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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 févr. 2024, n° 22/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/01505
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBRA
N° MINUTE :
Assignations du :
27 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0761
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CANNA STORE
[Adresse 3]
[Adresse 3])
représentée par Me Mario NICOLELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 06 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/01505 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVBRA
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Canna Store est une société de droit italien qui produit, commercialise et distribue en Italie et en Europe des produits à base de chanvre.
Le 31 janvier 2019, elle a conclu avec M. [P] [E] un contrat de franchise pour la commercialisation de ses produits.
Au mois de février 2019, M. [R] [B] a effectué quatre paiements d’un montant total de 26.902,42 euros au profit de la société Canna Store en lien avec ce contrat (redevances du contrat, achat de matériel et de marchandises).
Prétendant que M. [P] [E] refusait désormais qu’ils exploitent ensemble le commerce de produits de chanvre, M. [B] s’est rapproché de la société Canna Store aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 26.902,42 euros.
Sa démarche n’ayant pas abouti, M. [B] a, par actes extra-judiciaires du 27 août 2021, fait citer M. [P] [E] et la société Canna Store devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que l’action engagée est recevable et bien fondée,
en conséquence, Y FAIRE DROIT,
— DEBOUTER la Société de droit étranger CANNA STORE et Monsieur [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la société CANNA STORE au paiement de 26.902,42 € au titre du remboursement des sommes indûment versées par Monsieur [V],
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la société CANNA STORE aux dépens et au paiement de la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
ORDONNER l’application de l’anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l’article 1154 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum la Société de droit étranger CANNA STORE et Monsieur [P] [E] aux entiers frais d’exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
CONDAMNER in solidum la Société de droit étranger CANNA STORE et Monsieur [P] [E] aux entiers dépens, dont distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Stéphane Bruschini-Chaumet, avocat aux offres de droit. ».
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté d’office la caducité de l’assignation délivrée le 27 août 2021 à M. [P] [E], celle-ci n’ayant pas été remise au greffe dans les délais de l’article 754 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2022, la société Canna Store demande au tribunal de :
« Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1302, 1er alinéa et l’art. 1302-2 du Code civil,
RECEVOIR la société de droit italien CANNA STORE Srl en ses conclusions et l’y déclarer bien fondées,
DEBOUTER Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à la société CANNA STORE Srl la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier, à l’assignation de M. [B] et aux dernières écritures de la société Canna Store conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que dès lors que l’assignation délivrée à M. [E] a été déclarée caduque, le tribunal n’est pas saisi des demandes formées à son encontre.
Sur la demande en répétition de l’indu formée à l’encontre de la société Canna Store
Au visa des articles 1302 et suivants du code civil, M. [B] fait valoir qu’il a versé la somme de 26.902,42 euros à la société Canna Store car il devait s’associer avec M. [E] pour exploiter le commerce de produits de chanvre ; qu’il pensait à tort être tenu au paiement de cette somme ; que M. [E] est revenu sur son engagement et qu’il a par conséquent payé une dette qui n’était pas la sienne par erreur en pensant être associé avec lui.
La société Canna Store objecte que M. [B] ne peut pas se prévaloir des articles 1302 et 1302-2 du code civil car les versements litigieux n’ont pas été faits par erreur mais en exécution de l’accord conclu avec M. [E] sur lequel celui-ci est manifestement revenu postérieurement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
L’article 1302-1 du même code dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
En application de l’article 1302-2 de ce code, « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications de M. [B] que, bien qu’il ne soit pas signataire du contrat de franchise conclu avec la société Canna Store, il a procédé aux paiements litigieux car il pensait devenir associé du commerce créé par M. [E] mais que celui-ci est par la suite revenu sur son engagement. Il apparaît ainsi que M. [B] savait que seul M. [E] était lié par le contrat de franchise et qu’il a procédé aux paiements objet du litige en considération d’un accord conclu avec M. [E] qui n’aurait finalement pas été exécuté. C’est par conséquent à tort qu’il prétend avoir versé par erreur les sommes dont il sollicite la répétition. Sa demande fondée sur les articles 1302 et suivants du code civil ne peut dans ces conditions qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la société Canna Store la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, la demande de M. [B] relative aux frais d’exécution de la présente décision apparaît sans objet et sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et aucun motif ne justifie de l’écarter. Dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [R] [B] de sa demande tendant à voir condamner la société Canna Store à lui payer la somme de 26.902,42 euros ;
Condamne M. [R] [B] à payer à la société Canna Store la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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