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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 12 janv. 2026, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00887 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYDV
Madame [N] [Z] [E] [L] /c Monsieur [M] [B] [D] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00887 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYDV
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me ROSSELOT, Me BURKARD
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me ROSSELOT, Me BURKARD
le
Minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [N] [Z] [E] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000785 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [M] [B] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00887 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYDV
Madame [N] [Z] [E] [L] /c Monsieur [M] [B] [D] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 septembre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [N] [Z] [E] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [N] [Z] [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
et
Monsieur [M] [B] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2007 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [N] [Z] [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
* Monsieur [M] [B] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 24 avril 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [M] [B] [D] [C] devra verser à Madame [N] [Z] [E] [L] une prestation compensatoire d’un montant de 21 600 € (vingt et un mille six cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce capital sera payable en 4 années (quatre années), par échéances mensuelles de 450 € (quatre cent cinquante euros) indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces échéances mensuelles sont payables d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
échéances mensuelles X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent l’époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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