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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 30 janv. 2025, n° 24/06931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 30 Janvier 2025
Affaire N° RG 24/06931 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGN6
RENDU LE : TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [P] [V] [X] [E]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (GABON), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 9],
Madame [S] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9], demeurant ensemble [Adresse 7]
Ayant pour avocat la SELARL CABINET LTB, représentée par Maître THOMAS-BELLIARD, avocat au Barreau de Rennes. Substitué à l’audience par Me MOTEL
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Janvier 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
— ordonné à monsieur [P] [V] [X] [E] de libérer les lieux situés [Adresse 5] [Localité 11] et dit qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ;
— condamné monsieur [P] [V] [X] [E] au paiement d’une somme de 7.112 € arrêtée au 2 novembre 2023 au titre de l’arriéré locatif ;
— condamné monsieur [P] [V] [X] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 475 €;
— maintenu l’exécution provisoire de droit de la décision.
La décision a été signifiée à monsieur [P] [V] [X] [E] le 4 avril 2024. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Par requête du 16 septembre 2024, monsieur [P] [V] [X] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai d’une année pour quitter les lieux avant expulsion.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 07 novembre 2024. L’affaire a fait l’objet de deux renvois contradictoires pour échange de pièces et écritures avant d’être retenue à l’audience du 19 décembre 2024 où les conseils des parties s’en sont remis à leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2024, monsieur [P] [V] [X] [E] demande au juge de l’exécution de :
“ Vu l’article L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner un délai supplémentaire d’un an à Monsieur [V] [X] afin de quitter les lieux dans le cadre de la procédure d’expulsion,
— Débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble des leurs demandes.”
Par écritures en réplique notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2024, monsieur [C] [H] et madame [S] [M] épouse [H] demandent au juge de l’exécution de:
“Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 544 du Code civil et la valeur constitutionnelle du droit de propriété,
Vu l’article 1er du Premier protocole de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer que Monsieur [V] [X] [E] ne remplit pas les conditions légales permettant l’octroi de délais avant de quitter les lieux occupés,
— Rejeter, par voie de conséquence, l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [V] [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins
et prétentions,
— Laisser à la charge de Monsieur [V] [X] [E] les entiers dépens d’instance.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, monsieur [P] [V] [X] [E] est âgé de 32 ans. Il vit seul dans le logement et n’a pour seules ressources que le RSA d’un montant mensuel de 559,41€. Ses droits à l’allocation logement sociale s’élèvent à 301 € par mois.
Depuis le jugement du 15 décembre 2023 le condamnant au paiement du solde locatif de 7.112 € arrêté au 02 novembre 2023, monsieur [P] [V] [X] [E] n’a réglé que la somme de 818 €, invoquant ses très grandes difficultés à faire face au paiement de son loyer. La dette locative s’élève désormais à 12.872,90 € au vu du décompte en date du 17 décembre 2024 versé aux débats.
Certes en l’état, il bénéficie d’une suspension de l’exigibilité de sa dette de loyer.
Pour autant, l’incapacité du locataire à faire face au paiement de son indemnité d’occupation résiduelle mensuelle de 174 € demeure, alors qu’il a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux depuis la décision ordonnant son expulsion.
Si monsieur [P] [V] [X] [E] justifie être dans une dynamique d’insertion et rechercher un emploi, il produit néanmoins un courrier du 27 novembre 2024 indiquant que la mention qui figure sur sa carte de séjour ne permet pas l’inscription aux services de France Travail, ce qui ne permet pas d’augurer une amélioration de sa situation professionnelle et de sa capacité financière à court terme.
Et si ses démarches de relogement dans le parc social sont en l’état demeurées vaines, la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts antagonistes des parties ne peut plus désormais justifier l’atteinte au droit de propriété du bailleur qui n’a pas à supporter les conséquences de la pénurie de logements sociaux et qui se voit imposer l’aggravation de la dette locative alors qu’il doit assumer le paiement des charges en lien avec la propriété du logement non compensées par la perception du loyer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais de monsieur [P] [V] [X] [E] pour quitter les lieux sera rejetée.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [V] [X] [E] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [P] [V] [X] [E] de sa demande de délais avant expulsion ;
— CONDAMNE monsieur [P] [V] [X] [E] au paiement des dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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