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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 21/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Février 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim BEN [Q], assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 21/00840 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VY6M
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BELMONT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL [L] LMS,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à la notification d’une lettre d’observations datée du 10 décembre 2019, aux termes de laquelle étaient envisagées des observations pour l’avenir.
Par décision du 16 octobre 2020, l’URSSAF a confirmé les observations pour l’avenir initialement envisagées.
Par courrier du 23 décembre 2020, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF afin de contester l’observation pour l’avenir portant sur « l’annualisation de la réduction générale de cotisations : succession de CDD ».
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 20 avril 2021, reçue par le greffe du tribunal le 21 avril 2021, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA.
Par décision du 31 mars 2023, adressée par courrier du 4 avril 2023, la [2] a rejeté la contestation de la société.
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
annuler la décision implicite de rejet de la [2] ayant confirmé l’observation pour l’avenir n°2 notifiée par l’URSSAF Rhône-Alpes ; annuler la décision explicite de rejet de la CRA ayant confirmé l’observation pour l’avenir n°2 notifiée par l’URSSAF Rhône-Alpes ; annuler l’observation pour l’avenir n°2 notifiée par l’URSSAF Rhône-Alpes ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des prétentions de la société ; confirmer les observations pour l’avenir notifiées par l’URSSAF Rhône-Alpes ; condamner la société au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur l’observation pour l’avenir portant sur « l’annualisation de la réduction générale de cotisations : succession de CDD »
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté un calcul de la réduction générale des cotisations sociales effectué par la société, selon lui non conforme. Une observation pour l’avenir a ainsi été formulée par l’URSSAF dans la lettre d’observations adressée à la société et confirmée par décision du 16 octobre 2020.
Aux termes de ladite décision, il est ainsi rappelé à la société que :
en cas de nouveaux contrats successifs à durée déterminée, la réduction générale de cotisations doit être calculée pour chaque contrat ; les indemnités de précarité et les indemnités compensatrices de congés payés versées au moment du départ effectif du salarié doivent être prises en compte dans la rémunération du CDD (contrat à durée déterminée) au titre duquel elles sont dues et qui est retenu pour le calcul de la réduction générale ; les indemnités compensatrices de congés payés ne doivent pas être converties en heures pour la détermination du SMIC au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale.
La société, selon les termes de sa contestation, fait valoir que les observations de l’URSSAF ainsi formulées ne reposent sur aucun fondement juridique. Elle soutient qu’en cas de pluralité de contrats successifs, il y a lieu de faire masse des rémunérations versées au cours de la période de paie. Elle ajoute que l’indemnité de précarité ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la réduction générale de cotisations, cette dernière ne constituant pas un complément de rémunération mais l’indemnisation d’un préjudice subi par le salarié. Elle soutient- que l’indemnité compensatrice de congés payés ne doit pas davantage être prise en compte dans le calcul de la réduction générale dès lors qu’elle ne se rapporte pas à la période de paie donnant lieu à ladite réduction. Elle se prévaut également de l’absence de caractère rétroactif des règles énoncées dans le BOSS (bulletin officiel de la sécurité sociale).
L’URSSAF maintient toutefois que les observations formulées sont justifiées et qu’elles reposent sur les dispositions des articles L. 241 -13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Sur le calcul de la réduction générale de cotisations en cas de pluralité de CDD successifsLa loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a instauré une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, dont les modalités de calcul sont définies à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Aux termes du III de cet article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la période contrôlée, le montant de la réduction calculée chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, est égal au produit des revenus de l’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient défini à l’article D. 241-7 du même code est lui-même calculé selon une formule – division – comprenant au numérateur le montant du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu et au dénominateur la rémunération brute du salarié calculée pour cette même année.
Est précisé, en outre, aux termes du III de cet article D.241-7, que « Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat ».
Il résulte ainsi de la combinaison des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale que pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le coefficient de calcul de la réduction générale de cotisations – et la réduction elle-même par voie de conséquence – se calcule contrat par contrat, y compris en cas de pluralité de CDD au cours d’un même mois avec un même employeur.
L’affirmation de la société selon laquelle il convient, au contraire, de faire masse de l’ensemble des rémunérations versées au cours de la période de paie au titre des différents CDD n’est pas conforme aux dispositions applicables au litige et ne repose, d’ailleurs, sur aucun fondement juridique.
L’observation formulée sur ce point par l’URSSAF est ainsi justifiée.
Sur le traitement des indemnités compensatrices de congés payés et de l’indemnité de précarité dans le calcul de la réduction générale de cotisations
Conformément aux dispositions de l’article L. 241-13 applicable au litige, il existe des correctifs de la formule de calcul de la réduction générale de cotisations, « pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année ».
Les modalités précises de calcul du coefficient ainsi que les conditions d’application des correctifs, qui consistent en résumé à une pondération du SMIC « de référence », sont précisées à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne précisément la situation des « salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année […] », il est prévu que « la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée – [ « les revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus » dans la version applicable du 20 septembre 2018 au 1er janvier 2019] – si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération ».
Il est constant qu’en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-28 du code du travail d’une part et L. 1243-18 du code du travail d’autre part, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés lorsque le contrat de travail est rompu avant qu’il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, ainsi qu’à une indemnité de précarité lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée.
Le montant des indemnités compensatrices de congés payés versé à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence du salarié le mois considéré, mais calculé en fonction de l’ensemble de la période travaillée.
De même l’indemnité de fin de contrat versée au salarié constitue un complément de rémunération et doit, à ce titre, être soumis aux cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La société évoque le caractère indemnitaire de l’indemnité de précarité. Cependant le seul fait qu’elle soit soumise à cotisations suffit à son intégration dans le calcul de la réduction générale en application des textes susvisés.
Par conséquent ces deux types d’indemnités entrent dans le calcul de la rémunération annuelle figurant au dénominateur de la formule de calcul de la réduction générale, conformément aux dispositions de l’article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale rappelées précédemment.
Quant au calcul du numérateur du coefficient, la valeur du salaire minimum de croissance, retenue pour le mois où le salarié entre ou sort de l’entreprise, est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée par l’employeur au titre de ce mois et celle qui aurait été versée si le salarié n’avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence.
Il doit en être déduit que ne doivent pas être prises en compte dans ce rapport les indemnités compensatrice de congés payés, versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ou les indemnités compensatrices de préavis qui ne sont pas proratisées en fonction de l’absence.
Le texte ne prévoit par ailleurs pour cette correction que la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires. La société ne pouvait donc procéder à une conversion en heures des indemnités compensatrices de congés payés versées aux salariés afin de déterminer le montant du SMIC à retenir au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale.
Eu égard aux éléments développés, il y a lieu de confirmer l’observation pour l’avenir litigieuse formulée par l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’URSSAF.
Quant à la société, partie perdante, sa demande sera rejetée.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme l’observation pour l’avenir portant sur « l’annualisation de la réduction générale de cotisations: succession de CDD », formulée par l’URSSAF Rhône-Alpes dans la lettre d’observations du 10 décembre 2019 et confirmée par décision du 16 octobre 2020 ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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