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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 mars 2026, n° 25/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
N° RG 25/02170 – N° Portalis DB3R-W-B7J,-[Immatriculation 1]
N° de minute :
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
c/
Monsieur, [Q], [C]
DEMANDERESSE
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495
DEFENDEUR
Monsieur, [Q], [C],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 10 mars 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 27 mai 2021, la société CAPITAL PLUS, à laquelle la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS vient désormais aux droits, a consenti au Docteur, [Q], [C] la location d’un LOGICIEL GED et d’un MacBook PRO 27 pouces de marque APPLE n°C02XM00HH1GJ, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 495,00 € HT, soit 594 € TTC.
Arguant du fait que Monsieur, [Q], [C] avait de cesser de régler ses loyers, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a, par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, assigné Monsieur, [Q], [C] devant le président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 27 janvier 2026, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de location n°EM1054600,
— condamner Monsieur, [Q], [C] à restituer le matériel, objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
— condamner Monsieur, [Q], [C] au paiement de la somme provisionnelle de 18.097,60 € TTC à titre principal, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 II du code de commerce à compter de la date de la présentation de la mise en demeure, en date du 10 février 2025,
— condamner Monsieur, [Q], [C] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a réitéré ses demandes.
Assignée à personne morale, Monsieur, [Q], [C] n’a pas comparu.
La présente ordonnance susceptible d’appel sera rendue par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de location et ses conséquences
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 alinéa 2 dudit code, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas particulier, suivant l’article 11.1 des conditions générales du contrat passé entre les parties, il est stipulé que celui-ci pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalités judiciaires, en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer.
Selon l’article 11.2, la résiliation entraîne l’obligation par le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur.
Outre le paiement des loyers impayés, il est stipulé que le bailleur pourra exiger, en réparation de son préjudice, le paiement d’une indemnité de résiliation, égale au montant total des loyers HT, postérieurs à la résiliation, ainsi qu’une clause pénale de 10 %.
Par lettre recommandée en date du 06 février 2025, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à Monsieur, [Q], [C] une mise en demeure de payer la somme de 6747,06 € au titre des loyers impayés.
Compte tenu de la persistance du défaut de paiement des loyers, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a, par lettre recommandée en date du 04 juillet 2025, notifié au preneur que le contrat de location était résilié de plein droit, indiquant que Monsieur, [C] était redevable de la somme de 8958,00 € TTC au titre des loyers échus.
Ce défaut de paiement était dès lors susceptible d’entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle, qu’il convient de constater au 07 juillet 2025, date de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
En vertu des dispositions contractuelles précitées, il convient d’ordonner à Monsieur, [Q], [C] de restituer le matériel loué dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 20 € par jour de retard, pendant une période de cent jours.
Cette restitution s’effectuera par ailleurs aux frais de Monsieur, [Q], [C].
En outre, la bailleresse est en droit de réclamer à titre de provision, le paiement des loyers échus, soit la somme de 8910 euros.
En vertu de l’article L441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Il en résulte que Monsieur, [Q], [C] sera condamné également au paiement d’une provision de 40 euros, correspondant au montant de l’indemnité fixée à ce titre par l’article D441-5 du code de commerce.
Par ailleurs, si l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11.3 des conditions générales du contrat s’analyse en une clause pénale, celle-ci est destinée à réparer un préjudice certain résultant de la dépréciation inévitable de la valeur du matériel loué, dans la mesure où celui-ci pourra éventuellement être récupéré par la bailleresse.
Dans ces conditions, il convient également de faire droit à la demande de provision au titre des loyers HT à échoir, soit la somme de 6930 € (495 € x 14) correspondant aux loyers du 01/08/2025 au 01/09/2026.
En revanche, l’application de la clause pénale prévoyant le paiement d’une pénalité de 10 % étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, dès lors que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice particulier, elle échappe aux pouvoirs du juge des référés. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande en paiement.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur, [Q], [C] à verser à titre de provision la somme se décomposant comme suit :
— les loyers impayés TTC : 8910,00 €
— indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement HT : 40,00 €
— loyers à échoir HT : 6930,00 €
TOTAL : 15.880,00 €
Conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, cette somme portera intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 %, à compter du 10 février 2025, date de la réception de la mise en demeure.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [Q], [C], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de location n°EM1054600 à la date du 07 juillet 2025,
ORDONNONS à Monsieur, [Q], [C] de restituer le matériel, objet de la convention résiliée, dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 20 € par jour de retard, limitée sur une période de cent jours,
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [C] à payer à la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre de provision, la somme de 15.880,00 € avec intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 %, à compter du 10 février 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [C] à payer à la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [C] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À, [Localité 3], le 24 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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