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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AFL c/ URSSAF DE POITOU-CHARENTES |
Texte intégral
MINUTE N°24/00435
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00099 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6TL
AFFAIRE : S.A.S. AFL C/ URSSAF DE POITOU-CHARENTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. AFL, dont le siège social est sis 6-8 rue Nelson Mandela – 86000 POITIERS,
prise en la personne de son gérant, Monsieur [T] [S],
représentée par Maître Angelo EKOUE, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
URSSAF DE POITOU-CHARENTES, dont le siège social est sis 3 avenue de la Révolution 86000 POITIERS,
représentée par Monsieur [C] [O], muni d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— S.A.S. AFL
— URSSAF DE POITOU-CHARENTES
Copie à :
— Me Angelo EKOUE
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS AFL dispose d’un compte employeur ouvert auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Poitou-Charentes.
Suite à un contrôle réalisé conjointement par la police nationale et l’URSSAF de Poitou-Charentes, cette dernière a, le 28 juin 2022, notifié à la SAS AFL une lettre d’observations conformément aux articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale pour demander le paiement de 4 474 € de cotisations et 1 498 € de majorations de redressement.
Dans un courrier du 26 juillet 2022, la SAS AFL a répondu à cette lettre d’observations en indiquant contester les sommes retenues par l’URSSAF.
Par réponse du 24 août 2022, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement dans sa totalité.
Le 10 octobre 2022, l’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SAS AFL une mise en demeure de lui payer 6 253 € au titre de la régularisation des cotisations pour la période du 1er février 2022 au 30 mars 2022.
Par courrier du 6 décembre 2022, la SAS AFL a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Poitou-Charentes en contestation de cette mise en demeure.
Par décision en date du 23 février 2023 notifiée le 6 mars 2023, la CRA a rejeté sa contestation.
Par requête en date du 17 mars 2023, la SAS AFL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
Parallèlement, le tribunal correctionnel de POITIERS a relaxé Monsieur [T] [S], gérant de la SAS AFL, du délit d’exécution d’un travail dissimulé commis entre le 1er février et le 30 mars 2022 à POITIERS, mais l’a reconnu coupable de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé entre ces mêmes dates à POITIERS. Le 30 avril 2024, Madame la présidente de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de POITIERS a déclaré non admis l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 janvier 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire avec fixation d’un calendrier de procédure. Après un nouveau renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, la SAS AFL, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable Monsieur [S] [T] en son action ;
— débouter, à titre principal, l’URSSAF de Poitou-Charentes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer, à titre secondaire, la créance de l’URSSAF de Poitou-Charentes à la somme de 1 809 € ;
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— mettre à la charge de l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 2 000 €, distraits au profit de la SELARL EKOUE AVOCAT.
A l’appui de ses prétentions, la SAS AFL a d’abord soutenu que son gérant n’avait pas commis l’infraction de travail dissimulé, et qu’il avait en partie été relaxé par le tribunal correctionnel, et seulement condamné pour l’autre partie à une peine d’amende intégralement assortie du sursis.
Elle a en outre fait valoir que les calculs opérés par l’URSSAF étaient erronés dès lors que Madame [X] n’était venue aider Monsieur [S] qu’à raison de 3 heures par jour sur 45 jours, soit 16 jours à temps plein, et que Monsieur [B] lui avait apporté son aide environ 3 heures par jour sur 36 jours soit 13 jours à temps plein.
La SAS AFL a par ailleurs invoqué l’article L. 243-7-7 en son alinéa 2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la majoration de redressement ne pouvait être portée à 40% qu’en cas d’infraction de dissimulation d’emploi salarié d’un mineur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En défense, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
— débouter la SAS AFL de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de la CRA en date du 23 février 2023 et ainsi :
o valider le redressement relatif au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par l’absence de déclaration sociale – taxation forfaitaire (chef n°1 de la LO) pour un montant de 3 745 € en cotisations et 1 498 € de majoration de redressement outre les majorations de retard ;
o valider le redressement portant sur l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé (chef n°2 de la LO) pour un montant de 731 € en cotisations outre les majorations de retard ;
o valider l’observation pour l’avenir relative au travail dissimulé par dissimulation d’activité (chef n°3 de la LO) ;
— condamner la SAS AFL au paiement de la mise en demeure du 10 octobre 2022 soit la somme de 6 253 € soit 4 474 € en cotisations, 1 498 € de majoration de redressement et 281 € en majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ;
— condamner la SAS AFL aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF de Poitou-Charentes a invoqué les articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8271-8-1 du code du travail pour imputer à la SAS AFL une infraction de travail dissimulé constituée par la dissimulation d’emplois salariés et pour laquelle le tribunal correctionnel a prononcé une condamnation.
Elle a également fait application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire sur la durée effective d’emploi et sur la rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel de la Sécurité sociale. Elle a considéré qu’aucun élément probant ne permettait de déterminer avec certitude les heures de travail réalisées par Madame [X] et Monsieur [B], de sorte l’inspecteur du recouvrement avait procédé à un redressement forfaitaire.
L’organisme de recouvrement s’est par ailleurs appuyé sur les dispositions de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale pour rappeler que la majoration de redressement était portée à 40% au lieu de 25% lorsqu’il y avait notamment emploi dissimulé de plusieurs personnes, comme en l’espèce.
Enfin, sur le chef de redressement relatif à l’annulation des réductions générales de cotisations, l’organisme de recouvrement a fait application des dispositions de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, d’une part, le droit aux mesures d’exonération et de réduction ne pouvait être ouvert à l’employeur en infraction aux règles sur le travail dissimulé, et qui précisent, d’autre part, les modalités de leur réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. En application de ces dispositions, l’URSSAF s’est dite fondée à réintégrer dans l’assiette des cotisations la totalité des réductions générales des cotisations qui avaient été appliquées selon la méthode de calcul prévue par l’article L. 133-4-2 précité.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire et conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, elle n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur la caractérisation du travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail reconnaît comme travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
Il est constant que la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Ainsi, l’employeur définitivement condamné en matière pénale pour travail dissimulé, commis à l’égard de plusieurs personnes, doit être considéré comme réunissant les éléments constitutifs de travail dissimulé par dissimulation d’emploi dans l’instance civile ayant pour objet les mêmes faits.
En l’espèce, le jugement correctionnel rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Poitiers a reconnu Monsieur [T] [S] coupable des faits de « recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé » du 1er février 2022 au 30 mars 2022 en ce qui concerne [D] [X] et [Z] [B], pour les avoir employés sans les déclarer. Il n’est pas contesté que ces faits ont été commis en sa qualité de gérant de la SAS AFL, de sorte que, en tant qu’employeur de ces deux employés, l’infraction lui est également imputable.
Une ordonnance de non admission d’appel a par ailleurs été rendue le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Poitiers de sorte que ce jugement est désormais définitif.
En outre, les faits sur lesquels s’est fondée l’instance pénale sont précisément les mêmes que ceux relevés par les agents de recouvrement pour asseoir le redressement opéré. Ils peuvent ainsi être qualifiés de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et donner lieu à redressement de la part de l’organisme de recouvrement.
Le travail dissimulé est donc établi, de sorte que le moyen tiré de la condamnation à une peine d’amende avec sursis intégral est inopérant, tout comme celui tiré de la relaxe de Monsieur [S] du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
En conséquence, il conviendra de valider ce chef de redressement et de débouter la SAS AFL de sa demande tendant à son annulation.
Sur le montant du redressement :
— Sur les cotisations :
. Sur le chef n°1 de la lettre d’observations – taxation forfaitaire :
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ou lorsque celle-ci ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire:
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
L’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire sur la durée effective d’emploi et sur la rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel de la Sécurité sociale. S’agissant d’un plafond annuel, le forfait ne peut être appliqué qu’une seule fois par an concernant un même salarié.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que Monsieur [S], en sa qualité de gérant de la SAS AFL, a été condamné pour des faits de travail dissimulé commis entre le 1er février 2022 et le 30 mars 2022.
En outre, les propres déclarations de Madame [X] et de Monsieur [B] établissent qu’ils ont chacun travaillé plus de 3 heures par jour pendant la période concernée, et la SAS AFL ne produit aucun élément probant de nature à établir avec certitude les heures réelles réalisées par les deux intéressés.
Il convenait dès lors de recourir à la procédure de calcul des cotisations sur la base d’une taxation forfaitaire.
Au regard de la période considérée du 1er février 2022 au 30 mars 2022, du nombre de personnes concernées, et du SMIC horaire alors en vigueur, la base de régularisation doit être déterminée comme suit :
Rémunération brute par personne : [(151,67 H x 10,85 €) + ((151,67 H x 10,85 €) x (29/30))] = 3 236,39 €
Congés payés par personne : 3 236,39 x 10% = 323,64 €
Soit une base de régularisation totale de 7 120,06 € (3 236,39 x 2 + 323,64 x 2), et non 7 191,92 € comme l’a retenu l’URSSAF, faussant ainsi ses calculs ultérieurs.
Dès lors, le montant des cotisations et contributions à régulariser est le suivant :
— CONTR. DIALOGUE SOC : 1,14 € (7 120,06 x 0,016 %)
— CAS GENER : 2 165,92 € ((7 120,06 x 14,970 %) + (7 120,06 x 15,450 %))
— CSG CRDS : 678,56 € ((7 120,06 x 98,25 %) x 9,700 %)
— FNAL PLAFONNE : 7,12 € (7 120,06 x 0,100 %)
— AF TAUX PLEIN : 128,16 € (7 120,06 x 1,8 %)
— MALADIE TAUX PLEIN : 427,20 € (7 120,06 x 6 %)
— CONTRIB ASSU CHOMAGE : 288,36 € (7 120,06 x 4,050 %)
— COTIS AGS CAS GENER : 10,68 € (7 120,06 x 0,150 %)
Soit un total de 3 707,14 €
La SAS AFL est par conséquent redevable de la somme de 3 707,14 € au titre des cotisations et contributions dues à l’URSSAF pour l’année 2022 (et non 3 744,60€ retenu par l’URSSAF).
. Sur le chef n°2 de la lettre d’observations – annulation des réductions générales de cotisations :
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé.
Lorsque l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi est constatée par procès-verbal, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions susvisées et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale. Lorsque ces rémunérations dissimulées sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
En application de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, l’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat de travail dissimulé n’excèdent pas 10% des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de 20 salariés.
En l’espèce, pendant la période infractionnelle, moins de 20 salariés étaient déclarés comme travaillant pour la SAS AFL. Cette dernière avait par ailleurs déclaré 7 398,84 € de rémunérations au cours de la même période.
Il en résulte que les sommes assujetties à la suite du constat de travail dissimulé excèdent 10 % des rémunérations déclarées puisqu’elles en représentent 96,23% (7 120,06 / 7 398,84), de sorte que la modulation de l’annulation des exonérations et réductions n’est pas applicable.
Dès lors, l’annulation des réductions générales de cotisations ne peut être que totale, sans que la SAS AFL ne puisse opposer la relaxe partielle de son gérant dès lors qu’il a été condamné s’agissant du travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
Or, la SAS AFL aurait déclaré bénéficier d’une réduction générale de cotisations de 731 €, conformément à ce qui été retenu par l’inspecteur du recouvrement dans la lettre d’observations, de sorte qu’elle lui est redevable de cette somme.
Par conséquent, la créance totale de l’URSSAF à l’encontre de la SAS AFL au titre des cotisations 2022 s’élève à la somme de 4 438,14 € (3 707,14 + 731), et non 4 474 €, répartie comme suit :
— février 2022 : 2 243,87 €
— mars 2022 : 2 194,27 €.
— Sur les majorations de redressement :
L’article L. 243-7-7 I. du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées et de l’article L. 8224-2 du code du travail que la majoration du redressement de 25% en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé est portée à 40% lorsque ces faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes.
En l’espèce, il est établi que la SAS AFL a eu recours à du travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-3 du code du travail sur la période litigieuse, de sorte que le montant du redressement doit nécessairement être assorti des majorations de redressement afférentes. Il importe à ce titre peu que Monsieur [S] en sa qualité de gérant de la SAS AFL ait été relaxé des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Le montant de la régularisation pour les cotisations et les contributions s’élève à 3 707,14 €, de sorte que le montant des majorations de redressement dont la SAS AFL est redevable doit être fixé à la somme de 1 482,56 € (3 707,14 x 40 %), et non 1 498 €.
— Sur les majorations de retard :
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dispose que "I.- Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions".
En l’espèce, la créance de l’URSSAF à l’encontre de la SAS AFL au titre des cotisations 2022 est décomposée comme suit :
— février 2022 : 2 243,87 €
— mars 2022 : 2 194,27 €
Le non-paiement de ces cotisations à leurs dates d’exigibilité respectives a eu pour effet l’application de majorations de retard calculées de la façon suivante :
— février 2022 : 2 243,87 x (5 % + (7 mois de retard x 0,2 %)) = 143,60 €
— mars 2022 : 2 194,27 x (5 % + (6 mois de retard x 0,2 %)) = 136,04 €
Soit un total de 279,64 € (et non 281 €)
Après recalcul des sommes ainsi réellement dues, la SAS AFL sera condamnée à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 6 200,34 €, dont 4 438,14€ de cotisations, 1 482,56 € de majorations de redressement et 279,64 € de majoration de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaite jusqu’à complet paiement.
Sur la demande relative au chef n°3 de la lettre d’observations – observation pour l’avenir relative au travail dissimulé par dissimulation d’activité
Il résulte de la combinaison des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable devant une commission de recours amiable chargée d’étudier les contestations relatives aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision de ladite commission.
Il est constant que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation.
En l’espèce, la contestation formée devant la CRA de l’URSSAF de Poitou-Charentes ne portait pas sur le chef n°3 de la lettre d’observations, de sorte que la présente juridiction n’en a pas été saisie, et que l’URSSAF de Poitou-Charentes n’est pas recevable à formuler une demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS AFL, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS AFL à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes la somme de 6.200,34 €, dont 4.438,14 € de cotisations, 1.482,56 € de majorations de redressement et 279,64 € de majoration de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaite jusqu’à complet paiement ;
DECLARE irrecevable la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes tendant à valider l’observation pour l’avenir relative au travail dissimulé par dissimulation d’activité et constituant le chef n°3 de la lettre d’observations du 28 juin 2022 ;
REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;
CONDAMNE la SAS AFL au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
S. BASQ J. POUL
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