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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JK4X
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 27 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [B] épouse [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Madame [I] [F] veuve [H]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [D] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 2 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 22 mai 2023, Mme [W] [B] épouse [G] et M. [K] [G] (ci-après les époux [G]) ont acquis auprès de Mme [I] [F], M. [T] [H] et M. [D] [H] une maison d’habitation et un garage sis [Adresse 5].
Par assignation signifiée les 2, 24 et 25 avril 2025, les époux [G] ont attrait Mme [I] [F] veuve [H], M. [T] [H] et M. [D] [H] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’articld 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [G] font valoir à l’appui de leur demande :
— qu’ils ont constaté, dès le mois de juin 2023, des infiltrations à l’étage supérieur de leur maison,
— que leur assurance habitation leur a opposé une non-garantie au motif que les dommages étaient consécutifs à des infiltrations en provenance de la toiture à la suite d’une défaut d’étanchéité, antérieur à la souscription du contrat,
— qu’ils ont contacté une entreprise de couverture le 30 septembre 2023 qui constatait le très mauvais état de l’étanchéité,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 29 janvier 2024, M. [Z] [L], expert, relevait que les infiltrations existaient avant l’acquisition de la maison le 22 mai 2023,
— que l’expert a conclu que les désordres relevés étaient des vices cachés qui ne pouvaient pas être constatés lors de simples visites pour un non-sachant,
— que les vendeurs étaient parfaitement informés de l’état dégradé de la toiture,
— que M. [Z] [L] a par ailleurs constaté la présence d’une bâche au dessus du skydom fuyard, celle-ci ayant d’ores et déjà été relevés par un expert d’assurance en mars 2022,
— que les défendeurs ne sauraient ainsi prétendre qu’ils n’avaient pas connaissance de l’état de la toiture.
Suivant conclusions déposées le 20 août 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [I] [F] veuve [H] et M. [D] [H] concluent au débouté des époux [G] de leur demande, et à leur condamnation au dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils demandent qu’il soit donné acte de leurs plus expresses réserves et protestations.
M. [I] [F] veuve [H] et M. [D] [H] soutiennent en substance :
— que l’acte de vente du 22 mai 2023 contient une clause d’exclusion de garantie pour cause de vices apparents ou cachés,
— que ces clauses sont privées d’efficacité à la condition de rapporter la preuve que le vendeur profane est de mauvaise foi, ou que le vendeur est un professionnel,
— qu’il n’est pas contesté qu’ils ne disposent pas de la qualité de vendeurs professionnels,
— qu’ils n’avaient aucunement connaissance des désordres affectant le bien, étant relevé que l’expert a rappelé sur site le caractère inaccessible de la toiture-terrasse,
— qu’ils produisent des attestations de témoignage faisant état de l’absence d’infiltrations affectant l’immeuble,
— que les époux [G] procèdent par voie d’affirmation sans produire aucun élément probant permettant de remettre en cause leur bonne foi,
— que la présence d’infiltrations a fait l’objet d’un constat par M. [Z] [L], permettant de conférer le caractère apparent du désordre,
— qu’aucun élément ne permet de considérer que les infiltrations ne sont pas apparues postérieurement à la vente intervenue le 22 mai 2023,
— que les époux [G] ont visité le bien à de nombreuses reprises avant de régulariser l’acte authentique.
Suivant conclusions déposées le 2 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [T] [H] conclut au débouté de la demande et à la condamnation des époux [G] aux entiers frais et dépens. Subsidiairement, il formule les protestations et réserves d’usage et souhaite que l’expert dise si les infiltrations ont une antériorité de plus de 40 ans.
M. [T] [H] soutient pour l’essentiel :
— que l’acte de vente du 22 mai 2023 contient une clause d’exclusion de garantie pour cause de vices apparents ou cachés,
— que les les époux [G] échouent à rapporter la preuve de sa qualité de professionnel de l’immeuble où de sa connaissance du vice,
— qu’il a en effet quitté cette maison il y a plus de 40 ans, de sorte qu’il ne pouvait avoir connaissance d’un quelconque vice caché.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [G] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise privée établi le 29 janvier 2024 par M. [Z] [L], que la toiture-terrasse de la maison d’habitation acquise par Mme [W] [B] épouse [G] et M. [K] [G] auprès des consorts [H] n’est pas étanche à l’eau.
L’expert conclut que les infiltrations existaient bien avant l’aquisition de la maison le 22 mai 2023.
La discussion sur la nature des désordres, leur caractère caché ou apparent, leurs causes, leur ampleur et leur incidence relève du débat au fond pour lequel le juge des référés n’est pas compétent.
Il en est de même de l’appréciation de la clause contractuelle d’exclusion de garantie figurant à l’acte authentique de vente du 22 mai 2023, de sorte qu’il ne saurait être déduit des éléments du dossier, à ce stade de la procédure, que toute action au fond que formeraient les époux [G] à l’encontre des consorts [H] serait manifestement vouée à l’échec.
Au regard de ces éléments, les consorts [G] disposent d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modaligés figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [G].
Sur les frais et dépens :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] [F] veuve [H] et M. [D] [H].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [O] [P], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 12], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 4],
4. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice ainsi que du rapport d’expertise privée établi le 29 janvier 2024 par M. [Z] [L],
5. indiquer si les désordres étaient apparents lors de la vente, ou s’ils sont apparus postérieurement ; préciser la date probable de leur apparition ; fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils étaient connus de la venderesse et/ou des acquéreurs ou ne pouvaient manquer de l’être, notamment par rapport à l’état de la maison au jour de la vente et à son prix de vente et par rapport aux annexes de l’acte authentique de vente,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par Mme [W] [B] épouse [G] et M. [K] [G], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 27 mars 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [W] [B] épouse [G] et M. [K] [G], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de Mme [I] [F] veuve [H] et de M. [D] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [W] [B] épouse [G] et M. [K] [G] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JK4X
Affaire: [B]
[G]
/[F]
[H]
[H]
//
Mulhouse, le 27 janvier 2026
Monsieur [O] [P]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 27 janvier 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[O] [P]
[Adresse 11]
[Localité 9]
AFFAIRE : [B]
[G]
/[F]
[H]
[H]
//
— Référé civil
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JK4X
Le soussigné, [O] [P], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JK4X
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [B]
[G]
/[F]
[H]
[H]
//
— N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JK4X
EXPERT : Monsieur [O] [P]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 27 janvier 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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