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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCILIANE, Société DEKRA INDUSTRIAL, Société ROC SOL, Société ENEDIS, Société |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00648 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3CT
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SCCV CHAMPIGNY DE WILS C/ [W] [Z], S.D.C. 33 RUE JULIETTE DE WILS 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE (syndic + conseil syndical, Monsieur [E] [X]), [I] [Z], [V] [Z], [A] [Z], DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, Société SFR FIBRE SAS, S.E.L.A.R.L. [B] [L] prise en la personne de Monsieur [F] [B] ès qualité de mandataire judiciaire de la société D.G.M & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [U] [P] ès qualité d’administrateur de la société D.G.M & ASSOCIES, Société D.G.M & ASSOCIES, VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, PARIS EST MARNE ET BOIS, S.A.S. FRANCILIANE, Société ROC SOL, Société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE, Société ENEDIS, Société SOLPOL, Société ORANGE, Société GRDF, Société DEKRA INDUSTRIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. CHAMPIGNY DE WILS
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 927 761 213
dont le siège social est sis 1 rue d’Aurion – 93110 ROSNY SOUS BOIS
représentée par Maître Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0404
DEFENDEURS
S. C. A. VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943
dont le siège social est sis 6 Place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 33 RUE JULIETTE DE WILS – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par son conseil syndical Monsieur [E] [X]
dont le siège social est sis 33 rue Juliette Wills – 94500 CHAMPIGNY -SUR-MARNE
comparant en personne, non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 33 RUE JULIETTE DE WILS – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par sons syndic en exercice Société MATERA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 825 188 576
dont le siège social est sis 46 rue Notre Dame des Victoires – 75002 PARIS
non représenté
Monsieur [W] [Z] né le 06 Septembre 1965 à SAINT MAUR DES FOSSES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 4 avenue Marthe Blanche – 94420 LE PLESSIS TRÉVISE
Propriétaire des parcelle AB 80 et AB 233
Monsieur [I] [Z] né le 28 Mars 1963 à SAINT MAUR DES FOSSES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 223 avenue de la Maréchale – 15 RDC Appt 130 – 94420 LE PLESSIS TREVISE
Propriétaire des parcelle AB 80 et AB 233
Madame [V] [Z]née le 24 Avril 1967 à SAINT MAUR DES FOSSES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 99 avenue de la Division Leclerc – 93430 VILLETANEUSE
Propriétaire des parcelle AB 80 et AB 233
Monsieur [A] [Z] né le 01 Janvier 1935 à JUVISY SUR ORGE (ESSONNE), nationalité française, demeurant 1315 LA SABLONNIERE – 50290 BREHAL
Propriétaire des parcelle AB 80 et AB 233
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis Hôtel du Département – 94054 CRETEIL CEDEX
S. A. S. SFR FIBRE
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 400 461 950
dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS SUR MARNE
S. E. L. A. R. L. [B] [L] – PRISE EN LA PERSONNE DE MONSIEUR [F] [B] – ÈS QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ D.G.M & ASSOCIES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 509 736 800
dont le siège social est sis 125 Terrasse de l’Université – CS 40152 – 92741 NANTERRE CEDEX
S. E. L. A. R. L. FHBX – PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [U] [P] – ÈS QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ D.G.M & ASSOCIES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 491 975 041
dont le siège social est sis 176 avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE
SOCIÉTÉ D. G. M & ASSOCIES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 391 871 316
dont le siège social est sis 74 rue Rivay – 92120 MONTROUGE
VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE
dont le siège social est sis Hôtel de Ville, 14 rue Louis-Talamoni – 94507 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
PARIS EST MARNE ET BOIS, dont le siège social est sis 1 place uranie – 94340 JOINVILLE LE PONT
SOCIÉTÉ ROC SOL
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 284 371
dont le siège social est sis 30B rue D’Estienne D’orves – 92120 MONTROUGE
SOCIÉTÉ ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
SOCIÉTÉ SOLPOL
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 790 431 944
dont le siège social est sis 24 rue des Carriers Italiens – 91350 GRIGNY
SOCIÉTÉ ORANGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
SOCIÉTÉ GRDF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 51
dont le siège social est sis 17rue des Bretons – 93200 ST DENIS
SOCIÉTÉ DEKRA INDUSTRIAL
immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 433 250 834
dont le siège social est sis Z. I. Magre – 19 rue Stuart Mill – 87000 LIMOGES
tous non représentés
PARTIES INTERVENANTES
S. A. S. FRANCILIANE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 817 502 651
dont le siège social est sis 22 rue de la Demi-Lune / 6 place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2025, prorogé au 08 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 10, 11, 14, 15, 17 et 18 avril 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la Ville de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, la société ROC SOL, la société D.G.M & ASSOCIES, la SELARL FHBX, la SELARL [B] [L], prise en la personne de Maître [F] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la société D.G.M & ASSOCIES, la société SOLPOL, la société DEKRA INDUSTRIAL, La société ENEDIS, La société GRDF, la société ORANGE, l’établissement Public Territorial PARIS EST MARNE & BOIS, le Conseil Départemental du VAL DE MARNE, la société SFR FIBRE SAS, Monsieur [A] [Z], Madame [V] [Z], Monsieur [W] [Z], Monsieur [I] [Z], le SDC 33 RUE JULIETTE DE WILS 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE et la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à la demande de la SCCV CHAMPIGNY DE WILS, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle la SCCV CHAMPIGNY DE WILS a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions, formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 30 avril 2025, par la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, défenderesse et la S.A.S. Franciliane, intervenante volontaire, aux fin de mettre hors de cause la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et de recevoir l’intervention volontaire de la S.A.S. Franciliane, chargée de la gestion du réseau d’eau potable dans le secteur concerné, laquelle formule des protestations et réserves ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la Ville de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, la société ROC SOL, la société D.G.M & ASSOCIES, la SELARL FHBX, la SELARL [B] [L], prise en la personne de Maître [F] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la société D.G.M & ASSOCIES, la société SOLPOL, la société DEKRA INDUSTRIAL, La société ENEDIS, La société GRDF, la société ORANGE, l’établissement Public Territorial PARIS EST MARNE & BOIS, le Conseil Départemental du VAL DE MARNE, la société SFR FIBRE SAS, Monsieur [A] [Z], Madame [V] [Z], Monsieur [W] [Z], Monsieur [I] [Z], le SDC 33 RUE JULIETTE DE WILS 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en intervention volontaire et de mise hors de cause :
Il convient de mettre hors de cause la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et de recevoir l’intervention volontaire de la S.A.S. Franciliane.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé 35/37 Boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne (94500) sur les parcelles cadastrées AB 123, 124, 125, 126, 241 et 243.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV CHAMPIGNY DE WILS, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et déclarons recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. Franciliane,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [N] [S]
15 allée de Chartres
91370 VERRIERES LE BUISSON
Tél : 01.64.78.99.37
Fax : 01.64.78.59.59
Port. : 06.81.93.56.48
Email : jm.lhuer@gmail.com
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 2 juillet 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SCCV CHAMPIGNY DE WILS aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 juillet 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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