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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 juin 2025, n° 25/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02084 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22TX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 juin 2025 à 15 heures 25
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 avril 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [H] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1], le 11 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Juin 2025 reçue et enregistrée le 03 Juin 2025 à 13 heures 36 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[H] [N]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [U] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 03 janvier 2024 a condamné [H] [N] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 06 avril 2025 notifiée le 06 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 09/04/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 11 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 05/05/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [N] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Juin 2025, reçue le 03 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de [H] [N] fait valoir à l’audience que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, dès lors que le caractère exceptionnel de la troisième prolongation qui ne peut être ordonnée que sous réserve que l’autorité préfectorale rapporte la preuve que la délivrance des documents de voyage indispensable à l’exécution de la mesure d’éloignement soit susceptible d’intervenir à bref délai, cette preuve incombant à l’administration, cette preuve n’est pas rapportée ; qu’il indique que les différentes relances intervenues ne permettent pas de déduire une quelconque célérité de la part des autorités consulaires algériennes pour délivrer de tels documents et, encore moins qu’ils ne puissent être délivrés à bref délai ;
Qu’il précise par ailleurs, qu’il ne peut, pas plus, être déduit de différentes interpellations que la menace à l’ordre public soit caractérisée et permet de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle sollicitée par l’autorité préfectorale, aucune nouvelle condamnation n’étant intervenue ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater que [H] [N] fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE (3 janvier 2024) , cette mesure n’ayant pu être mise à exécution en l’absence de tout document transfrontière, les autorités algériennes ayant été saisies dès le 7 avril 2024 ; que malgré les différentes relances intervenues, l’autorité administrative reste dans l’attente d’une proposition de date d’audition ; que toutefois l’absence de réponse immédiate ne permet toutefois pas de présumer de l’absence d’une réponse positive à intervenir dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; que [H] [N] ne remet pas en cause les diligences réalisées par l’autorité administrative et qu’il convient de considérer que la délivrance des documents peut effectivement intervenir dans le cadre de ce délai supplémentaire ;
Que s’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de relever que l’intéressé, condamné le 3 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE à six mois d’emprisonnement assorti d’un sursis pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, outre différentes interpellations démontrent que ce dernier s’inscrit dans des actes de délinquance qui caractérisent la menace à l’ordre public ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Juin 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [H] [N] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [H] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [H] [N] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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