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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 févr. 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00549 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOSI
NATURE DE L’AFFAIRE : 63A – Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA
— Me Nelly LABOURET
— Me Anne-Marie GIORGI
CCC Expertises
Le : 25 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
[Z] [W] [Y]
né le 19 Juillet 1972 à MONTREUIL (93100), de nationalité française,
demeurant Lieudit MEZZANA route de la Madrague – 20290 LUCCIANA
représenté par Maître Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDEURS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Service Contentieux – 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20406 Bastia Cedex 09
représentée par Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
S.A. POLYCLINIQUE DE FURIANI,
dont le siège social est sis RN 193 LD SANSONETTI – 20600 FURIANI
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
Compagnie d’assurance RELYENS,
dont le siège social est sis 18 rue Edouard ROCHET – 69008 LYON
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
L’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
Représenté par son Directeur,
dont le siège social est sis 1 Place Aimé Césaire – Tour Altaïs – 93100 MONTREUIL
représentée par Maître Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, membre de la SELARLU RRM avocat, avocat plaidant,
et par Maître Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Monsieur le Docteur [J] [B]
né le 24 Juillet 1955 à LES HAUTS DE BIENNE (20600),
demeurant RN 193 Lieudit Sansonetti – 20600 FURIANI
représenté par Maître Diane DELCOURT, membre de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
L’EQUITE
Société anonyme au capital de 69 213 760 euros – Entreprise régie par le Code des
assurances – 572 084 697 RCS PARIS – Siège social : 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS – N° d’identifiant unique ADEME FR232327_03PBRV – Société appartenant au Groupe Générali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026 – prise en la personne de son Président Directeur Général, et venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE – Garanties RCP des Professionnels de santé, sise 3 rue Saint Vincent de Paul 75499 PARIS CEDEX 10, à la suite d’un transfert de portefeuille par voie de fusion absorption avec effet au 31 décembre 2023.
représentée par Maître Diane DELCOURT, membre de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatre Février, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2022, le docteur [J] [B], assuré auprès de la compagnie L’EQUITE (anciennement LA MEDICALE) et exerçant au sein de la polyclinique de FURIANI, laquelle est assurée après de la compagnie RELYENS, a pratiqué sur monsieur [Z] [Y] un arthroscanner avec infiltration par disprostèse de l’épaule gauche.
A la suite de cet acte, monsieur [Z] [Y] s’est plaint de douleurs à la suite desquelles il a subi plusieurs examens et plusieurs hospitalisations.
Monsieur [Z] [Y] a été expertisé à l’amiable par le docteur [D] [T] qui a rendu son rapport le 24 août 2023 et qui a mis en exergue une infection nosocomiale.
C’est dans ces conditions que par exploits délivrés 21, 24, 25 et 27 novembre 2025, monsieur [Z] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SA POLYCLINIQUE DE FURIANI, son assureur la compagnie d’assurances RELYENS, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le docteur [J] [B], son assureur la compagnie LA MEDICALE et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, aux fins de :
Désigner tel médecin expert avec mission décrite dans ses écritures ;Condamner in solidum le Docteur [B], la POLYCLINIQUE de FURIANI et les compagnies d’assurances RELYENS et la MEDICALE au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [Z] [Y] et à celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Y venir l’ONIAM et la CPAM de Haute Corse prendre telles conclusions qu’il leur plaira ;Condamner in solidum le Docteur [B], la POLYCLINIQUE de FURIANI et les compagnies d’assurances RELYENS et la MEDICALE aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2026.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 29 janvier 2026, monsieur [Z] [Y], représenté, maintient les demandes formées dans le dispositif de son assignation.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2026, la SA POLYCLINIQUE DE FURIANI et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, représentées, demandent au juge de :
Débouter monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ; Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes ; Condamner monsieur [Y] aux dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée, demande au juge de :
Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ; Dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme indiqué dans ses écritures ; Laisser à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise ; Rejeter la demande de provision en ce qu’elle serait dirigée contre l’ONIAM ; Réserver les dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, représentée, demande au juge de :
Faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [Z] [Y] ; Donner acte à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, de ce qu’elle se réserve le droit de poursuivre ultérieurement le recouvrement des prestations par elle servies suite à l’accident dont a été victime son assuré, Monsieur [Z] [Y] ;En conséquence :
Condamner in solidum le Docteur [X] [R] et la MACSF à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, à titre provisionnel, la somme de 22.745,70 euros ; Condamner in solidum le Docteur [J] [B], la Compagnie LA MEDICALE, la SA POLYCLINIQUE DE FURIANI et la Compagnie RELYENS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, le docteur [J] [B] la SA L’EQUITE, représentés, demandent au juge de :
Désigner, sous toutes réserves de responsabilité des concluants, et aux frais avancés de monsieur [Y], un Expert, Radiologue interventionnel, qui sera invité à : Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le C.P.C. Entendre tout sachant ; Prendre connaissance de la situation de monsieur [Y], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie professionnel et personnel ; Retracer son état médical avant la prise en charge désignée comme litigieuse ; Recueillir ses doléances ; Procéder à son examen clinique détaillé ; Sur les circonstances de survenue du dommage de monsieur [Y] : Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, l’ensemble des éléments médicaux et documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale de monsieur [Y] ; Décrire les soins et interventions dont monsieur [Y] a fait l’objet Réunir tous les éléments permettant de déterminer si la prise en charge et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, en identifier l’auteur ; Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, génératrice d’une perte de chance, donner tout élément susceptible de permettre d’en évaluer le taux ; Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, une infection nosocomiale ou un accident médical non fautif, sur le préjudice de monsieur [Y] : Analyser, dans un exposé précis et synthétique, les préjudices subis, selon la nomenclature habituelle ; Soumettre aux parties et à leurs conseils, préalablement au dépôt de ses conclusions définitives, un pré rapport, et recueillir leurs observations. Débouter monsieur [Y] de toute autre demande visant les concluants ; Condamner monsieur [Y] aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SA L’EQUITE intervient volontairement à la présente procédure en qualité d’assureur du docteur [J] [B] et venant aux droits et obligations de la compagnie LA MEDICALE à la suite d’un transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption avec effet au 31 décembre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE et de mettre hors de cause la compagnie LA MEDICALE.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [Z] [Y] sollicite une expertise médicale au contradictoire de la SA POLYCLINIQUE DE FURIANI, son assureur la compagnie d’assurances RELYENS, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le docteur [J] [B], son assureur la SA L’EQUITE et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse.
La SA POLYCLINIQUE DE FURIANI et son assureur la compagnie RELYENS s’y opposent au motif que le demandeur a sollicité auprès de la commission d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) une demande en réparation suivant laquelle la CCI a désigné un collège d’experts et qu’une date d’expertise a été proposée à monsieur [Z] [Y] à laquelle il ne s’est pas présenté, sans informer la CCI qu’il y renonçait.
Il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 1142-12 et suivants du code de la santé publique offrent les mêmes garanties procédures qu’une expertise judiciaire. Toutefois, force est de constater que monsieur [Z] [Y] n’a pas donné suite à la convocation à expertise qui lui a été transmise par la CCI.
Or, la saisine de la CCI n’est pas exclusive d’une procédure contentieuse fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et ce quand bien même une expertise devant cette commission a eu lieu, ce qui n’est, au surplus, pas le cas en espèce.
Il y a lieu de constater que l’ensemble des pièces médicales produites aux débats fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En effet, monsieur [Z] [Y] produit toutes les pièces retraçant son parcours médical depuis l’arthroscanner.
Ainsi, il ne peut être valablement soutenu une absence de motif légitime au seul motif que monsieur [Z] [Y] a fait le choix de ne pas poursuivre son expertise avec la CCI au profit de la voie judiciaire, ce qui est son droit. Il justifie ainsi d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage et de la nature des lésions invoquées. Au regard de la nature du geste médical initial, de la complexité des investigations expertales à mener et de la diversité des troubles allégués, il y a lieu de désigner un expert chirurgien spécialisé en chirurgie des membres supérieurs, qui pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur en cas de nécessité.
Il y aura lieu de désigner un expert en dehors du ressort de la Cour d’appel de BASTIA.
Sur les demandes de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [Z] [Y] sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 100.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, à l’encontre du Docteur [B], de la POLYCLINIQUE de FURIANI et des compagnies d’assurances RELYENS et la MEDICALE.
La POLYCLINIQUE DE FURIANI et son assureur RELYENS s’y opposent au motif que même si l’infection a été qualifiée de nosocomiale lors de l’expertise amiable en 2023, cela ne suffit pas à caractériser l’existence de séquelles définitives actuelles en lien de causalité direct certain et exclusif avec l’acte médical pratiqué le 23 novembre 2022, ni l’imputabilité des troubles neurologiques et du retentissement psychologique allégués.
Ils soutiennent que la créance alléguée est totalement incertaine tant dans son principe que dans son montant. Ils ajoutent qu’en matière d’infections nosocomiales, l’imputabilité peut relever soit de l’établissement, soit de l’ONIAM selon les conditions légales soit de la faute du praticien libéral ayant réalisé un acte invasif.
Le docteur [J] [B] et son assureur L’EQUITE s’opposent également à cette demande de provision au motif que monsieur [Z] [Y] ne caractérise aucune faute susceptible d’avoir été commise par le docteur [J] [B] alors que tout semble indiquer, au regard notamment de l’expertise amiable réalisée par le docteur [D] [T], que les soins prodigués ont été attentifs et consciencieux.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [Z] [Y] a subi un préjudice des suites de l’arthroscanner pratiqué le 23 novembre 2022 par le docteur [J] [B].
L’expertise amiable réalisée par le docteur [D] [T] le 24 août 2023 met en exergue l’existence d’une infection nosocomiale. Le droit à indemnisation de monsieur [Z] [Y] n’est donc pas contestable. Toutefois, l’expert précise que les soins délivrés ont été conformes aux bonnes pratiques.
C’est à la suite de cette expertise amiable que la compagnie RELYENS, assureur de la POLYCLINIQUE DE FURIANI, a versé une provision de 4.416 euros à monsieur [Z] [Y].
En l’espèce, s’agissant de la responsabilité du docteur [J] [B] pour faute sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, seule la mesure d’expertise apportera les éléments techniques permettant de caractériser un éventuel manquement du professionnel.
S’agissant de la POLYCLINQUE DE FURIANI, son assureur a accepté d’indemniser en partie monsieur [Z] [Y].
Toutefois, à ce stade, il n’est pas possible de déterminer les responsabilités de chacun dans la survenue de l’infection nosocomiale, si toutefois elle était confirmée par l’expertise judiciaire.
En outre, il résulte de l’expertise amiable que monsieur [Z] [Y] est en invalidité depuis décembre 2011 suite à un accident du travail et qu’il souffre d’un syndrome dépressif depuis.
Ainsi, l’expertise judiciaire devra permettre de distinguer les préjudices qui relèvent de l’acte médical pratiqué le 23 novembre 2022 et ceux qui relèvent d’un état antérieur.
A ce stade, la demande de provision sera rejetée.
Enfin, la CPAM de Haute-Corse sollicite la condamnation in solidum du docteur [X] [R] et de la MACSF à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 22.745,70 euros. Cependant, cette demande s’apparente à une erreur matérielle dès lors que ces parties ne sont pas à la cause, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [Z] [Y] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire. A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. La CPAM de Haute-Corse et monsieur [Z] [Y] seront déboutés de leurs demandes en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE ;
METTONS hors de cause la compagnie LA MEDICALE ;
ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [Z] [Y] et désignons le docteur [E] [M]
Docteur en Médecine, Docteur ès Sciences
Infectiologue, qualifié en Médecine Interne,
Compétent en Réanimation Médicale
Expert près la cour d’appel de Paris
Et près les cours administratives d’appel de Paris et Versailles
Agréé par la Cour de cassation et la CNAMéd
hôpital universitaire Gustave-Roussy
114, rue Edouard Vaillant
94805 Villejuif cedex – France
Tel : 33 (1) 42 11 62 81
Mail : bertrand.gachot@gustaveroussy.fr
avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants, notamment par la POLYCLINIQUE DE FURIANI les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;,Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;Prendre connaissance de la situation de Monsieur [Y], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie professionnel et personnel ; Retracer son état médical avant la prise en charge désignée comme litigieuse ; Recueillir ses doléances ; Procéder à son examen clinique détaillé ;
Sur les circonstances de survenue du dommage :
Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, l’ensemble des éléments médicaux et documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale de Monsieur [Y] ; Décrire les soins et interventions dont Monsieur [Y] a fait l’objet ;Décrire les motifs et circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par le docteur [J] [B] au sein de la POLYCLINIQUE DE FURIANI ;Réunir tous les éléments permettant de déterminer si la prise en charge et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, en identifier l’auteur ; Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, génératrice d’une perte de chance, donner tout élément susceptible de permettre d’en évaluer le taux ;
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et lequel ;Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :De l’état de santé du patient ;De l’évolution prévisible de cet état ;De la fréquence de réalisation du risque constaté ;Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;Considérant la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapie :Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;Dire quels sont les types de germes identifiés ;Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ;Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;Procéder à une distinction de ce qui est à conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment au manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;Indiquer, en le justifiant, et en référence au barème mentionné à l’article L1142-1 II du code de la santé publique, le taux d’incapacité permanente partielle subi par le patient du fait de l’infection ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Les causes et l’évaluation du dommage :
Décrire l’état de santé actuel du patient et dire s’il est :la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,ou la conséquence des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post arthroscanner, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé,ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale :dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité à un acte médical ou paramédical ou existence d’une cause extérieure) ;indiquer si l’accident médical non fautif, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de l’intéressé et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ;le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l’intéressé représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
Postes de préjudices :
Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [Z] [Y] de la somme de 1.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS monsieur [Z] [Y] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS la CPAM de Haute-Corse de sa demande de provision ;
CONDAMNONS monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et déboutons monsieur [Z] [Y] et la CPAM de Haute-Corse de leurs demandes en ce sens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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