Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 mars 2026, n° 25/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01790 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMFE
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la Banque) a consenti à Monsieur [B] [V] un crédit renouvelable d’un montant de 1 500 euros remboursable par 35 mensualités de 56 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 21,15%, et une dernière échéance de 14,18 euros.
Le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 10 avril 2024.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [B] [V] de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 4 184,83 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater la déchéance du terme et la résiliation du prêt, subsidiairement prononcer la résiliation, ;En conséquence :
Condamner Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 4 184,83 euros augmentée des intérêts au taux de 21,15% l’an sur la somme de 3 896,78 euros à compter du 14 mai 2025, capitalisés chaque année conformément à l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,Condamner Monsieur [B] [V] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 288,05 euros à compter du 14 mai 2025,Condamner Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [B] [V] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 26 juin 2025.
Monsieur [B] [V], cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le magistrat a soulevé d’office les moyens suivants : la forclusion, l’absence de FIPEN, l’absence de consultation FICP et l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 2].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier impayé non régularisé datant du 10 avril 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Or, la BANQUE justifie avoir adressé à Monsieur [B] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement et la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’éventuelle insuffisance des informations pré-contractuelles
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée aux débats.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une insuffisance des informations pré-contractuelles est rejeté.
Sur l’éventuelle insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Or, en l’espèce, le prêteur justifie de la production d’une fiche recensant les charges et ressources de Monsieur [B] [V].
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est rejeté.
Sur l’éventuelle absence de consultation du FICP
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP le 16 juillet 2020.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une absence de consultation du FICP est rejeté.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Banque, et notamment l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 4 184,83 euros au 14 mai 2025, clause pénale inclue, celle-ci s’élevant à 288,05 euros.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [B] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 184,83 euros augmentée des intérêts au taux de 21,15% l’an sur la somme de 3 896,78 euros à compter du 14 mai 2025 et à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 288,05 euros à compter du 14 mai 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Pour des raisons d’équité, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en application de l’article précité est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable en date du 16 juillet 2020, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et Monsieur [B] [V], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 184,83 euros (quatre mille cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-trois centimes) augmentée des intérêts au taux de 21,15% l’an sur la somme de 3 896,78 euros à compter du 14 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les intérêts au taux légal sur la somme de 288,05 euros à compter du 14 mai 2025 ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Extensions
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Agression physique ·
- Employeur ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Acte ·
- Délais ·
- Demande ·
- Tiers
- Assurance maladie ·
- Cabinet ·
- Auxiliaire médical ·
- Avenant ·
- Installation ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation d'activité ·
- Centrale
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Levée d'option ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Acquéreur ·
- Rémunération ·
- Recherche ·
- Notaire ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Effacement ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.