Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 26 janv. 2026, n° 24/04547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [H] / [X]
N° RG 24/04547 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFBR
MINUTE N°
Du 26 Janvier 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[D] [H]
[N] [X]
SCP LPF & ASSOCIES
Le
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nastasia DE ANDRADE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 10 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 janvier 2026 puis prorogé au 26 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Janvier deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire de référé en date du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— dit que le congé pour vendre délivré par Monsieur [N] [X] le 22 février 2022 à effet au 1er septembre 2022 à Monsieur [F] [T] et Madame [D] [H], ne souffre d’aucune contestation sérieuse,
— constaté que Monsieur [F] [T] et Madame [D] [H] sont occupants sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2022, de l’appartement et des places de parking y afférents sis [Adresse 1] à [Adresse 10],
— ordonné l’expulsion sous huitaine et sous astreinte de 50 jours par jour ( à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération des lieux), de Monsieur [F] [T] et Madame [E] [H] ainsi que celles de tous les occupants de leur chef, de l’appartement et des places de parking y afférents sis [Adresse 1] à [Adresse 10],
— dit qu’à défaut de départ volontaire des locataires ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion de Monsieur [F] [T] et Madame [D] [H] avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Monsieur [F] [T] et Madame [D] [H] à payer, en deniers ou en quittances, à Monsieur [N] [X], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer courant augmenté des charges, à compter du 2 septembre 2022, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs,
— débouté Monsieur [F] [T] et Madame [D] [H] de leur demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux,
— condamné Monsieur [F] [T] et Madame [D] [H] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur [F] [T] et Madame [D] [H] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] [T] et Madame [D] [H] par Monsieur [N] [X] par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024.
Poursuivant l’exécution de l’ordonnance susvisée, Monsieur [N] [X] a par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, fait pratiquer entre les mains de la [Adresse 8] des sommes détenues pour le compte de Madame [D] [H] pour un montant de 3455,95 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [D] [H] par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Madame [D] [H] a fait assigner Monsieur [N] [X] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 14 novembre 2024,
— condamner Monsieur [N] [X] au versement de la somme de 2000 euros pour saisie abusive,
— condamner Monsieur [N] [X] à la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2025 et visées par le greffe, Madame [D] [H] modifie ses demandes en ce sens :
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 14 novembre 2024 à hauteur de 1150 euros,
— condamner Monsieur [N] [X] au versement de la somme de 2000 euros pour saisie abusive,
— condamner Monsieur [N] [X] à la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [N] [X] demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [H] de ses demandes,
— donner effet à la saisie pour la somme de 2150,42 euros, somme arrêtée au 23 octobre 2025 et à actualiser à la date de la décision à intervenir,
— liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 2 mai 2024 à la somme de 2050 euros et condamner Madame [H] au paiement de cette somme,
— condamner Madame [H] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2024 par Monsieur [N] [X] entre les mains de la Caisse d’épargne Côte d’azur a été dénoncée à Madame [D] [H] le 20 novembre 2024.
La présente contestation de la saisie-attribution par assignation en date du 19 décembre 2024, soit dans le mois suivant la dénonce, sera déclarée recevable.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution du 14 novembre 2024
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que le décompte des sommes de la saisie-attribution en date du 14 novembre 2024 comporte une erreur en ce qu’il contient une somme de 1150 euros au titre du loyer de juin 2024 alors que cette somme n’est pas due.
En conséquence, il convient de cantonner la saisie attribution du 14 novembre 2024 à la somme de 2150,42 euros, somme limitée au montant sollicité par le créancier et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a dans son ordonnance de référé du 2 mai 2024, assorti la mesure d’expulsion de Monsieur [F] [T] et Madame [D] [H] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération des lieux. Or il n’est pas sérieusement contesté que Madame [D] [H] n’a quitté les lieux que le 6 août 2024. Elle fait valoir avoir rencontré des difficultés pour se reloger. Néanmoins la seule production par Madame [D] [H] de deux échanges de sms en février 2024 et à une autre date inconnue est insuffisante à démontrer l’existence de difficultés l’ayant empêchée de se conformer à son obligation de quitter les lieux.
En conséquence, Monsieur [N] [X] est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme totale de 2050 euros.
Il est patent qu’au regard de l’ancienneté du litige, la demande de liquidation paraît proportionnée à l’enjeu du litige.
En conséquence, Madame [D] [H] sera condamnée à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que même après déduction de la somme de 1150 euros indûment réclamée, Madame [D] [H] reste débitrice d’une somme de plus de 2000 euros qu’elle n’a jamais volontairement payée de sorte que la saisie-attribution du 14 novembre 2024 ne peut être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts pour saisie abusive de Madame [D] [H] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [N] [X] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [H] qui succombe partiellement sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare recevable en la forme la contestation de Madame [D] [H] ;
Ordonne le cantonnement de la saisie attribution en date du 14 novembre 2024 à la somme de 2150,42 euros ;
Ordonne la mainlevée pour le surplus de ladite saisie ;
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 2 mai 2024 à la somme de 2050 euros,
Condamne Madame [D] [H] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 2050 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Condamne Madame [D] [H] à payer à Monsieur [N] [X] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus ;
Condamne Madame [D] [H] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sang ·
- Marque ·
- Transport ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Précaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Période d'essai
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Lot ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Eaux ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Microcrédit ·
- Prêt ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Caution ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Défaut de paiement ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dépôt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Avocat ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Assistant ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit aux particuliers ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Frais de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Bail
- Prestation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désinfection ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Sms ·
- Demande ·
- Partie ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.