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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 20 mars 2026, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle de Proximité c/ SERVICE SURENDETTEMENT, Société [ 1 ], Société |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01407 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L46
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
[G] [D]
[V] [S]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 20 Mars 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière ;
Dans l’affaire entre :
Mme [G] [D]
née le 24 Février 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par M.[V] [S], son concubin, dûment muni d’un pouvoir,
M. [V] [S]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
comparant
ET :
Société [1]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Société [2]
CHEZ [5], SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Société [3]
CHEZ [Localité 5] CONTENTIEUX- SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le n° N° RG 25/01407 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L46 et plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 ;
EXPOSE DES FAITS
Saisie le 18 août 2025 par Monsieur [V] [S] et Madame [G] [D], la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 8] les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement le 30 septembre 2025, en l’absence de surendettement personnel et compte tenu de l’irrecevabilité de leur dossier décidé par la commission le 13 août 2024 et confirmée par jugement du 4 avril 2025.
Monsieur [V] [S] et Madame [G] [D] ont formé un recours contre cette décision le 8 octobre 2025, qui leur avait été notifiée le 4 octobre 2025.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [V] [S] et Madame [G] [D], représentée par M. [V] [S] muni d’un pouvoir, exposent ne pas être en capacité de faire face à leurs dettes. M. [V] [S] indique percevoir entre 2 000 et 2 300 euros de salaire et bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il ajoute que Madame [G] [D] est actuellement en invalidité et perçoit 800 euros. Il précise avoir deux enfants à charge dont un enfant majeur à la recherche d’emploi et souffrant de TCA et de TOC. Il soutient payer un loyer mensuel de 670 euros et avoir une capacité de remboursement de 200 euros au maximum. Enfin, il précise que sa fille est scolarisée dans un collège privé et qu’il s’agit d’un troisième dépôt de dossier de surendettement.
Aucun des créanciers n’a comparu et n’a formulé des observations par courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de Monsieur [S] et de Madame [D] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En vertu de l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L’article R.731-3 du code de la consommation énonce que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par la Commission de surendettement que l’endettement total de M. [S] et Mme [D] s’élève à la somme de 42 116, 86 euros provenant essentiellement de trois crédits à la consommation.
Au vu des pièces versées au débat par les débiteurs, ces derniers ont 3 994, 23 euros de ressources mensuelles, se décomposant comme suit :
-879, 99 euros de pension d’invalidité de Mme [D] ;
-192 euros au titre de la prévoyance ;
-2 695, 66 euros de salaire de M. [S] d’après son dernier avis d’imposition et de ses trois dernières fiches de paye ;
-226, 58 euros d’allocations familiales d’après les dernières attestations de paiement de la CAF;
Au vu des pièces versées au débat par les débiteurs et des barèmes 2025 de la Commission de surendettement, les charges mensuelles de M. [S] et Mme [D] s’élèvent à la somme de 2 682, 95 euros, se décomposant comme suit :
-1 295,00 euros au titre du forfait de base ;
-247,00 euros au titre du forfait habitation ;
-255,00 euros au titre du forfait chauffage ;
-672, 98 euros au titre du loyer d’après les trois ordres de virement ;
-130 euros d’autres charges courantes (d’après le calcul de la commission) ;
— 83 euros de charges liées aux enfants (d’après barème de la commission).
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tentent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement et de santé.
Ainsi, la capacité de remboursement de M. [S] et Mme [D] 1 311, 25 euros.
Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies rémunérations (2 002, 18 euros), le montant de la mensualité pouvant être retenue doit donc être ramené à 1 311, 25 euros.
En outre, il convient de noter que dans la mesure où les frais de scolarité dans un collège privé ne sont justifiés par aucun élément permettant de considérer cette dépense comme étant nécessaire, elle ne peut être retenue au titre des charges.
Compte tenu de ces éléments, M. [S] et Mme [D] ne sont pas en situation de surendettement lié à l’endettement personnel, dès lors qu’ils ont une capacité de remboursement de 1 311, 25 euros et que – à titre surabondant – leur train de vie, eu égard à leurs derniers relevés bancaires, ne reflète pas une situation de surendettement.
Par conséquent, leur recours sera rejeté et ils seront déclarés irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [V] [S] et Madame [G] [D] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 8] le 30 septembre 2025 ;
REJETTE le recours de Monsieur [V] [S] et Madame [G] [D] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 8] le 30 septembre 2025 ;
DECLARE IRRECEVABLES Monsieur [V] [S] et Madame [G] [D] à la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [V] [S], à Mme [G] [D] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 8],
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mars 2026.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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