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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISTV
AFFAIRE : [V] [S], [F] [J] C/ E.U.R.L. MCN METALLERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
E.U.R.L. MCN METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Juin 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 18 septembre 2023, d’un montant total de 3 840 euros TTC, Madame [F] [J] et Monsieur [V] [S] ont confié à l’EURL MCN Métallerie la fabrication et la pose de verrière et porte coulissante.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Madame [F] [J] et Monsieur [V] [S] ont fait assigner l’EURL MCN Métallerie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner l’EURL MCN Métallerie à leur restituer à la somme de 1 056 € TTC correspondant à l’acompte versé par ces derniers le 20 décembre 2023 et ceci avec intérêts au taux légal puis majoré depuis le 20 décembre 2023 ;
— Condamner l’EURL MCN Métallerie à leur verser à titre de provision la somme de 605€ correspondant aux réparations à effectuer sur le mur ;
— Condamner à titre provisionnel l’EURL MCN Métallerie à leur verser à la somme de 500 € à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
— Condamner l’EURL MCN Métallerie à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire est retenue à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle Madame [F] [J] et Monsieur [V] [S] maintiennent leurs demandes et exposent que la société MCN Métallerie a établi une facture d’acompte correspondant à 30 % du devis, soit la somme de 1 056 euros, somme réglée par virement du 20 décembre 2023 par les demandeurs, qu’elle n’a pas respecté les délais prévus et que, lors de la tentative d’installation de la verrière, le 24 mai 2024, la verrière sur mesure ne rentrait pas dans l’ouverture du mur prévue à cet effet, les tentatives de pose ayant occasionné des dégâts. Ils ajoutent avoir également émis des réserves sur la peinture de la porte coulissante et que, le 20 juin 2024, alors que la verrière devait finalement être posée, ils ont constaté qu’elle ne correspondait pas à leurs attentes (noire au lieu de grise, en plexiglas cassé au lieu du verre, peinte au lieu d’être thermolaquée). Ils préisent que, lors d’une réunion le 28 juin 2024, l’EURL MCN Métallerie a accepté de déposer la porte coulissante et la verrière et de rembourser l’acompte de 1 056 euros, mais que, malgré une mise en demeure, le remboursement n’a toujours pas eu lieu. Ils soutiennent que les modes de règlement amiable du litige prévus à l’article 750-1 du Code de procédure civile ne sont pas obligatoires dans le cadre d’une procédure de référé.
L’EURL MCN Métallerie sollicite de voir déclarer la demande de Madame [F] [J] et Monsieur [V] [S] irrecevable, et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l’action engagée tend à obtenir le paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros et qu’aucune tentative de conciliation, aucune tentative de médiation ou de procédure participative n’a été menée avant l’acte introductif d’instance, ainsi que le prévoit l’article 750-1 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
(…) ".
En l’espèce, l’action introduite par Madame [F] [J] et Monsieur [V] [S] tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. En outre, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un caractère d’urgence ou l’impossibilité, due aux circonstances de l’espèce, rendant impossible la tentative de règlement amiable du litige.
Le litige concerne une somme d’argent relativement modeste et l’installation d’une verrière et d’une porte ne rendant pas inhabitable la maison dans laquelle elles devaient être installées.
L’acte intentée par Madame [F] [J] et Monsieur [V] [S] doit ainsi répondre aux exigences posées par l’article 750-1 du Code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’action intentée par Madame [F] [J] et Monsieur [V] [S] à l’encontre de l’EURL MCN Métallerie, faute de pouvoir justifier d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [F] [J] et Monsieur [V] [S], in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE irrecevable l’action intentée par Madame [F] [J] et Monsieur [V] [S] ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [J] et Monsieur [V] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT
COPIES
— DOSSIER
Le 05 Juin 2025
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