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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JTJP
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 26 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [I] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Camille HEINIMANN, Représentante des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort
Après avoir délibéré, conformément à la procédure sans audience prévue par les articles L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procedure civile, les avocats et parties consultés ; statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [W] a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2021 ayant occasionné une « contusion dorsale haute (niveau D2-D3), lombaire basse et fesse » selon certificat médical initial du 15 septembre 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre des risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin et cette décision a été notifiée à Madame [W] le 29 septembre 2021.
Une nouvelle lésion avait été déclarée le 23 octobre 2021 pour des « douleurs de l’épaule gauche » ; celle-ci a également été prise en charge par décision du 20 avril 2022.
Madame [W] a été déclarée guérie le 15 septembre 2022 par le médecin-conseil de la caisse.
Le 07 mars 2023, Madame [W] a déclaré une rechute (rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche) dont l’imputabilité à l’accident du 14 septembre 2021 n’a pas été reconnue par la CPAM du Haut-Rhin au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions de Madame [W]. Cette décision du 30 mai 2023 a été notifiée à l’assurée.
Madame [W] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), compétente en matière d’expertise à compter du 1er janvier 2022, le 6 juillet 2023 et cette dernière, dans sa séance du 07 septembre 2023 a confirmé la position du médecin-conseil.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 09 novembre 2023, Madame [W] a élevé une contestation à l’encontre de la décision de la CPAM rendue le 11 septembre 2023 après avis de la [1] du 07 septembre 2023.
Par jugement avant-dire-droit du 10 juin 2025, le tribunal a :
— Déclaré le recours de Madame [I] [W] régulier et recevable ;
Avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale,
— Commis le Docteur [N] [K], [Adresse 5] avec pour mission de :
o Convoquer les parties ;
o Etudier le dossier médical de Madame [I] [W] et entendre les parties en leurs dires et observations ;
o Donner son avis sur la question de savoir si la lésion déclarée le 07 mars 2023 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) peut être considérée comme une rechute de l’accident du travail du 14 septembre 2021 ou si ces lésions sont en lien avec une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte ;
o Réservé les droits des parties pour le surplus ;
L’expertise de Madame [I] [W] a été réalisée le 21 novembre 2025 au cabinet du Docteur [K] à [Localité 3] et un rapport a été rédigé par ce dernier le 5 janvier 2026.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et des articles 828 et 829 du code de procédure civile. Un calendrier de procédure a été notifié aux parties.
Aux termes des conclusions post-expertise du 04 mars 2026, Madame [I] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Madame [I] [W] recevable, régulière et bien fondée,
En conséquence,
— Dire et juger que la rechute du 07 mars 2023 est en lien avec l’accident du travail du 14 septembre 2021 et qu’elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Annuler la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 11 septembre 2023 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [W] des indemnités journalières majorées depuis le 07 mars 2023 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [I] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise.
De son côté, dans ses conclusion du 06 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a demandé au tribunal de :
— Confirmer le refus de prise en charge du 30 mai 2023 de la rechute déclarée en date du 07 mars 2023 par Madame [I] [W] comme imputable à l’accident du travail du 14 septembre 2021 ;
— Condamner Madame [I] [W] au paiement de la somme de 500 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [W] a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2021 et que ce dernier a été reconnu par la CPAM le 29 septembre 2021.
L’état de Madame [W] a été déclaré guéri au 15 septembre 2022 par décision du médecin-conseil du 5 septembre 2022.
Le 07 mars 2023, Madame [W] a déclaré une rechute dont l’imputabilité à l’accident du 14 septembre 2021 n’a pas été reconnue par la CPAM du Haut-Rhin au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions initiales de Madame [W].
La lésion décrite dans le certificat médical initial est une « contusion dorsale haute (niveau D2-D3), lombaire basse et fesse » et des « douleurs de l’épaule gauche ».
Une nouvelle lésion avait toutefois été déclarée le 23 octobre 2021 pour des « douleurs de l’épaule gauche » ; celle-ci a été prise en charge par la Caisse par décision du 20 avril 2022.
Le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin et la CMRA ont considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’accident de travail du 14 septembre 2021 et la rechute déclarée le 07 mars 2023.
Dans le cadre de l’expertise ordonnée par jugement du 10 juin 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le Docteur [K], en sa qualité de spécialiste en chirurgie de la main, microchirurgie et chirurgie arthroscopie de l’épaule et du coude, a conclu dans un rapport établi le 06 janvier 2026 que « l’examen du dossier de la patiente ne permet pas d’affirmer de manière certaine, directe et exclusive qu’il existe une relation entre l’accident du 14 septembre 2021 et la rupture de la coiffe des rotateurs qui a fait l’objet d’une réparation chirurgicale le 24 avril 2023. Cependant, il existe un faisceau d’arguments qui tendent à établir une relation entre l’accident du 14 septembre 2021 et la rupture de la coiffe des rotateurs dont la patiente a souffert ».
Dans le rapport précité, l’expert a noté « l’absence de mention de traumatisme de l’épaule gauche sur le premier arrêt de travail bien que le traumatisme de l’épaule gauche soit mentionné sur le formulaire de déclaration d’arrêt de travail du 14 septembre 2021 ».
Le Docteur [K] poursuit en précisant que le « formulaire de déclaration d’accident du travail mentionne l’existence d’un témoin. Mais tous les arrêts de travail suivant le premier arrêt de travail et qui mentionnent la cause de l’arrêt, font état d’une pathologie de l’épaule gauche ».
Il ajoute que l’électromyogramme réalisé par la requérante n’est pas un examen de diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs et sa normalité ne peut en aucun cas affirmer l’absence de rupture de coiffe des rotateurs.
Le Docteur [K] explique qu’il existe néanmoins « un faisceau d’arguments qui tendrait à pouvoir dire, mais avec un doute, qu’il existe une relation entre le traumatisme du 14 septembre 2021 et la rupture de coiffe dont la patiente a été opérée ».
Il note :
— La continuité de la symptomatologie (continuité anatomoclinique) et des soins depuis les suites immédiates de l’accident du 14 septembre 2021 jusqu’à l’intervention chirurgicale du 24 avril 2023 ;
— La patiente n’a aucun état antérieur au niveau de cette épaule ;
— L’IRM du 16 novembre 2022 est réputée normale. Toutefois, il existe parfois des faux négatifs. De plus, le Docteur [B] ne semble pas être en plein accord avec l’interprétation de l’IRM car elle note, dans son courrier du 07 mars 2023 : « l’IRM retrouve un hypersignal à ce niveau qui pourrait correspondre à une lésion de la coiffe des rotateurs » ;
— Le Docteur [B], dès la première consultation du 07 mars 2023, mentionne dans son courrier de liaison une « probable atteinte du sus-épineux ». L’intervention du 24 avril 2023 confirme par arthroscopie l’existence d’une rupture de la coiffe des rotateurs qui a fait l’objet d’une réparation chirurgicale.
Pour appuyer ses prétentions, Madame [W] rappelle avoir été victime d’un accident du travail au cours duquel elle s’était fait mal à l’épaule. Elle explique qu’à ce titre, tous les certificats médicaux de prolongation de son arrêt de travail initial mentionnaient « une impotence fonctionnelle de l’épaule gauche » et plus particulièrement une tendinopathie sus épineux et de la coiffe des rotateurs.
Elle indique que suite au rapport d’expertise, il apparaît que la rechute doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin considère que le Docteur [K] n’a établi aucun lien direct, certain et exclusif entre l’accident du travail du 14 septembre 2021 et la pathologie de l’épaule gauche déclarée le 07 mars 2023 en tant que rechute.
Elle ajoute que, comme l’indique le Docteur [K] dans le rapport d’expertise, la Caisse a pris en charge le 24 janvier 2025, en maladie professionnelle, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée le 12 mai 2024 par Madame [W].
La CPAM sollicite la confirmation du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 07 mars 2023 par Madame [W] au titre de son accident du travail du 14 septembre 2021.
Au regard de l’analyse fournie par le Docteur [K], la question de savoir si la lésion déclarée le 07 mars 2023 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) peut être considérée comme une rechute de l’accident du travail du 14 septembre 2021 ou si ces lésions sont en lien avec une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte n’est pas résolue.
Aussi, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé par le rapport du Docteur [K], décide d’ordonner une seconde expertise afin de pouvoir déterminer si la lésion déclarée le 07 mars 2023 peut être considérée comme une rechute de l’accident du travail du 14 septembre 2021.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant-dire droit contradictoire par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une nouvelle expertise judiciaire de Madame [I] [W] ;
DÉSIGNE en qualité d’expert le Docteur [E] [U], Maison Médicale du Lion – Bâtiment A, [Adresse 6] [Localité 4] avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [I] [W] ;
— Etudier le dossier médical de Madame [I] [W] et entendre les parties en leurs dires et observations ;
— Etudier les clichés radiographiques et les compte-rendus d’IRM afin de déterminer l’existence d’un état antérieur, au besoin avec l’aide d’un radiologue en qualité de sapiteur ;
— Donner son avis sur la question de savoir si la lésion déclarée le 07 mars 2023 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) peut être considérée comme une rechute de l’accident du travail du 14 septembre 2021 ou si ces lésions sont en lien avec une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte ;
RAPPELLE à Madame [I] [W] qu’elle devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête,
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert ou qu’une procédure sans audience sera proposée avec un calendrier de procédure pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
le
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