Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 19/04748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00181 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04748 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WSPA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14] [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me VIRGINIE GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2018, Monsieur [P] [M], salarié de la SAS [14] [Localité 13] en qualité de conducteur routier, a présenté à la [5] (ci-après la [7]) des Bouches-du-Rhône une demande de prise en charge de sa maladie « lombocruralgie gauche » au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, et joint à cette demande un certificat médical initial du 28 mai 2018 constatant une « hernie discale L3-L4 gauche ».
Par courrier du 5 février 2019, la [9] a notifié à la société [14] [Localité 13] sa décision de prise en charge, après instruction, de la maladie inscrite au tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Par courrier du 1er avril 2019, la société [14] [Localité 13] a contesté cette décision, ainsi que la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge, devant la commission de recours amiable de la [9].
En l’absence de réponse de cette commission dans les délais impartis, la société [14] MARSEILLE a porté son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Marseille suivant courrier recommandé expédié le 12 juillet 2019.
La commission de recours amiable de la [9] a explicitement rejeté le recours de la société [14] [Localité 13] par décision du 5 novembre 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 29 octobre 2024.
La société [14] MARSEILLE est représentée à l’audience par son conseil lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— A titre principal, constater que la [9] ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d’imputabilité et devait soumettre le dossier au [10],
— En conséquence, dire et juger que la prise en charge de la maladie du 28 mai 2018 au titre de la présomption d’imputabilité lui est inopposable,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les arrêts en lien avec la maladie professionnelle du 28 mai 2018 de ceux qui évoluent pour leur propre compte du fait d’un état pathologique préexistant,
— Rejeter la demande de la [9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la décision de prise en charge du 5 février 2019 doit lui être déclarée inopposable faute pour la caisse de prouver que la condition médicale relative à la désignation de la maladie est remplie.
Elle ajoute que Monsieur [M] souffre de plusieurs maladies professionnelles, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise pour distinguer les arrêts en lien avec la maladie déclarée le 18 juin 2018 de ceux résultant de ses autres maladies.
La [9], représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer la décision du 5 février 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de Monsieur [M] opposable à la société [14] [Localité 13],
— Déclarer l’ensemble des arrêts résultant de la maladie professionnelle du 28 mai 2018 opposable à la société [14] [Localité 13],
— Condamner la société [14] [Localité 13] au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse soutient essentiellement que son médecin conseil s’est fondé sur un scanner lombaire qui constitue un élément extrinsèque permettant de caractériser la condition médicale du tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Elle estime par ailleurs que les éléments invoqués et produits par la société [14] [Localité 13] ne démontrent en aucune façon que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] ont une origine totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’assuré social est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il l’a contractée dans les conditions mentionnées.
Le tableau n°97 annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale intitulé « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » désigne la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Il prévoit un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, ainsi que des travaux se rapportant à la conduite de certains véhicules et exposant le corps de la victime aux vibrations de basses et moyennes fréquences.
En l’espèce, la société [14] [Localité 13] considère que la caisse ne justifie pas que la maladie dont souffre Monsieur [M] correspond strictement à la maladie désignée dans le tableau n°97 des maladies professionnelles.
Elle souligne en premier lieu que les éléments médicaux détenus par la caisse et ayant fondé sa décision mentionnent des maladies différentes.
Le certificat médical initial du 28 mai 2018 constate en effet une « hernie discale L3-L4 gauche », alors que la déclaration de maladie professionnelle du 18 juin 2018 fait état d’une « lombocruralgie gauche ».
Le colloque médico-administratif du 9 avril 2019 indique quant à lui que le docteur [X], médecin conseil, a considéré que la maladie présentée par l’assuré était une « cruralgie par hernie discale L3-L4 ; code syndrome 097ABM51B ».
Il en ressort que la pathologie finalement retenue par la [7] dans le cadre de la prise en charge décidée le 5 février 2019 est fondée sur l’avis du médecin conseil du service de contrôle médical qui s’impose à elle, étant rappelé que le praticien conseil de la caisse n’est pas tenu par une analyse littérale du certificat médical initial ni de la déclaration de maladie professionnelle renseignée par l’assuré.
La société [14] [Localité 13] reproche en second lieu à la caisse de ne pas justifier l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La jurisprudence de la Cour de cassation veille en effet à ce que l’atteinte radiculaire de topographie concordante soit démontrée, c’est-à-dire que les lésions décrites par le patient soient objectivées par un élément extrinsèque (Cass. Civ. 2e, 15 février 2018, n° 17.13-414; Cass. Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.851 ; Cass. Civ. 2e, 6 janvier 2022, n° 20-14.868).
Le docteur [X], médecin conseil, a précisé dans le colloque médico-administratif du 9 avril 2019 que son diagnostic se fonde sur un « scanner lombaire du Dr [I] ([B]) », lequel constitue un élément extrinsèque.
C’est donc à bon droit que la [9] a considéré, suite à l’avis de son médecin conseil, que la maladie déclarée par Monsieur [M] correspond à une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle que désignée dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Par suite, la société [14] [Localité 13] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision du 5 février 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle constatée le 28 mai 2018.
Sur la contestation de la durée de prise en charge des arrêts de travail et des soins
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 28 mai 2018 prescrit un arrêt de travail et des soins à Monsieur [M].
La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 23 juin 2019.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail, du 28 mai 2018 jusqu’au 23 juin 2019, à moins que la société [14] [Localité 13] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
La société [14] [Localité 13] estime que Monsieur [M] souffre d’un état pathologique préexistant depuis 1999.
Elle fait état de plusieurs maladies professionnelles et accidents du travail en rapport avec des douleurs dorsales, que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Or, par définition, ces maladies professionnelles et accidents du travail ne peuvent constituer une origine totalement étrangère au travail.
Il en résulte que les lésions prises en charge du 28 mai 2018 au 23 juin 2019 ont une origine professionnelle.
La société [14] [Localité 13], qui est défaillante dans la preuve lui incombant, sera dès lors déboutée de sa demande d’expertise, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties en matière probatoire.
Par conséquent, la prise en charge de l’ensemble des arrêts résultant de la maladie professionnelle du 28 mai 2018 demeurera opposable à la société [14] [Localité 13].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [14] [Localité 13], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable que la caisse supporte l’intégralité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. La société [14] [Localité 13] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [14] [Localité 13] de l’intégralité de ses demandes,
DIT en conséquence que la décision du 5 février 2019 ayant pris en charge la maladie professionnelle constatée le 28 mai 2018, ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [M] suite à cette maladie sont opposables à la SAS [14] [Localité 13],
CONDAMNE la SAS [14] [Localité 13] à verser à la [9] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [14] [Localité 13] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite anticipée ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Comptes bancaires
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Identifiants ·
- Cliniques ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Procédure
- Divorce ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Lien ·
- Contrat de mariage ·
- Donations ·
- Demande ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Capital ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Traduction ·
- Ministère public ·
- Algérie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Droite ·
- Société d'assurances ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Resistance abusive ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Indemnisation ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Dissimulation ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Consolidation ·
- Victime ·
- Prévoyance ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Titre ·
- Activité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.