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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 3 févr. 2025, n° 24/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 3]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/01228 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7A4
MINUTE n° 22/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 03 Février 2025
Dans l’affaire :
S.A.R.L. VERT TURQUOISE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S. XL MATERIAUX FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 830 079 133 dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 03 Décembre 2024
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Monsieur Luc CHERVY
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 03 Février 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION exploite une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre. Pour les besoins de son activité et selon un devis du 19 décembre 2022, elle a commandé un chargeur télescopique sur pneu EVERUN ER2500 au prix de 37.968 euros TTC auprès de la SAS XL MATERIAUX FRANCE.
Elle a en outre financé cette acquisition par le biais d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société LIXXBAIL.
Le 27 mars 2023, le chargeur a connu une avarie majeure. Il a été demandé à la SAS XL MATERIAUX FRANCE de fournir les pièces utiles à la réparation de l’engin. Il n’a pas été possible de réparer le chargeur télescopique.
La SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION a saisi le Juge des référés du tribunal de commerce d’Ajaccio sollicitant la désignation d’un expert par assignation du 15 mai 2023.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, le Juge des référés a fait droit à la demande et a notamment:
— Ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [L] [R] demeurant [Adresse 8] en qualité d’expert avec pour mission les parties dûment convoquées :
De les entendre en leurs dires et explications, se faire remettre tous documents qu’elles jugent utiles,
Se rendre sur les lieux du dépôt de la SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION, [Adresse 6] à [Localité 5],
Se faire remettre tous documents utiles,
Examiner le chargeur télescopique EVERUN ER2500 commandé auprès de la SAS XL MATERIAUX FRANCE,
Décrire l’état de ce véhicule et examiner l’étendue des dommages subis, les décrire et préciser s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
Déterminer les causes des dommages constatés,
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réparations ainsi que sur les préjudices pouvant être engendrés tels que la limitation ou la privation de jouissance,
Rechercher tous éléments de fait et techniques de nature à permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues,
Faire toutes constatations, analyses et observations utiles.
— Dit que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert disposera des plus larges pouvoirs, qu’il pourra entendre tous sachants à charge pour lui d’en préciser l’identité, de recueillir tous renseignements à charge pour lui d’en préciser la source et s’adjoindre tout sapiteur de son choix qu’il jugera utile,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport définitif le 16 avril 2024.
Par assignation du 21 octobre 2024 remise selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION a assigné la SAS XL MATERIAUX FRANCE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Dans son acte d’assignation valant conclusions, la SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION demande au tribunal de :
— Dire que la garantie des vices cachés est due par la SAS XL MATERIAUX FRANCE à la SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION au titre du défaut affectant le matériau de la chargeuse télescopique sur pneus EVERUN ER2500 commandé selon devis du 13 décembre 2022, et ayant entraîné la rupture de l’axe et la déformation du tablier,
En conséquence :
— Condamner la SAS XL MATERIAUX FRANCE à payer à la SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis :
— La somme de 4.266 € avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise au titre du coût des réparations et du convoyage de l’engin jusqu’au site de réparation ;
— La somme totale de 12.852,36 € au titre du remboursement des échéances mensuelles le leasing et d’assurance pour un engin inutilisable ;
— La somme de 9.799,96 € au titre du coût de la location d’un engin de remplacement.
— Condamner la SAS XL MATERIAUX FRANCE à payer à la SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SAS XL MATERIAUX FRANCE aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente instance.
La SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION indique qu’elle est bien fondée à recherche la responsabilité de la SAS XL MATERIAUX FRANCE du fait de la subrogation contractuellement prévue dans le contrat de crédit-bail qu’elle a souscrit avec la société LIXXBAIL en son article 5.
A ce titre, elle souligne que le rapport d’expertise du 16 avril 2024 relève un problème intrinsèque à la machine elle-même et qu’il n’a pas été mis en évidence un quelconque défaut d’utilisation ou d’entretien lui étant directement imputable. Elle fait par ailleurs valoir que l’expert a émis des réserves quant à la fiabilité de l’engin dans le temps.
Elle note que l’engin a été déclaré impropre à son utilisation par l’expert mais réparable.
Elle indique ainsi subir un préjudice de jouissance dont elle demande réparation au titre de la garantie due par le vendeur dont elle demande réparation. La SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION explique qu’elle a continué à honorer les échéances du crédit-bail pour un montant mensuel de 626,63 euros ainsi que celles liées à l’assurance pour toute la période concernée soit à compter du mois d’avril 2023. En outre, elle fait valoir qu’elle a été dans l’obligation de remplacer ce matériel inutilisable par la location d’un autre matériel.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SAS XL MATERIAUX FRANCE bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 décembre 2024. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente au moins à l’état de germe et qu’il n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
La bonne ou mauvaise foi du vendeur, c’est-à-dire la connaissance qu’il pouvait avoir de ce défaut au moment du contrat est sans effet sur son obligation issue de la garantie légale des vices cachés qui s’applique même sans faute de sa part. Elle n’exerce d’influence que sur l’étendue de la réparation à laquelle il est tenu.
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin l’article 1644 du Code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 : si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 : si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, la partie demanderesse demande à être indemnisée au titre des préjudices subis en se fondant sur la garantie des vices cachées due par le vendeur.
Elle justifie du bien-fondé de sa demande à l’encontre de la SAS XL MATERIAUX FRANCE et produit le contrat de crédit-bail la subrogeant dans les droits du bailleur à l’égard du fournisseur.
La partie demanderesse invoque par ailleurs le rapport d’expertise définitif du 16 avril 2024.
Le tribunal observe que le rapport d’expertise relève que les dysfonctionnements du chargeur télescopique ont été découverts après seulement un peu plus de 90 heures de fonctionnement. Il retient un problème intrinsèque à la machine elle-même donc un problème qui est antérieur à la vente. Il apparait en effet que la rupture de l’axe et la déformation du plateau a été constatée le 27 mars 2023, son acquisition datant du mois de décembre 2022 soit dans un délai très rapproché.
L’expert judiciaire n’a pas mis en évidence un quelconque défaut d’utilisation ou d’entretien du chargeur télescopique pouvant être directement imputable à l’utilisateur de l’engin, la SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION.
Enfin, l’expert judiciaire indique que le véhicule est lors de l’expertise immobilisé et totalement impropre à son usage mais qu’il est techniquement réparable même s’il émet des doutes quant à la fiabilité de l’engin lui-même sur le long terme.
Il n’est pas démontré ni soutenu que le vendeur connaissait les vices dont était affecté la machine vendue.
Il s’ensuit que les pièces versées aux débats par la partie demanderesse démontrent parfaitement que la garantie des vices cachés due par le vendeur peut être mise en œuvre, les conditions de cette garantie étant réunies et le rapport d’expertise étant par ailleurs clair, précis et sans ambiguïté.
Le vendeur qui ne fait par ailleurs valoir aucun argument, sera donc déclaré tenu à cette garantie à l’égard de la SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION.
Il est acquis que dans le cas d’un dommage caractérisé et fondé, la réparation doit être intégrale.
En l’espèce, il convient d’étudier les demandes à l’aune des factures et justificatifs produits.
Sur le coût des réparations et le convoyage de l’engin :
L’expert relève que le tablier endommagé est techniquement réparable et que l’axe avait d’ores et déjà été fourni par la partie défenderesse.
Le devis de réparation de la société PAILLOUX CONCEPTIONS pour un montant de 3.825 euros TTC sera mis en compte tout comme le devis de la SARL LOCSAMAT pour le convoyage de l’engin pour la somme de 441 euros TTC celui-ci n’étant pas homologué pour circuler sur la voie publique, soit la somme totale de 4.266 euros.
Sur le remboursement des mensualités du crédit-bail et de l’assurance
La partie demanderesse sollicite la prise en charge de 19 mois de cotisations assurance et 19 mois d’échéances du crédit-Bail soit du mois de mars 2023 au mois de septembre 2024.
Elle produit à ce titre les quittances de cotisations délivrées par la SA AXA FRANCE IARD du 01 avril 2023 au 01 janvier 2024. Les cotisations mensuelles sont de 49,81 euros TTC soit la somme de 946,39 euros sur 19 mois.
Elle produit également le tableau d’amortissement du contrat de crédit-bail LIXXBAIL duquel il ressort que les mensualités sont fixées à la somme de 626,63 euros TTC soit la somme de 11.905,97 euros sur 19 mois.
Il convient de faire droit à la demande qui porte sur la somme totale de 12.852,36 euros.
Sur la location de matériel de remplacement
La SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION indique qu’elle a été privée de la possibilité d’utiliser l’engin acheté en décembre 2022 dès le 27 mars 2023. L’expert confirme par ailleurs dans son rapport qu’il était impropre à l’usage auquel il est destiné dès cette date et que la demanderesse a loué un engin afin de le remplacer.
Elle se prévaut des factures des mois d’avril, mai, juin et juillet 2023 de la SARL LOCSAMAT pour la location d’un matériel de remplacement.
Il est observé que la facture du mois d’avril produite porte sur la location de deux chargeurs. Seul le coût de la location d’un chargeur pour le mois d’avril 2023 sera mise en compte soit pour les mois d’avril à juillet la somme de 7.839,96 euros.
Au total, la SAS XL MATERIAUX FRANCE sera condamnée à payer à la SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION la somme de 24.958,32 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS XL MATERIAUX FRANCE, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais d’expertise s’élevant à la somme de 3.920,58 euros TTC dont il justifié.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. La SAS XL MATERIAUX France sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DIT que la garantie des vices cachés est due par la SAS XL MATERIAUX FRANCE à la SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION au titre du défaut affectant la chargeuse télescopique EVERUN ER2500 commandée selon devis du 13 décembre 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS XL MATERIAUX FRANCE à payer à la SARL VERT TURQUOISE CONSTRUCTION la somme de 24.958,32 euros (vingt-quatre mille neuf cent cinquante-huit euros et trente-deux centimes) TTC en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE la SAS XL MATERIAUX FRANCE aux entiers dépens outre les frais d’expertise s’élevant à la somme de 3.920,58 euros (trois mille neuf cent vingt euros et cinquante-huit centimes TTC ;
CONDAMNE la SAS XL MATERIAUX FRANCE à payer la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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