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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 233/26JCP
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRDW
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Entre :
Monsieur [S] [F] [R] [L]
né le 24 Novembre 1956 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
Et :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 15 janvier 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 mars 2026 puis a été prorogée au 2 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Mr [L], à Mr [E] et Mme [C] le
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRDW – jugement du 02 Avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail conclu 12 avril 2013, Monsieur [S] [L] a donné à bail à Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] une maison à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial d’un montant de 750 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances dues, Monsieur [S] [L] a fait délivrer à Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C], par acte d’un commissaire de justice en date du 2 août 2022, un commandement de payer sous deux mois la somme de 3 232,56 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’un commandement visant la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Suivant procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, Monsieur [S] [L] a diligenté le constat du démontage d’une clôture en bois situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Se prévalant du non-paiement des échéances dues, Monsieur [S] [L] a fait délivrer à Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C], par acte d’un commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, un commandement de payer sous deux mois la somme de 2 904,41 Euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement.
Monsieur [S] [L] a fait délivrer à Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C], par acte d’un commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, un congé pour motif légitime et sérieux, pour le 31 mai 2025, tenant aux manquements par les locataires à leur obligation de paiement régulier des loyers.
Suivant procès-verbal dressé par un commissaire de justice en date du 6 mars 2025, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Monsieur [S] [L] a fait assigner Monsieur [S] [E] et Mme [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne afin que soit, sous le bénéfice des dispositions des articles de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil :
Condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] au paiement de la somme de 4 150,72 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] au paiement de la somme de 3 945,40 euros au titre des différentes réparations locatives, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] à titre provisionnel au paiement de la somme de 175 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] au paiement de la somme de 312,10 euros au titre des constats de 2023 et de la somme de 212,59 euros au titre de l’état des lieux de sortie, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] au paiement de la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenu à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [S] [L], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation. Il déclare que la maison a été rendue en mauvais état et dit avoir dû refaire l’isolation de la maison pour un montant de 2417 euros et avoir dû régler la somme de 5300 euros de frais qui ne sont pas réclamés aux défendeurs. Il précise que les défendeurs ont pris possession d’un terrain qui n’était pas prévu à la location.
En défense, Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C], comparants, ne contestent pas le montant de la dette locative. Ils indiquent avoir tenté de conclure des contrats de crédit car leur situation financière est difficile. Ils contestent les dégradations. Ils indiquent avoir délivré une lettre de congé au bailleur par recommandé avec avis de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Ils déclarent ne pas devoir les frais réclamés au titre de l’assainissement. Ils indiquent que le portail était défectueux et que le nettoyage n’était pas nécessaire. Ils déclarent avoir laissé la maison propre. Ils indiquent avoir toujours réglé leurs loyers durant les 13 années de location.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 puis prorogée au 2 avril 2026.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur l’arriéré locatif
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1°) D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2°) De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il est constant que Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] ont conclu en qualité de copreneurs le bail du 12 avril 2013, au terme duquel est prévu une clause de solidarité entre eux.
Monsieur [S] [L] produit un décompte selon lequel Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] restent lui devoir la somme de 4 150,71 euros au titre de l’arriéré locatif pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 165 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024.
Si les défendeurs indiquent avoir quitté le logement le 28 décembre 2024, suivant une lettre de congé délivré au bailleur, force est de constater que les défendeurs ne le justifient pas. Au surplus, le montant de la dette locative n’a pas été contesté par les défendeurs.
Par conséquent, Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 4 315,72 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 alinéas b) et c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire se doit d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, malfaçon, cas fortuit ou force majeure.
Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux de remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour restitution en bon état sont à la charge du locataire qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance.
Selon l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En vertu de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, en l’absence de pièce, le logement est réputé avoir été délivré en bon état lors de l’entrée dans les lieux des locataires, les défendeurs ne rapportant au demeurant aucun élément de nature à contredire cette présomption.
Un état des lieux sortant a été établi entre les parties le 6 mars 2025 suivant procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, soit 11 ans et 9 mois après la prise du logement par les locataires.
Il convient de rappeler que le départ d’un locataire ne doit pas donner lieu à la mise à sa charge de l’intégralité de la remise à neuf du logement. Chaque bailleur doit, en effet, assumer les charges liées à la rénovation du logement en lien avec la vétusté inhérente à toute occupation d’un bien immobilier.
Aussi, le caractère de dégradations locatives est limitativement énuméré à l’annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, relatif aux réparations locatives.
Ainsi, les réparations locatives se limitent à :
« I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 5] septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation. »
L’indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
Sur l’assainissement
Monsieur [S] [L] sollicite le paiement de la somme de 308 euros au titre de la vidange et du lavage haute pression de la fosse septique du logement. Au soutien de sa demande, il produit un devis n°DEV01188 établi par la société COLOMBO ASSAINISSEMENT le 13 mars 2025 sur laquelle figure cette prestation.
Le procès-verbal établi par un commissaire de justice valant état des lieux de sortie ne mentionne pas la nécessité de procéder à la vidange de la fausse septique. Mais, il ressort de l’annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le locataire est tenu de la vidange de la fosse septique.
En conséquence et compte tenu de la durée de la location, la demande apparait justifiée et sera retenue.
Sur le nettoyage
Monsieur [S] [L] sollicite le paiement de la somme de 2940 euros TTC au titre du nettoyage du logement. Au soutien de sa demande, il produit un devis n établi par la société KASPRZAK le 24 mars 2025 sur laquelle figure cette prestation.
Le procès-verbal établi par un commissaire de justice valant état des lieux de sortie mentionne que :
Dans l’entrée : sur le plafond « quelques traces y sont visibles », les murs « présentent des traces similaires à de la moisissure » et « globalement en mauvais état », « des traces de moisissures sur le PVC », les volets sont « sales », le radiateur est « piqué par la moisissure », le carrelage présente des « traces de moisissures apparentes » et « l’ensemble est en mauvais état », le sol est « sale », Dans les sanitaires, la porte est « légèrement noircie avec quelques taches et éclats de peinture », le plafond est « parsemé de taches de moisissure et l’ensemble est en mauvais état », la grille d’aération est « jauni », le luminaire est « jauni avec des taches de moisissure », les murs sont marqués « par des taches et de légères dégradations », « taches de moisissure », « l’ensemble est en mauvais état » , l’étagère est « jaunie et moisie », les équipements sont sales « et en état d’usage », le carreaux du sol sont « sales », Dans la cuisine, « quelques traces d’araignée sont présentes », « quelques taches, traces de coulure et marque d’enduits », l’ensemble de placard est « sale et en état d’usage », les meubles de rangement « sont sales », les portes de placard « sont très sales, tout comme l’intérieur », l’évier est « sale », le lave-vaisselle est « sale », des « traces de colle de ruban adhésif sont visibles au pied de la fenêtre », les plinthes présentent de « nombreux débords de peinture en partie supérieure », le sol est « recouvert de carreaux de carrelage clair, sales, avec des marques de couleur rouille visibles », Dans le séjour, « des traces de moisissures sont également visibles. L’ensemble est en mauvais état », les fenêtres en PVC sont sales, « les plinthes sont en carrelage clair, avec des traces et des taches apparente de moisissure », le sol est « sale », Dans la chambre 1, la porte « présente quelques éclats de peinture et diverses traces », « quelques traces ainsi que des toiles d’araignée », les murs sont dégradés avec « diverses traces et des trous rebouchés », « l’ensemble est en mauvais état », « des traces de moisissures sont visibles autour de l’encadrement de la fenêtre », le radiateur « est marqué par la rouille et la moisissure » et les plinthes présentent des « traces noires ressemblant à de la moisissures » et « à la limite du mauvais état ». Dans la salle de bain, la porte présente des « traces noirâtres et sales », le plafond présente des « taches de moisissures » et en « mauvais état général », « des traces de moisissures sont visibles dans les joints et l’ensemble apparait sale et en mauvais état », la fenêtre présente « des signes de moisissure sur son pourtour. L’ensemble est en état d’usage, voire en mauvais état », « le radiateur est noirci par endroits et présente des traces de moisissures », « le miroir et son système d’éclairage sont sales et moisis », les éviers sont sales avec « des cheveux encore présents dans les éviers, et les systèmes de bondes sont extrêmement encrassés. L’ensemble est en mauvais état », « la baignoire est usée et sale » avec une paroi antiprojection dont le balai « moisi et sale », le sol est « sale », L’accès au premier étage, le plafond présente des « taches de moisissure, reflétant un état d’usage défavorable », les murs présentent des « traces de saleté ainsi que des taches de moisissures », les plinthes présentent des « traces et quelques éclats », Dans la chambre 2, la porte présente « un autocollant (…) des traces de ruban adhésif », le plafond présente « quelques marques », les murs présentent des « des taches, des traces de coulures. Des cloques sont visibles ainsi que quelques dégradations », la fenêtre est sale avec « des traces noires », les plinthes sont correctes malgré « quelques dégradations légères », Dans la chambre 3, « des résidus de colle adhésifs présents », « l’encadrement et la fenêtre présentent des signes de moisissure », les murs présentent « des taches, des traces, des coulures, de légères dégradations. L’ensemble est à la limite du mauvais état », les plinthes présentent « quelques éclats, traces et taches, témoignant d’un état d’usage », Dans la chambre 4, la porte est « sale et présente diverses taches, notamment de couleur rose », « elle est en état d’usage, voire mauvais », le plafond présente des « taches » mal nettoyé », le mur « présente une tache noir estompée », la fenêtre est « sale » avec « de la moisissure », deux volets montrent « des taches de moisissures », le radiateur « est sale », les plinthes sont sales « avec quelques légères dégradations », le sol « montre des signes de dégradation, telles que des traces de frottement, rayures », Dans le grenier, le sol est « partiellement couvert d’éléments en carton »
Il ressort de l’annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le locataire est tenu du maintien en état de propreté le logement qu’il occupe.
Au regard des mentions portées sur l’état des lieux de sortie, il apparait que les défendeurs ont restitué le logement dans un état dégradé, aucune pièce n’ayant été considérée comme propre, excédant même les seules traces de moisissures contestées en défense.
Néanmoins, compte tenu de la durée d’occupation et de la vétusté normale inhérente à l’usage du logement, il convient de réduire la demande à de plus justes proportions, de sorte qu’elle sera retenue à hauteur de 1000 euros.
Sur les réparations de serrurerie sur le portail
Monsieur [S] [L] sollicite le paiement de la somme de 697,40 euros au titre de travaux de serrurerie sur le portail. La prestation comprend la fourniture de quincaillerie et de porte. Au soutien de sa demande, il produit un devis n°D2025-00206 établi par la société TOMAS SERRURERIE le 28 avril 2025.
Le procès-verbal établi par un commissaire de justice valant état des lieux de sortie mentionne que le portail est « globalement en mauvais état », que le cylindre « situé sur le vantail droit est tordu et inutilisable » et que « le portail est dépourvu de poignée ».
Il ressort de l’annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le locataire est tenu des menues réparations sur les sections ouvrantes du logement occupé.
Ainsi, la demande apparait justifiée pour le remplacement de la petite quincaillerie sur la serrure du portail. Cependant, le remplacement de porte ne peut être mis à la charge des locataires sortants.
Par conséquent, déduction faite de la fourniture de l’ensemble de porte et dans de plus juste proportion au regard de la main d’œuvre réclamée pour les menues réparations à réaliser et devant être mis à la charge du locataire, la demande sera retenue à hauteur de 500 euros.
Par conséquent, Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1 808 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais d’état des lieux de sortie et du constat d’huissier en date du 10 novembre 2023
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, l’état des lieux peut être établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [S] [L] la moitié du coût de l’état des lieux de sortie, soit la somme de 175 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, Monsieur [S] [L] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 312,10 euros au titre des frais liés à la réalisation d’un constat par commissaire de justice le 10 novembre 2023.
Toutefois, aucun élément n’est produit aux débats de nature à justifier la réalisation de ce constat, son objet, son utilité ou son lien avec les prétentions des parties, de sorte que la demande ne sera pas retenue.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, le retard dans l’obligation de paiement d’une somme d’argent est indemnisé par l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf à justifier un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur.
Faute pour Monsieur [S] [L] de justifier de l’existence d’un préjudice distinct, il ne peut être fait droit à sa demande tenant à l’octroi de dommages et intérêts.
La demande au titre de dommages et intérêts complémentaires sera donc rejetée.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à hauteur de 600 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAME solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 4 315,72 euros, en deniers ou quittances, au titre des arriérés locatifs, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1 808 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 175 euros au titre des frais liés à la réalisation du procès-verbal d’état des lieux de sortie par commissaire de justice en date du 6 mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande en paiement de la somme de 312,10 euros au titre du procès-verbal de constat en date du 10 novembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande tenant à l’octroi de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [I] [C] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le vice-président,
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