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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/06778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de dommage ouvrage de la société LE CARRE DES VIGNES, S.A.R.L. CARRE DES VIGNES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06778 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2HB
MINUTE n° : 2026/110
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur [C] ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentées par Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CARRE DES VIGNES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de dommage ouvrage de la société LE CARRE DES VIGNES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Février 2026 puis a été prorogée au 18 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jade PILARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sophie BOSVIEUX
Me Jade PILARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié reçu le 30 septembre 2024 par Maître [K] [O], Madame [J] [G] et Monsieur [C] [R] ont acquis auprès de la SARL LE CARRE DES VIGNES, une maison individuelle avec piscine, au sein d’un programme immobilier porté par la société HEXAOM, sise [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée section AM n°[Cadastre 1], moyennant un prix de 1 700 000 euros.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres (remontées capillaires, infiltrations généralisées dans toutes les pièces, défauts d’étanchéité, ainsi que d’autres désordres tels que la déformation des huisseries), et suivant exploits de commissaire de justice des 18 et 19 août 2025, Madame [J] [G] et Monsieur [C] [R] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL LE CARRE DES VIGNES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation ; de voir enjoindre à la société LE CARRE DES VIGNES, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de leur communiquer, pour chaque entreprise intervenue sur le chantier de construction de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], les pièces suivantes : les contrats, bons de commande ou devis/factures relatifs à leurs interventions, outre de voir réserver les dépens, les attestations d’assurance responsabilité civile décennale, valables à la date d’ouverture du chantier, ainsi que les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle, valables à la date de la présente assignation, sous mesure d’astreinte provisoire de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 euros) par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Les requérants demandent en outre de voir rejeter toute demande plus ample ou contraire, ainsi que de voir réserver les frais irrépétibles de chaque partie ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL LE CARRE DES VIGNES présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de dire et juger que l’expert désigné devra voir pour mission de : " – Déterminer si les préconisations de l’assureur [I] permettaient de mettre un terme aux désordres,
— Prendre connaissance du devis présentés par la société [D] validé le 27 janvier 2025,
— Déterminer les travaux déjà réalisés par la société [D],
— Déterminer si l’entreprise [D] était fondé à ne pas poursuivre ses travaux objet des préconisations de l’expert [I]. " Elle demande en outre de donner acte à la société LE CARRE DES VIGNES de la production de l’ensemble des factures des différents intervenants, outre de voir débouter les requérants de leurs demandes de communication de pièces, ainsi que de voir réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J] [G] et Monsieur [C] [R] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes relatives à l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [J] [G] et Monsieur [C] [R] versent aux débats le procès-verbal de constat dressé le 21 février 2025 par Maître [B] [M], commissaire de justice à [Localité 2], duquel il ressort la présence des désordres suivants affectant le bien immobilier acquis : des fissures, des traces d’humidité, des infiltrations d’eau, la présence de moisissures, ainsi que d’autres désordres tels que la déformation des huisseries et des difficultés de fermetures des baies vitrées.
La SARL LE CARRE DES VIGNES produit notamment aux débats son attestation d’assurance du 8 avril 2022, relevant du contrat d’assurance numéro 10297270904 qu’elle a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [J] [G] et Monsieur [C] [R].
Il sera donné acte à la SARL LE CARRE DES VIGNES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, des mesures de constatation et consultation ne paraissant pas suffisantes au vu de l’importance des vérifications techniques à effectuer, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Il sera notamment tenu compte de la proposition de complément de mission de la SARL LE CARRE DES VIGNES.
Sur les autres demandes
Outre l’article 145 précité prévoyant qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée en référé, l’article 835 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 2 : " … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
La mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, et l’article 275 du code de procédure civile permet à l’expert judiciaire de demander que toutes pièces utiles des parties soient communiquées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SARL LE CARRE DES VIGNES de communiquer les contrats, bons de commande ou devis/factures relatifs à leurs interventions, les attestations d’assurance responsabilité civile décennale, valables à la date d’ouverture du chantier, les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle, valables à la date de la présente assignation, pour chaque entreprise intervenue sur le chantier de construction de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Par conséquent, Madame [J] [G] et Monsieur [C] [R] seront déboutés de ce chef de demande.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [V] [Q]
Laboratoire Géoazur – CNRS UNS OCA [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée section AM n°[Cadastre 1],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— déterminer les travaux d’importance réalisés sur le bien et destinés à remédier aux désordres en litige, les décrire ; indiquer pour ces travaux la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat dressé le 21 février 2025 par Maître [B] [M], commissaire de justice à [Localité 2],
— si les désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; dans l’hypothèse où les vices ont été cachés, indiquer les éléments permettant de déterminer s’ils pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur non professionnel de l’immobilier ou de la construction normalement diligent et s’ils pouvaient être connus avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— déterminer si les préconisations de l’assureur dommages-ouvrage ont permis de mettre un terme aux désordres ; prendre connaissance du devis présentés par la société [D] validé le 27 janvier 2025 et indiquer les travaux déjà réalisés par la société [D], en précisant si l’entreprise [D] était fondée à ne pas poursuivre ses travaux objet des préconisations de l’expert dommages-ouvrage ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de réfection, mise en conformité à réaliser, de réparations, de consolidation, de finition et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [J] [G] et Monsieur [C] [R] (préjudices directs, indirects, matériels, immatériels, notamment le préjudice de jouissance) en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [J] [G] et Monsieur [C] [R] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 18 JUIN 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 SEPTEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL LE CARRE DES VIGNES de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [J] [G] et Monsieur [C] [R],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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