant de 1 042 euros. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, la décision rendue est en dernier ressort. Par conséquent, la voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation et non l’opposition. Dès lors, la demande de ré examen de la procédure de Monsieur [Q] est déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [F] [Q] au jugement du 06 janvier 2026 irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 03 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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