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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 21 ] c/ TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 45]
[Adresse 10]
[Adresse 27]
[Localité 11]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 26/00013
N° RG 25/00954 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIR3
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [21]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [N]
né le 19 Septembre 1984 à [Localité 47] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 8]
comparant
Madame [T] [O] épouse [N]
née le 20 Décembre 1990 à [Localité 14] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 8]
comparant
SIP [Localité 38]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[48]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
LA [17], dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
FILIERIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[31]
dont le siège social est sis [Localité 13]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[46]
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[Adresse 37]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[30]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis Chez [Localité 39] CONTENTIEUX
[Adresse 44]
non comparante, ni représentée
[50]
dont le siège social est sis [Adresse 49]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [35] chez [36] A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [E]
né le 21 Juin 1968 à [Localité 28] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[40]
dont le siège social est sis Chez [32]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de PFEFFER Elodie, auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 12 décembre 2024, Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] épouse [N] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [26].
Le 16 janvier 2025, la [26] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission, par décision du 13 mars 2025, a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025, la S.A [21] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 14 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A [21] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de la commission en considération du fait que la situation de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] épouse [N] n’est pas irrémédiablement compromise, en ce que Monsieur [J] [N] n’est âgé que de 40 ans et qu’il peut retrouver un emploi, de sorte qu’une capacité de remboursement pourrait être dégagée dans l’avenir.
Par écrit, l’URSSAF a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 8 033,81 € et indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Par écrit, la S.A [34] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 386,74 €.
Par écrit, [29] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 12 888,69 €, en précisant qu’il s’agit d’une dette frauduleuse liée à de fausses déclarations lors de l’actualisation mensuelle faite par le débiteur.
Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] épouse [N] ont comparu en personne et ont demandé au juge des contentieux de la protection de confirmer la décision de la commission. Au soutien de leur demande, Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] épouse [N] ont expliqué que Monsieur [J] [N] a fait un AVC en mai 2023, qu’il a dû être hospitalisé et qu’il a dû cesser son activité professionnelle à cause de cela. Ils ajoutent que depuis cet AVC, Monsieur [J] [N] a conservé des séquelles, à la fois physiques et au niveau de la concentration, de sorte qu’il n’a pas réussi à se maintenir dans les différentes missions d’intérim qu’il a exercées. Ils ajoutent qu’en raison de ses problèmes de santé, Monsieur [J] [N] ne travaille pas et s’occupe des deux jeunes enfants du couple, ce qui leur permet notamment de ne pas avoir à supporter de frais de crèche.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 13 mars 2025 a été notifiée à la S.A [21] le 14 mars 2025.
Le recours de la S.A [21] a été formé le 28 mars 2025.
Le recours de la S.A [21] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] épouse [N], la commission a retenu que leur endettement était de 74 280,49 €.
La situation de surendettement de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] épouse [N] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de leur dossier par la commission de surendettement, leurs ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 2 393,00 € comprenant le salaire de Madame [T] [O] épouse [N], soit 2 051 €, et 342 € de prestations familiales.
Leurs charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de
2 493,00 €.
Ainsi, Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] épouse [N] n’avaient aucune capacité de remboursement au moment de l’étude de leur dossier par la commission.
Au jour de l’audience, l’endettement de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] épouse [N] reste inchangé.
Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] épouse [N] n’ont apporté aucun justificatif quant à leur situation financière et quant à l’état de santé de Monsieur [J] [N] qui l’empêcherait de travailler, de sorte que leurs ressources et charges sont inchangées.
Les débiteurs n’ont donc pas rapporté la preuve de ce que Monsieur [J] [N] n’est plus en capacité de travailler.
Leur situation ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où Monsieur [J] [N] est en capacité de retrouver un emploi, de sorte que subsiste un espoir de retour à meilleure fortune.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [26].
Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant aux débiteurs de s’acquitter du paiement de leurs dettes par l’instauration d’un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que si Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] épouse [N] redéposent un dossier à l’issue de cette période, il leur appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant aux compétences professionnelles de Monsieur [J] [N] ou, à défaut, tous justificatifs démontrant une impossibilité médicalement constatée de retrouver un emploi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours formé par S.A [21] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [26],
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que la situation de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] épouse [N] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [26], afin de mettre en place les mesures permettant aux débiteurs de s’acquitter du paiement de leurs dettes par l’instauration d’un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que si Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] épouse [N] redéposent un dossier à l’issue de cette période, il leur appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant aux compétences professionnelles de Monsieur [J] [N] ou, à défaut, tous justificatifs démontrant une impossibilité médicalement constatée de retrouver un emploi,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] épouse [N] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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