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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00633 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDTT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00633 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDTT
MINUTE N° 26/00431 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Me Paul Deslorieux
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France – service contentieux, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [1], sise [Adresse 2]
prise en la personne de Me [F] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 3]
non représenté
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURE : Mme Marine Sence, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 mars 2026 en formation incomplète par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseure présente, en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exerce dans le secteur du bâtiment en matière d’isolation thermique.
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, elle a fait l’objet d’un contrôle par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») portant sur la période du 7 mai 2019 au 31 décembre 2021.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF a fait parvenir à la société [1] une lettre d’observations datée du 23 août 2023 aux termes de laquelle il était envisagé de procéder à un redressement pour travail dissimulé pour dissimulation d’emploi salarié pour un montant total de 1 006 735 euros de cotisations et 331 019 euros au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
A l’issue de la période d’échanges contradictoires, l’inspectrice du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 736 842 euros de rappel de cotisations et 223 060 euros de majorations de redressement.
Par courrier recommandé reçu le 20 février 2024, l’URSSAF a adressé à la société [1] une mise en demeure datée du 15 février 2024 d’avoir à payer la somme totale de 996 742 euros correspondant à 736 842 euros de cotisations, 223 060 euros de majorations de redressement et 36 840 euros de majorations de retard.
Le 9 avril 2024, la société [1] a contesté le redressement opéré en saisissant la commission de recours amiable. Par requête du 27 juillet 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01106.
L’URSSAF a fait signifier en parallèle à la société [1], le 12 avril 2024, une contrainte visant la mise en demeure du 15 février 2024 et portant sur la même somme à laquelle s’ajoutent les frais de signification de l’acte (100,36 euros).
Par requête remise au greffe le 6 mai 2024, la société [1] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00633.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SCP [Y], prise en la personne de Me [F] [Y], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 18 avril 2025, l’URSSAF a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Le recours RG 24/00633 a été appelé à l’audience du 19 juin 2025 et renvoyé à l’audience du 15 octobre 2025 pour mise en cause des organes de la procédure collective et convocation à la même audience du recours RG 24/01106.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la présidente de la formation de jugement du pôle social a ordonné la mise en cause de la SCP [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [1], et l’a convoquée à l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle elle n’a pas comparu. Le tribunal a donc renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 en demandant à l’URSSAF de faire citer la SCP [Y] à cette audience.
A l’audience du 14 janvier 2026, seule l’URSSAF, valablement représentée, a comparu. Elle a demandé au tribunal de joindre les recours RG 24/00633 et 24/01106 et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [1] à hauteur de 996 842,36 euros correspondant à 736 842 euros de cotisations, 223 060 euros de majorations de redressement, 36 840 euros de majorations de retard et 100,36 euros de frais de justice.
La SCP [Y] a été régulièrement citée à l’audience du 14 janvier 2026 par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025 remis à personne morale. Elle n’était pas représentée et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des recours RG 24/00633 et 24/01106, qui opposent les mêmes parties à propos d’un même redressement, sous le seul numéro RG 24/00633.
Aux termes de l’article L. 242-1 I du code de la sécurité sociale, « Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ».
L’article L. 311-2 du même code précise que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Il en résulte que toute somme versée en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumise à cotisations.
Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est « réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
S’agissant de la base du redressement opéré en cas de constat de travail dissimulé, l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précise que :
« I.- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve […] ».
L’article L. 243-7-7 du même code prévoit qu’en cas de constat de travail dissimulé, le montant du redressement qui en résulte est majoré de 40 % lorsque l’infraction est commise à l’égard de plus d’une personne.
Enfin, aux termes de l’article L. 133-4-2 I du code de la sécurité sociale, « Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail ». Il en résulte qu’en cas de constatation par procès-verbal de l’infraction de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement procède, dans les limites de la prescription applicable, à l’annulation des réductions et exonérations pratiquées.
En l’espèce, les investigations menées suite à l’usage par l’organisme de sécurité sociale du droit de communication auprès des établissements bancaires de la société ont permis d’établir, sur la période contrôlée, que les rémunérations nettes versées par la société à des personnes physiques ou sans détermination étaient supérieures aux montants bruts déclarés auprès des services de l’URSSAF. L’URSSAF a également constaté de nombreux frais payés en carte bancaire non justifiés, ainsi que quatre déclarations préalables à l’embauche réalisées tardivement après la date d’embauche déclarée et l’impossibilité d’établir via les comptes bancaires les rémunérations versées aux quatre personnes concernées.
En conséquence, l’URSSAF a procédé, conformément aux articles R. 243-59-4 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, à une taxation forfaitaire afin de chiffrer les cotisations dues. Elle a également appliqué la majoration de redressement de 40 %, et procédé à l’annulation des exonérations appliquées.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, le procès-verbal dressé par l’agent de contrôle fait foi jusqu’à preuve contraire. Aussi, ce n’est pas à l’URSSAF de rapporter la preuve des constatations effectuées par un agent assermenté, mais à la société contrôlée de rapporter utilement une preuve contraire.
La SCP [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [1], n’a pas comparu lors de l’audience et n’a donc soulevé aucun moyen de contestation.
En l’absence d’éléments de contestation, il y a lieu de considérer que le redressement opéré par l’URSSAF est bien fondé en son principe et en son montant.
L’URSSAF a, conformément à l’article L. 641-3 du code de commerce qui renvoie à l’article L. 622-22 du même code, procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société. Il convient donc de faire droit à la demande de l’URSSAF, de constater sa créance et d’en fixer le montant au passif de la procédure collective à hauteur de 996 842,36 euros correspondant à 736 842 euros de cotisations, 223 060 euros de majorations de redressement, 36 840 euros de majorations de retard et 100,36 euros de frais de justice.
Conformément aux articles 696 du code de procédure civile, L. 641-3 et L. 622-22 du code de commerce, aucune condamnation aux dépens ne peut être prononcée. Chaque partie conservera donc la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne la jonction des recours RG 24/00633 et 24/01106 sous le seul numéro RG 24/00633 ;
— Constate la régularité et le bien-fondé du redressement opéré par l’URSSAF ;
— Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme totale de 996 842,36 euros correspondant à 736 842 euros de cotisations, 223 060 euros de majorations de redressement, 36 840 euros de majorations de retard et 100,36 euros de frais de justice ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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