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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 déc. 2024, n° 24/08076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [R] [K]
Monsieur [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08076 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XLG
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08076 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XLG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2019, la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M.[Y] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 997,49 euros, outre une provision pour charges de 122,98 euros mensuels. Ce bail était consenti suite à la résiliation judiciaire d’un bail conclu le 14 avril 2000 pour le même logement.
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2015, la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] a consenti la location d’un emplacement de stationnement de véhicule à M.[Y] [K] situé au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 110 euros.
A compter du 1er janvier 2024, un supplément de loyer de solidarité a été appliqué, d’un montant de 842,40 euros par mois, pour dépassement des ressources d’au moins 20% des plafonds définis pour l’accès au logement social.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à M.[Y] [K] et Mme [R] [K] un commandement de payer la somme principale de 5371,77 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M.[Y] [K] et Mme [R] [K] le 29 avril 2024.
Par assignation du 29 juillet 2024, la société Régie immobilière de la Ville de Paris a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut ordonner la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer, dire que les meubles seront soumis aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M.[Y] [K] et Mme [R] [K] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes, solidairement et à défaut in solidum:
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer indexé et des charges, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8374,89 euros sur l’arriéré locatif arrêté au 27 juin 2024, à actualiser à la date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2024. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 31 octobre 2024, la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] indique que le locataire a quitté les lieux le 17 août 2024. Si seul M.[Y] [K] figurait sur le bail, les demandes sont également dirigées contre Mme [R] [K], du fait de la solidarité matrimoniale. Enfin, la demande au titre de l’arriéré locatif est actualisée à la somme de 13503,73 euros, comprenant l’enlèvement d’encombrants dans la cuisine.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice remis à tiers present à domicile, M.[Y] [K] et Mme [R] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à M.[Y] [K] et Mme [R] [K] le 26 avril 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5371,77 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 juin 2024.
Toutefois, M.[Y] [K] et Mme [R] [K] ayant quitté les lieux, leur expulsion ne sera pas ordonnée faute d’objet.
2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, 1le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Il ressort de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation que l’organisme d’habitation à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Selon l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] verse aux débats les éléments de calcul ayant servi à determiner le surloyer de solidarité appliqué à M.[Y] [K] à compter du 1er janvier 2024 en raison du dépassement de plus de 80 % du plafond de ressources. Par ailleurs, est versé un décompte démontrant qu’à la date du 17 octobre 2024, M.[Y] [K] devait à la bailleresse la somme de 13503,73 euros, de laquelle il convient de soustraire le débarras de la cuisine (602 euros) dont la demande ne figurait pas dans l’assignation. Le montant de 12901,73 euros correspond aux impayés de loyers avec application d’un surloyer, ainsi qu’aux indemnités d’occupation échus à cette date.
M.[Y] [K] ne s’étant pas présenté à l’audience et n’apportant de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 12901,73euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 sur la somme de 5371,77 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3003,12euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Il ressort des pieces versées en procédure, notamment des significations du commandement de payer et de l’assignation et de la déclaration d’impôt sur le revenue de l’année 2022 que M. [Y] [K] et Mme [R] [K] sont mariés, mais également que le logement concerné par la présente procédure était occupé par le couple et leur enfant. Il apparaît donc que le loyer de l’appartement relevait d’une dette ménagère et emporte ainsi la solidarité de Mme [R] [K], bien qu’elle ne figure pas sur le contrat de bail. A ce titre, elle sera condamnée solidairement au titre du paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M.[Y] [K] et Mme [R] [K], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de les condamner à payer à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus les 13 et 18 septembre 2019 entre la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 4], d’une part, et M.[Y] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], et un emplacement de stationnement de véhicule situé au [Adresse 3] à [Localité 5], sont résiliés depuis le 27 juin 2024,
DIT n’y a avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion concernant M.[Y] [K] et Mme [R] [K],
CONDAMNE solidairement M.[Y] [K] et Mme [R] [K] à payer à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] la somme de 12901,73 euros (douze mille neuf cent un euros et soixante-treize centimes) à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 sur la somme de 5371,77 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3003,12euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté au 17 octobre 2024,
DIT n’y avoir lieu à condamner M.[Y] [K] et Mme [R] [K] à une indemnité d’occupation postérieurement au 17 août 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE in solidum M.[Y] [K] et Mme [R] [K] à payer à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.[Y] [K] et Mme [R] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 avril 2024 et celui de l’assignation du 29 juillet 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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