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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 22/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Z] [F]
, [K] [F]
c/
S.A.R.L. CTB (Centre Technique du Bâtiment)
, Mutuelle MMA
, S.A.R.L. YF OCEANE
copies et grosses délivrées
le
à Me LELEU Virginie
à Me PAPIACHVILI (LILLE)
à Me HERMARY
à Me LELEU Mélinda
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/00240 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HKHW
Minute: 301 /2025
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [F], demeurant 27 rue Roger Salengro – 62122 LAPUGNOY
représentée par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [K] [F], demeurant 27 rue Roger Salengro – 62122 LAPUGNOY
représenté par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CTB (Centre Technique du Bâtiment) (RCS DUNKERQUEQ B520 119 900), dont le siège social est sis 7 Chemin des Remparts – 59670 CASSEL
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MMA, dont le siège social est sis 4 Place Gambetta – 62800 LIEVIN
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. YF OCEANE (RCS ARRAS 788 671 220), dont le siège social est sis 23 Bis Rue d’Auchel – 62260 CAUCHY A LA TOUR
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu le jugement de réouverture des débats en date du 3 décembre 2024 à l’audience à jugeg unique du 18 mars 2025 à 9h30 ;
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Mai 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 18 juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2025.
.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 31 juillet 2015, M. [K] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F] ont acquis une maison à usage d’habitation sise 27 rue Roger Salengro à Lapugnoy (62122).
Quelques jours avant la réitération de la vente, la marquise fixée en façade de l’immeuble s’est effondrée, faisant apparaître des infiltrations et des fissures en façade.
L’acte authentique contient une clause par laquelle les vendeurs s’engagent à effectuer les travaux de réparation à savoir la remise en état à l’identique de la marquise, la réparation des fissures en façade, l’isolation et la remise en état des murs intérieurs, de l’entrée et du salon dans un délai de deux mois à compter de la signature de l’acte.
Les époux [F] ont confié des travaux de réfection de la toiture à la société Eco House 62 et de réfection des chéneaux à la société YF Océane. Cette dernière est intervenue sur les chéneaux de la façade avant en septembre 2015 et sur la marquise en décembre 2016.
A la suite de la découverte d’un champignon sur les parois intérieures de l’habitation, les époux [F] ont confié la réalisation d’une expertise amiable réalisée à la société CTB, prise en la personne de son gérant, M. [W]. Dans le cadre de son rapport établi le 23 juin 2017, la société CTB a conclu à la présence de mérule dans plusieurs zones de l’habitation.
Un procès-verbal de constat d’huissier établi le 30 juillet 2018 a permis de mettre en évidence de nouveaux désordres dans la cave de l’habitation.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2019 au contradictoire des anciens propriétaires, M. et Mme [S] et des sociétés YF Océane et Eco House 62, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] [C].
Suivant ordonnance rendue le 4 décembre 2019, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues au cabinet CTB.
Le rapport a été déposé le 12 avril 2021.
Suivant exploits en date des 10 janvier 2022, 21 janvier 2022 et 18 février 2022, les consorts [F] ont assigné le cabinet CTB, la SARL YF Océane et son assureur la mutuelle MMA devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
— juger la société YF Océane et la société CTB responsable des préjudices subis par M. [K] [F] et Mme [Z] [U] en raison du développement de la mérule dans l’immeuble situé 27 rue Roger Salengro à Lapugnoy (62122)
— condamner la société YF Océane à payer à M. [K] [F] et Mme [Z] [U] la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, dont 20.800 euros solidairement avec la société CTB ;
— condamner solidairement la société YF Océane et la société CTB à payer à M. [K] [F] et Mme [Z] [U] la somme de 3 000 euros chacun, soit 6 000 euros au total ;
— condamner la société YF Océane à payer à M. [K] [F] et Mme [Z] [U] la somme de 36 000 euros au total, en réparation de leur préjudice ;
— condamner la société CTB à payer à M. [K] [F] et Mme [Z] [U] la somme de 20 800 euros, solidairement avec la société YF Océane, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner la société CTB à payer à M. [K] [F] et Mme [Z] [U] la somme de 7 353.50 euros pour la prise en charge du traitement chimique par injection de la mérule ;
— condamner la société CTB à payer à M. [K] [F] et Mme [Z] [U] la somme de 34 153.50 euros au total, en réparation de leur préjudice ;
— condamner solidairement la société YF Océane et la société CTB à payer à M. [K] [F] et Mme [Z] [U] la somme 5 406 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société YF Océane et la société CTB à payer aux entiers dépens.
Le cabinet CTB, la société YF Océane et l’assureur mutuelle MMA ont comparu.
Le mariage des époux [M] a été dissous selon convention de divorce par acte d’avocat déposé au rang des minutes du notaire le 10 mai 2022.
M. [K] [F] ayant acheté la part de son épouse, il est désormais le seul demandeur à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 30 septembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 1er octobre 2024 devant le juge unique. Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2024 devant la même chambre autrement composée, afin de prévenir une situation d’impartialité objective à l’égard des parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 M. [K] [F] demande au tribunal de :
— juger la société YF Océane et la société CTB responsables des préjudices subis par M. [K] [F] en raison du développement de la mérule dans l’immeuble situé 27 rue Roger Salengro à Lapugnoy (62122) ;
— condamner la société YF Océane ainsi que son assureur les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à M. [K] [F] la somme de 48 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance, dont 36 400 euros solidairement avec la société CTB ;
condamner solidairement la société YF Océane ainsi que son assureur les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société CTB à payer à M. [K] [F] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société YF Océane ainsi que son assureur les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [K] [F] la somme de 51 800 euros au total, en réparation de ses préjudices ;
— condamner la société CTB à payer à M. [K] [F] la somme de 36 400 euros, solidairement avec la société YF Océane, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner la société CTB à payer à M. [K] [F] la somme de 7 353,50 euros pour la prise en charge du traitement chimique par injection de la mérule ;
— condamner la société CTB à payer à M. [K] [F] la somme de 46 753.50 euros au total, en réparation de ses préjudices ;
— condamner solidairement la société YF Océane ainsi que son assureur les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société CTB à payer à M. [K] [F] la somme 5 953 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société YF Océane et la société CTB à payer aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, qui ont été fixés à 7 256.88 euros.
Au soutien de ses demandes formulées à l’encontre de la société YF Océane, M. [F] se prévaut des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil. Il considère que lors de son intervention en façade avant au mois de novembre 2015, la société YF Océane aurait dû l’avertir de la présence de la mérule. Il affirme que contrairement aux vendeurs non avertis, la société YF Océane, exerçant le métier de menuisier, aurait dû s’apercevoir de la présence de ce champignon, présent avant la vente. Elle ajoute que dans le cadre de son intervention, la société YF Océane a commis des malfaçons, ayant aggravé l’infestation par la mérule.
Au soutien de ses prétentions à l’encontre de la société CTB, M. [F] se prévaut des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle reproche à M. [W] intervenu en tant qu’expert amiable, de ne pas avoir préconisé de traitement du champignon dont il avait constaté la présence, dans le cadre de son rapport du 23 juin 2017. S’opposant à la demande de la société CTB tendant à l’annulation du rapport de M. [C], M. [F] considère que le principe du contradictoire a été respecté, et ajoute qu’une décision a d’ores et déjà été rendue par le juge chargé du contrôle des expertises à ce titre.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, M. [F] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ayant évalué le traitement contre la mérule à la somme de 7 353,50 euros, et son préjudice de jouissance à la somme de 400 euros par mois. Il ajoute subir un préjudice moral, du fait de l’anxiété générée par les travaux à réaliser et la dégradation de l’immeuble.
M. [F] estime que la société YF Océane doit indemniser le préjudice de jouissance et le préjudice moral qu’il subit. Il considère que la société CTB doit l’indemniser de son préjudice de jouissance depuis le mois de juin 2017, son préjudice moral et le coût de traitement chimique du champignon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024 la société YF Océane demande au tribunal de :
à titre principal
— dire et juger mal fondé M. [K] [F] en ses demandes, fins et conclusions formulées contre la société YF Océane et par voie de conséquence, l’en débouter ;
— le condamner à verser à la société YF Océane la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance ;
à titre subsidiaire, au cas où la juridiction de céans estimerait que la responsabilité de la société YF Océane est engagée à l’égard de M. [K] [F],
— limiter la part de responsabilité de la société YF Océane à 25 % ;
— prendre acte de l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— condamner les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société YF Océane de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, accessoires, intérêts, frais et dépens ;
— débouter les sociétés les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d’application d’une franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 741 euros et un maximum de 2 974 euros ;
— débouter M. [K] [F] de sa demande de préjudice de jouissance ou à titre subsidiaire, limiter ce préjudice de jouissance à la somme de 100 euros par mois ;
— dans tous les cas, quel que soit son montant, appliquer ce préjudice de jouissance pour la période allant de janvier 2016 à juin 2017 inclus ;
— débouter M. [K] [F] de sa demande de préjudice moral et de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [F] à régler à la société YF Océane la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise de la société CTB et d’expertise judiciaire.
La société YF Océane argue tout d’abord de ce que la mérule n’était pas visible à l’œil nu, lors de son intervention du mois de septembre 2015, sur des éléments non affectés, à savoir le chéneau. Elle ajoute que si sa première intervention a pu créer un risque d’aggravation de la propagation du champignon, la reprise des travaux qu’elle a effectuée a permis de l’assécher, et de mettre fin à sa propagation dans la zone concernée. Plus généralement, elle fait état des nombreuses origines des deux infections au mérule constatées dans le bien immobilier dont s’agit, et reproche à M. [F] de ne pas avoir appliqué la solution préconisée par la société CTB, elle-même jugée insuffisante par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, elle estime que sa part de responsabilité dans l’aggravation de l’infestation par le mérule ne peut excéder 25 %. Elle considère en effet que la responsabilité de cette aggravation revient pour moitié à M. [F], et pour 25 % aux vendeurs et à la société CTB.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société YF Océane ;
— donner acte de l’intervention de la SA MMA IARD et de MMA Assurances Mutuelles aux lieu et place de l’agence MMA exerçant 4 Place Gambetta – 62800 Liévin ;
— dire que la SARL CTB est entièrement responsable des préjudices que pourrait retenir le Tribunal Judiciaire au profit des époux [F] ;
à titre subsidiaire,
— limiter le préjudice de jouissance des époux [F] du 18 novembre 2015 au 23 juin 2017 ;
— débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
— dire et juger que M. et Mme [F] garderont à leur charge 50% du montant total des demandes, en ce compris les dépens ;
— débouter la SARL YF Océane de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— dire qu’en cas de condamnation de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, que la franchise contractuelle appliquée sera de 10% avec un minimum de 741 euros et un maximum de 2.974 euros ;
— condamner les époux [F] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles développent une argumentation similaire à celle de leur assurée, la société YF Océane. Elles se prévalent subsidiairement de l’existence d’une franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 741 euros et un maximum de 2 974 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 cabinet CTB aux termes demande au tribunal de :
à titre liminaire et au principal,
— juger que le rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [C] méconnaît le principe contradictoire ;
— annuler le rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [C] ;
à titre principal,
— ordonner aux époux [F] de communiquer tout élément permettant de se convaincre de la réalisation d’un traitement chimique postérieurement à l’expertise judiciaire M. [E] [C] ;
— juger que le cabinet CTB n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission d’expertise technique ;
— débouter les consorts [F] de toutes les demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société YF Océane de sa demande de garantie à l’encontre du cabinet CTB ;
— condamner la société YF Océane et la compagnie d’assurance MMA à garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant intervenir à l’encontre du cabinet CTB ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire avec la société YF Océane à quelque titre que ce soit ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire, la société CTB se prévaut des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Elle expose que M. [C] n’a pas apporté de réponse technique au dire détaillé qu’elle a établi, afin de démontrer que le traitement naturel pouvait permettre d’éradiquer la mérule définitivement, se contentant d’un renvoi aux éléments de réponse implicites contenus dans son rapport. Elle ajoute que M. [C] ne lui a jamais envoyé le rapport et ses annexes, en dépit de l’injonction qui lui a été délivrée en ce sens par le juge chargé du contrôle des expertises.
A titre subsidiaire, la société CTB conclut à l’absence de faute commise, dans le cadre de l’obligation de moyens lui incombant. Elle se prévaut de la réussite académique de M. [W], et de ses compétences particulièrement reconnues dans le domaine de la construction, plus particulièrement s’agissant du traitement des mérules. Elle explique qu’un mur gorgé d’humidité ne peut absorber le produit anti-fongique de sorte que l’utilisation de tels produits nécessite au préalable que l’humidité des murs soit régulée. Elle évoque également la présence de produits de synthèse nocifs dans les traitements anti-fongiques chimiques, notamment des inducteurs hormonaux, dont la prudence exigeait d’en éviter l’usage dans un bien dépourvu de ventilation et occupé notamment par de jeunes enfants. Elle argue au contraire de l’efficacité reconnue des solutions naturelles, lorsqu’elles sont réalisées correctement. Elle ajoute que les époux [F] n’ont pas procédé aux travaux dont elle préconisait la réalisation urgente, en période estivale afin d’éviter la repousse.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les responsabilitésSur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire
L’article 276 du code de procédure civile dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L’article 246 dudit code précise que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
L’inobservation des formalités prescrites par l’article 276, ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. Tel n’est pas le cas lorsque l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu’il avait omis d’y mentionner.
En l’espèce, le rapport d’expertise comporte, en annexe, les différents dires des parties, dont ceux produits par la société CTB, sollicitant un débat technique entre les différentes solutions existantes (notamment chimiques et/ou naturelles) pour remédier aux désordres affectant l’immeuble.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande présentée par la société CTB, tendant à ce que l’expert judiciaire soit enjoint de répondre aux dires avant diffusion de son rapport définitif, estimant que la réponse aux dires avait été apportée dans son pré-rapport.
En réponse aux dires qu’il annexe à son rapport, M. [C] affirme que la solution chimique aurait dû être privilégiée, sans développer les raisons de son choix.
Dans ce contexte, la société CTB a été en mesure, dans le cadre des opérations d’expertise, de faire valoir ses observations, en expliquant les raisons pour lesquelles elle estimait que la solution naturelle était à privilégier dans le cas qui lui avait été soumis.
Le fait que l’expert judiciaire ne détaille pas les raisons techniques de sa propre prise de position relève de l’appréciation de la qualité de son rapport par le juge saisi du fond de l’affaire, lequel n’est pas lié par les constatations ou les conclusions qui y figurent.
Dès lors, la demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur la responsabilité du cabinet CTB
La responsabilité de l’expert amiable est contractuelle, et consiste dans un manquement dans une obligation de moyens. Dès lors, la mise en œuvre de la responsabilité de l’expert est subordonnée à la preuve d’une faute, consistant dans le fait de ne pas avoir utilisé tous les moyens envisageables pour parvenir à un résultat escompté.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société CTB est intervenue dans un cadre amiable, en dehors de tout litige, afin de renseigner les époux [F] quant aux causes et aux moyens de remédier à l’infestation de leur bien immobilier par la mérule.
Dès lors, le moyen tiré de la responsabilité délictuelle de la société CTB sera écarté, au profit de l’examen des conditions de sa responsabilité contractuelle.
Aux termes de son rapport du 23 juin 2017, le cabinet CTB expose les conditions de développement de la mérule, et contient de longs développements préliminaires avec photographies d’expériences à l’appui, tendant à démontrer que ce champignon meurt systématiquement à défaut d’accès à l’eau.
Il expose en conséquence la méthodologie à suivre en présence de mérule :
— identifier s’il s’agit d’une infestation de mérules ou d’autres champignons et si l’infestation est active ou non
— déterminer les mesures à prendre
— supprimer la source de l’excès d’humidité (ou supprimer tout contact entre les bois de cette source
— assécher le bâtiment
— réparer les bois dégradés
— tuer le champignon si nécessaire
En conclusion de cette partie liminaire, la société CTB expose que le traitement antifongique n’est pas nécessaire, et ne doit être envisagé qu’en dernier recours, après avoir procédé à l’assèchement du bâtiment.
Cette considération constitue un point de vue de l’expert, largement étayé par une démonstration théorique fournie. Le contenu intrinsèque de ce rapport, et les modalités de démonstration qui y figurent permettent d’attester du niveau d’implication de la société CTB dans cette matière spécifique.
La société CTB poursuit son rapport en procédant à des constatations techniques, tant concernant l’infestation par des champignons visibles, que s’agissant du niveau d’humidité du bâtiment. Elle conclut à une infestation de l’ensemble des menuiseries en façade, et considère que l’humidité vient du haut du bâtiment. Elle relève à ce titre les malfaçons concernant la pose des couvertines, les menuiseries, les installations de la salle de bains. Elle préconise la réalisation des travaux suivants, à réaliser en urgence (avant l’automne) :
— remplacement des couvertines
— la pose de chapeaux aux sorties de toiture
— réfection des bavettes
— déposer le dernier carrelage d’entrée et poser un seuil
— refaire la douche et la baignoire
En traitement curatif et préventif, elle préconise enfin la pulvérisation de sel de bore sur les matériaux secs.
Dans le cadre de son second rapport du 31 octobre 2017, après la réfection des couvertines en août 2017, la société Saretec évoque une diminution du taux d’humidité, qui reste néanmoins important, et l’assèchement de la mérule. Elle relève la persistance de malfaçons en toiture, et s’agissant des couvertines. Les sociétés Eco house 62 et YF Océane s’étaient engagées à intervenir sur ces différents points. La société Saretec mentionne par ailleurs sa recommandation de traiter les zones impactées par le champignon, et la réponse des époux [F] préférant s’en tenir aux préconisations du cabinet CTB.
Aux termes de son rapport du 18 juin 2018, la société Saretec reprend les propos des époux [F], déplorant l’absence d’intervention de la société SY Océane et l’intervention partielle de la société Eco house 62 en toiture. Elle préconise la réalisation d’une contre-visite par la société CTB dont les époux [F] avaient suivi les recommandations, afin de les rassurer sur la possibilité de refermer toutes les zones impactées de manière définitive.
Dans son rapport de contre-visite du 24 juillet 2018, la société CTB, estime que les préconisations de son rapport n’ont pas été suivies, à l’exception des équipements intérieurs. Elle affirme en effet que les travaux de reprise des couvertines n’est pas conforme aux règles de l’art, et que la reprise des infiltrations est à prévoir. Elle ajoute que les chapeaux aux sorties de toiture n’ont pas été reprises, et que les travaux préconisés au niveau du bâti de la porte et des menuiseries n’ont pas été faits, de sorte que l’humidité persiste.
Les termes du rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas de remettre en question ces affirmations, en ce qu’aucune constatation n’est faite quant à la qualité des travaux de reprise effectués et sur la présence ou non d’humidité.
Il n’est pas davantage établi que les époux [F] aient tenté la solution préventive et curative préconisée par la société CTB, si tant est que les éléments de construction se soient trouvés suffisamment secs pour ce faire.
L’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle un traitement chimique était nécessaire doit être considérée comme l’expression d’une opinion de ce dernier, laquelle n’est étayée d’aucune démonstration théorique et/ou technique. Cette absence d’explications ne permet pas au tribunal de remettre en question la teneur de la démonstration exposée pour sa part par la société CTB, quant à l’efficacité du traitement naturel.
Seule la preuve de la persistance, voire de l’aggravation, des désordres après le respect des préconisations de la société CTB aurait dans ce contexte été de nature à prouver l’existence d’un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles.
Cette preuve n’étant pas rapportée, les demandes de M. [F] et des sociétés MMA à l’encontre de la société CTB seront écartées.
Sur la responsabilité de la société YF Océane
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable aux relations entre les époux [F] et la société YF Océane, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Il est également tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de conseil.
Sur le défaut de constatation de la présence de la mérule
L’expert judiciaire conclut à la présence de la mérule avant la vente, en raison de :
— l’effondrement de la marquise
— des fissures de l’enduit sur la façade avant exposée aux pluies
— le très mauvais état du chéneau en façade avant son remplacement
— le bois dégradé côté intérieur en façade avant
Cette affirmation était contestée, dans le cadre des opérations d’expertise, notamment par les vendeurs qui indiquaient que la marquise s’était effondrée à la suite d’une tempête.
Dans son rapport du 23 juin 2017, dont les conclusions sont reprises par les rapports établis par la société Saretec, la société CTB évoque une apparition de la mérule plus d’un an et demi auparavant, soit au moins au début de l’année 2016.
Il n’est donc pas exclu, mais pas davantage certain, que l’infestation à la mérule était déjà présente, lors de l’intervention de la société YF Océane sur les chéneaux en septembre 2015.
Lors de la pose de la marquise, en décembre 2016, la mérule était présente, selon les énonciations concordantes des différents experts. Néanmoins, il résulte des éléments produits au débat que ce champignon connaît une première phase de développement à l’abri de la lumière, à l’intérieur des constructions, avant d’apparaître sur les éléments extérieurs, lorsqu’elle se trouve dans une phase nécessitant d’avoir accès à la lumière.
Or, les éléments versés au débat font état de l’apparition des champignons sur les éléments extérieurs de la construction au mois de juin 2017, période à laquelle les époux [F] ont consulté la société CTB.
Il n’est pas établi qu’en posant la marquise, la société YF Océane ait eu besoin d’accéder à l’intérieur des éléments de construction, et partant de constater la présence de l’infestation à la mérule.
La responsabilité de la société YF Océane ne sera donc pas retenue au titre du manquement au devoir de conseil.
Sur les malfaçons ayant provoqué le développement de la mérule
Il résulte des éléments du dossier que la mérule s’est principalement développée en façade avant de la maison des époux [F], présentant plusieurs points de concentration d’humidité, voire d’infiltrations.
Ainsi, la société CTB, dans le cadre de son rapport, relève les malfaçons des couvertines créant des cuves, à l’origine principale du développement de l’infestation à la mérule. Elle relève également une humidité importante au niveau du seuil et de la porte de l’habitation, de la toiture et des menuiseries, outre l’absence de VMC.
S’agissant des travaux réalisés par la société SY Océane sur les couvertines, les malfaçons sont également relevées par la société Saretec. Après les travaux de reprise, réalisés en août 2017, la société CTB et la société Saretec, certes dans une moindre mesure, constatent la persistance de malfaçons, susceptibles d’entraîner de nouvelles infiltrations.
Aux termes de son rapport, M. [C] estime quant à lui que l’infestation est antérieure à l’acquisition, et partant à l’intervention de la société SY Océane. Il n’apporte aucun élément quant à la qualité des travaux réalisés par cette dernière, et quant à leur implication dans le développement de la mérule.
Il est par ailleurs établi que le désordre s’est étendu, au mois de juillet 2018, à la cave de l’habitation. Aucun élément produit au débat ne permet de connaître l’origine de cette infestation, et notamment de faire le lien avec les malfaçons constatées sur les chéneaux de la façade avant, alors qu’il est constant que l’habitation présentait des zones d’humidité et d’infestation multiples.
Il résulte de ces éléments que les malfaçons commises par la société SY Océane a contribué au développement de la mérule dans l’habitation des époux [F], mais qu’il ne s’agit pas du seul élément qui en soit à l’origine.
Compte-tenu des nombreuses zones d’infiltrations relevées, de l’humidité générale constatée sur le bien, ainsi que son état de dégradation antérieur à son intervention, la responsabilité de la société SY Océane dans le dommage subi par M. [F] sera évalué à hauteur de 25 %.
Sur l’évaluation du préjudiceSur le préjudice de jouissance
Au regard des constatations qu’il a faites quant à la présence de la mérule dans l’habitation, l’expert judiciaire retient une évaluation du préjudice de jouissance subi par M. [F] à la somme de 400 euros par mois depuis le 31 juillet 2015.
Aucun élément produit au débat ne permet de contester cette évaluation réalisée par l’expert.
Aux termes de son rapport, M. [C] fait état de la présence persistante de dégradations liées à la mérule, lors de sa visite sur les lieux le 17 septembre 2019.
Aucun élément ultérieur ne vient confirmer la persistance de ces troubles, depuis cette date.
Dès lors, le préjudice de jouissance de M. [F] sera évalué à la somme de 19 800 euros (49,5 mois au prix de 400 euros).
Sur le préjudice moral
Le fait de vivre dans un bien atteint de mérule, et les difficultés rencontrées avec les différents intervenants pour tenter de remédier à ce problème ont nécessairement causé un préjudice moral à M. [F].
Ce dernier justifie notamment par des attestations la teneur de son préjudice, lié aux préoccupations causées par cette situation.
En conséquence, son préjudice moral sera évalué à la somme de 1 200 euros.
Sur les condamnations
La responsabilité de la société SY Océane dans l’apparition du dommage étant retenue à hauteur de 25 %, elle sera condamnée à payer à M. [F] :
— la somme de 4 950 euros au titre de son préjudice de jouissance
— la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral
Les sociétés MMA, intervenant volontairement à l’instance, ne contestent pas l’existence de la garantie.
Elles se prévalent d’une franchise, sans néanmoins verser au débat le contrat.
Dès lors, elles seront condamnées in solidum au pairement des sommes dues par leur assurée à M. [F], et à garantir cette dernière des condamnations prononcées par la présente décision.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé de ces dispositions, la société SY Océane et les sociétés MMA seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Elles seront également condamnées à payer à M. [F] et à la société CTB chacun la somme de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire , prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande formulée par la société SARL Centre technique du bâtiment tendant à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 12 avril 2021 ;
REJETTE les demandes de M. [K] [F], de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles à l’égard de la SARL Centre technique du bâtiment ;
DÉCLARE la société SARL SY Océane responsable à hauteur de 25 % du préjudice subi par M. [K] [F] ;
CONDAMNE in solidum la SARL SY Océane, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [K] [F] la somme de 4 950 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL SY Océane, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [K] [F] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à garantir les condamnations prononcées par la présente décision à l’égard de la société SY Océane ;
CONDAMNE in solidum la SARL SY Océane, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL SY Océane, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [K] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL SY Océane, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SARL Centre technique du bâtiment la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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