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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 9 oct. 2025, n° 25/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/01930 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYTD
N° MINUTE : 25/1156
Le 10 Octobre 2025, Nous, Aurélie MARQUES, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, en délibéré au Tribunal Judicaire de Pontoise après débat tenu le 09 octobre 2025 en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moiselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 6] reçue au greffe le 03 Octobre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [M] [E] [N]
Née le 19 Mai 1984 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me FERNANDEZ Thierry avocat au barreau de Pontoise ;
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [M] [E] [N] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 28 septembre 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Sur l’ancienneté de l’avis médical motivé
L’article 3211-12-1 II du code de la santé publique indique que l’avis motivé doit accompagner la requête de l’établissement d’accueil et qu’il doit être rédigé au plus tard le 8ème jour à compter de l’admission, ce qui est bien le cas en l’espèce (6ème jour).
Le moyen tiré du fait que l’avis a été rédigé deux jours avant l’audience, c’est-à-dire au moment de la saisine du juge, est inopérant. « Les articles L.3211-12-2 II et R.3211-24 du code de la santé publique relatifs à l’avis motivé et à l’existence éventuelle d’un motif médical faisant obstacle à l’audition, n’imposent pas que ces documents médicaux parviennent au juge des libertés et de la détention de première instance juste avant l’audience.
L’article L.3211 – 12 – 1 du même code précise au contraire que la saisine du juge des libertés de la détention par le directeur de l’établissement avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission, est accompagnée d’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de précision de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation dans le certificat médical de situation du 7 octobre 2025
La défense fait valoir que le certificat médical de situation du 7 octobre 2025 ne précise pas si l’hospitalisation du patient est nécessaire.
Toutefois, la démarche médicale, la mise en œuvre de la procédure et la description des symptômes présents dans cette pièce permettent sans aucune ambiguïté de comprendre que le médecin préconise le placement du patient en hospitalisation complète.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [M] [E] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil via Plex
Le Directeur d’établissement par mail
Le Ministère public
Le greffier
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