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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 2 févr. 2026, n° 22/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 Février 2026
N°
N° RG 22/00356 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CRYP
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le 31 août 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ VIE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2],
ayant pour avocat postulant Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de Paris
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du treize octobre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le deux février deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2018, à la suite du diagnostic d’une tumeur au 4e ventricule, Monsieur [Y] [V] a subi une intervention chirurgicale qui lui a laissé des séquelles.
Monsieur [V] a été en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2018. Par mail du 8 décembre 2020, Monsieur [Y] [V] a effectué sa déclaration de sinistre auprès de la societé ALLIANZ en demandant l’application du contrat prévoyance n° 10198.
Le 12 juin 2020, il a signé une rupture conventionnelle avec son employeur.
Monsieur [V] a été placé en invalidité à compter du 10 octobre 2020.
Par courrier du 25 février 2022, un refus de garantie était opposé à Monsieur [V].
Monsieur [V] contestait cette décision mais ALLIANZ VIE maintenait sa position dans un courrier du 1er juin 2022.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise et désigné le Docteur [P] aux fins notamment de procéder à l’examen de Monsieur [Y] [V].
Le rapport de l’expert est daté du 30 octobre 2023.
En l’absence de solution amiable trouvée pour l’indemnisation, Monsieur [Y] [V] optait pour la voie judiciaire.
Suivant exploit du 3 novembre 2022, Monsieur [Y] [V] délivrait assignation à la société ALLIANZ VIE, d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de condamnation de la société d’assurance à l’exécution d’un contrat de prévoyance collectif et au versement d’une rente d’invoalidité.
La clôture de la mise en état était prononcée le 12 février 2025, l’affaire fixée au 13 octobre 2025 puis mise en délibéré au 2 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions après expertise médical 2, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [V] sollicite du tribunal voir :
— JUGER monsieur [Y] [V] recevable et fondé en sa demande,
— CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à exécuter le contrat d’assurance prévoyance collectif n°10198,
— CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à verser à monsieur [V] la rente invalidité prévue au contrat d’assurance prévoyance collectif n° 10198 à compter de la reclamation formée par monsieur [V] le 08.12.2020,
— CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à payer à monsieur [Y] [V] la somme de 12l.967,40€ ai titre des arriérés de pension jusqu’au 31.12.2024,
— CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à payer à monsieur [Y] [V] la somme de 9.666€ au titre des conséquences fiscales du paiement des arriérés au 31.12.2024,
— CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à payer à monsieur [Y] [V] la somme de 16.232€ au titre des intérêts legaux sur l’arriéré au 31.12.2024,
— CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à payer à monsieur [Y] [V] la somme de 2.825,70€ à titre de pension mensuelle à compter du 01.01.2025,
— JUGER qu’i1 n’existe aucun élément de nature à empêcher l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ORDONNER en conséquence l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à payer à monsieur [Y] [V] une indemnité de 4.000€ par application des dispositions dc l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ALLIANZ VIE aux entiers depens.
Monsieur [Y] [V] rappelle qu’aux termes du contrat le liant à ALLIANZ VIE, il est prévu le versement d’une rente d’invalidité à deux conditions cumulatives :
0 Conformité de la situation à l’article L 341 -1 du Code de la Sécurité Sociale
0 Perception d’une rente d’invaIidité ou une rente d’incapacité de la Sécurité Sociale.
Il rappelle d’une part que le Docteur [M] a conclu qu’il présentait une incapacité professionnelle en lien avec sa profession à hauteur de 100% à son ancien poste et une capacité professionnelle restante à tout autre profession à 50% et que le médecin expert conclut que le niveau d’invalidité retenu de catégorie 1 correspond à son analyse et qu’il relève toujours de cette catégorie au jour de l’examen, le 5 septembre 2023; qu’ainsi, il relève bien des conditions posées par le code de la sécurité sociale.
D’autre part, il perçoit une rente d’invalidité versée par la CPAM des Hautes-Alpes, au taux de 30%, depuis le 10 octobre 2020. Monsieur [Y] [V] relève que l’expert a conlut également que selon lui, la reconnaissance de l’invalidité devrait entraîner le déclenchement des prestations.
Il en conclut qu’il remplit parfaitement les conditions du contrat 10198 concernant le droit au versement d’une prime d’invalidité.
Concernant le calcul de la prime, il rappelle que son salaire de référence est celui des 12 mois précédant l’arrêt de travail, conforméméent à la page 3 de la notice, que ce revenu doit être reconstitué dans la limite de celui correspondant à l’horaire normal d’activité au cours des 12 mois civils consécutifs antérieurs à l’absence, qu’il était en arrêt de travail dès le 5 décembre 2018 et qu’ainsi son revenu de référence reconstitué doit être calculé sur la période décembre 2017 à novembre 2018, et qu’en l’espèce il est de 70.642 euros. Après calcul, la rente d’invalidité mensuelle est 2825,70 euros.Monsieur [Y] [V] conteste le fait que dans son calcul, la société ALLIANZ VIE ait soustrait les sommes reçues au titre du revenu de substitution (rente d’invalidité de la sécurité sociale et allocations de retour à l’emploi/salaire), que le contrat précise que les sommes perçues par l’assuré ne peuvent dépasser le salaire de référence et non la rente, qu’ALLIANZ retient une indemnisation plafonnée à la rente (1867 euros) alors qu’elle doit être plafonnée au salaire de référence (5886,87 euros).
Monsieur [Y] [V] sollicite en conséquence le versement d’une somme globale de 121.967,40 euros jusqu’à décembre 2024. Pour la période à compter du 1er janvier 2025, il sollicite le versement de 2825,70 euros mensuels. Il sollicite enfin le paiement d’une somme de 9666 euros au titre des impôts supplémentaires qu’il devra payer du fait de l’importance régularisation.
***
En réponse, aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ALLIANZ VIE sollicite du tribunal voir :
— Débouter Monsieur [Y] [V] de toutes demandes,
— Dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du CPC,
— Dire que chaque partie conservera ses dépens.
La société ALLIANZ VIE indique que le principe du droit à l’indemnisation n’est pas contesté à la suite du rapport d’expert judiciaire, mais qu’elle estime que la société ALLIANZ VIE a perçu, durant la période du 10 octobre 2020 au 31 mars 2024 (rente de la sécurité sociale, indemnités de chômage et revenus salariés), des sommes supérieures au traitement de référénce, cette situation faisant obstacle aux conditions d’indemnisation prévues dans le contrat de prévoyance.
MOTIVATION
Le principe du droit à indemnisation n’est pas contesté par la société ALLIANZ VIE.
Sur l’exécution du contrat de prévoyance
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de sa rémunération soumise à cotisation et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constation médicale de l’invalidité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [V] bénéficiait, du fait de son statut de salarié de l’entreprise Sucrerie de Bois Rouge, d’un contrat collectif de prévoyance (contrat n°10198) de la Société d’assurance ALLIANZ.
La section III. 2) de ce contrat prévoit que le salarié a droit à une rente d’invalidité lorsque l’assureur reconnait que les critères d’attribution fixés à l’article L341-1 du code de la sécurité sociale sont remplis et qu’une rente d’incapacité ou pension d’invalidité est versée par la Sécurité sociale.
Au regard du rapport d’expertise judiciaire et des sommes versées par la CPAM des Hautes-Alpes, les critères prévus par le contrat de prévoyance sont remplis, ouvrant droit au versement d’une rente d’invalidité par l’assureur.
La notice ALLIANZ prévoit les limites de l’indemnisation pouvant être versée:
“Le cumul des sommes que nous versons et de toutes celles versées en rémunération d’un travail ou correspondant à un revenu de substitution, ne peut excéder :
— en cas d’incapacité sans rupture du contrat de travail, 100 % de votre traitement de référence
brut,
— en cas d’invalidité ainsi que, dans tous les cas, après rupture de votre contrat de travail, 100 % de votre traitement de référence net. Le dépassement éventuel réduit d’autant notre prestation.”
La même notice précise que le traitement de référence pris en compte pour le calcul des prestations est :
— s’il s’agit de votre salaire annuel brut, égal au montant du salaire ayant donné lieu à paiement de votre cotisation, au cours des douze derniers mois civils consécutifs précédant la date de l’événement ouvrant droit aux prestations, (…).
Si son montant est réduit ou nul du fait d’absence pour maladie, accident, congé maternité ou paternité, il est reconstitué dans la limite de celui correspondant à votre horaire normal d’activité au cours des douze derniers mois civils consécutifs antérieurs à l’absence.
En l’espèce, la date de l’événement ouvrant droit aux prestations est la date de mise en invalidité, soit le 10 octobre 2020. La période antérieure à l’événement débute le 1er octobre 2019. Or, Monsieur [Y] [V] justifie qu’il était placé en arrêt de travail du 5 décembre 2018 au 12 juin 2020, puis inscrit à Pôle emploi.
Ainsi, le traitement de référence doit être reconstitué sur la base des salaires perçus avant l’arrêt de travail, soit sur la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.
Cependant, aucun élément n’est produit au dossier pour permettre de procéder au calcul du traitement reconstitué. Le demandeur communique trois avis d’imposition sur le revenu, mais uniquement à partir de l’année 2019, aucun bulletin de salaire n’est produit, ni aucun détail des allocations de retour à l’emploi versées par Pôle emploi. S’il ressort des conclusions de la défenderesse que ces informations ont pu lui être communiquées puisque les calculs proposés par l’assureur font état de sommes correspondant à la rémunération précise Monsieur [Y] [V], les tableaux identifiant un “salaire”, toutefois, les données retenues étant contestées par le demandeur, elles ne sauraient être utilisées pour fonder le calcul en l’espèce.
En conséquence, la demande de versement d’une rente d’invalidité formée par Monsieur [Y] [V] est rejetée, faute de pouvoir en calculer l’assiette.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [V], succombant à l’instance, en supportera les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [V], condamné aux dépens, devra verser à la société ALLIANZ VIE une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1000 euros.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:
CONSTATE l’absence de contestation du droit à indemnisation de Monsieur [Y] [V],
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande en paiement à l’égard de la société ALLIANZ VIE au titre de l’arriéré de pensions,
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande en paiement à l’égard de la société ALLIANZ VIE au titre des conséquences fiscales du paiement,
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande en paiement à l’égard de la société ALLIANZ VIE au titre des intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
LE GREFFIER, LA JUGE,
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