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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 juil. 2025, n° 25/50631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50631 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6RQN
N° : 8
Assignation du :
16 Décembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Euryale BOTTIER, avocat au barreau de PARIS – #B0093, SELARL BOTTIER AVOCAT
DEFENDERESSE
La S.A. [17] RCS Paris B [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT DI-TOMMASO de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS – #D1590
INTERVENANTS VOLONTAIRES
1- Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 10]
2-Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 12]
3-Monsieur [D] [R]
[Adresse 11]
[Localité 10]
4- Monsieur [K] [R]
[Adresse 11]
[Localité 10]
5-Madame [P] [R]
née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 9] (44)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par son père, [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
6-Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 9] (44)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par son père, [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – #P0073
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R] est décédé le [Date décès 6] 2024, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [S], dont il était séparé de corps, et ses trois enfants : [Z] [R], [J] [R], et [I] [R].
Monsieur [B] [R] avait souscrit un contrat d’assurance-vie « [15] », N° 701-902641993C auprès de la société [18] dont les bénéficiaires sont les six enfants de son fils [Z] [R].
Par acte du 16 décembre 2024, Monsieur [J] [R] a fait assigner la société [18] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins notamment de voir ordonner le séquestre des montants versés au titre de ce contrat d’assurance-vie.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 juin 2025 et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [J] [R] demande au juge des référés de :
— suspendre le versement aux bénéficiaires désignés des montants des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [B] [R] et notamment le versement du contrat n° 701-9026421993C dans l’attente de la signature d’un acte de partage de la succession de Monsieur [B] [R] ou d’une décision judiciaire au fond,
— ordonner la production de tous contrats ouverts au nom de Monsieur [B] [R], ainsi que les dates et montants de versement des primes et changement de clause bénéficiaire,
— ordonner le dépôt des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignation et/ou la société [16] et le séquestre jusqu’à la signature d’un acte de partage de la succession de Monsieur [B] [R] ou d’une décision judiciaire au fond,
A titre subsidiaire,
— ordonner le séquestre des fonds du contrat n° 701-9026421993C jusqu’à 3 mois après l’établissement de l’acte de liquidation du régime matrimonial des époux [R]/[S] et la signature de Madame [S] de cet acte,
— condamner Madame [C] [R] et Messieurs [X], [D] et [K] [R] à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société [16], Madame [C] [R] et Messieurs [X]
[X], [D] et [K] [R] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [18] demande au juge des référés :
— prendre acte de ce qu’elle communiquera spontanément le contrat d’assurance vie « [15] », N° 701-902641993C, de M. [B] [R], si le juge l’y autorise,
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir sur la demande de séquestre du capital décès du contrat « [15] », N° 701-902641993C, de M. [B] [R] de 163831,89€ (brut de fiscalité), sous réserve que :
— le séquestre, s’il est ordonné, le soit entre les mains de l’assureur du contrat, qui détient les fonds et rejeter la demande de désignation de la Caisse des Dépôts et Consignation en qualité de séquestre,
— le séquestre, s’il est ordonné, soit levé de plein droit sans saisine du juge du fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— à défaut, rejeter la demande de séquestre,
— si la demande de séquestre est rejetée, juger que le paiement du capital décès du contrat « [15] », N° 701-902641993C, de M. [B] [R] au(x) dernier(s) bénéficiaire(s) désigné(s) sera effectué dans les conditions prévues au code général des Impôts et sera libératoire pour l’assureur,
— en toute hypothèse, rejeter toute demande complémentaire à son encontre, y compris toute demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens,
— laisser la charge des dépens au demandeur à l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [X] [R], Madame [C] [R], Monsieur [D] [R], Monsieur [K] [R], ainsi que [P] [R] et [Y] [R], mineures représentées par leur représentant légal, Monsieur [Z] [R] (ci-après les consorts [R]) demandent au juge des référés :
— déclarer recevable leur intervention volontaire,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [R] à verser à chacun la somme de 1 500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile à chacun des intervenants volontaires, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire des consorts [R]
En application des articles 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Au cas présent, les consorts [R] sont les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, objet du présent litige, et sont donc directement concernés par cette instance.
Dès lors, leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur les demandes de séquestre et de communication de contrats d’assurance-vie
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain.
Au cas présent, le demandeur soutient que le versement des montants du contrat d’assurance-vie « [15] », N° 701-902641993C souscrit par son père doit être suspendu, en ce que :
— le régime matrimonial des époux [R]/[S] n’a pas été liquidé et que la succession peut être potentiellement débitrice de récompense envers la communauté des époux,
— les primes versées sont excessives au regard du patrimoine du défunt qui devront être réintégrées à l’actif successoral, alors que les consorts [R] présentent un risque d’insolvabilité important.
Il ajoute que l’urgence est caractérisée, la société [16] n’ayant accepté de suspendre le versement des montants que pendant un délai de 30 jours, et que le juge des référés peut prendre toute mesure conservatoire en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Toutefois, en premier lieu, est inopérant le moyen lié à l’absence de liquidation du régime matrimonial des époux [R]/[S], en ce que seuls les droits de Madame [S] seraient lésés en cas de récompense due par Monsieur [B] [R] à la communauté, hypothèse par ailleurs nullement étayée par les éléments versés aux débats, et d’actif successoral insuffisant pour la régler.
En second lieu, le demandeur ne démontre pas, au vu des pièces produites, que d’une part, les primes versées sur le contrat d’assurance-vie étaient manifestement excessives eu égard aux facultés patrimoniales de son père au jour de leur règlement entre 2009 et 2014, et, d’autre part, le risque d’insolvabilité invoqué concernant les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, en cas d’action en réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie fondée sur l’article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances.
Dès lors, dans ces circonstances, la mesure conservatoire sollicitée n’est pas justifiée et les demandes de suspension des versements et de séquestre seront rejetées.
Par ailleurs, la demande d’ordonner à la société [18] « la production de tous contrats ouverts au nom de Monsieur [B] [R], ainsi que les dates et montants de versement des primes et changement de clause bénéficiaire » est trop générale et ne porte pas sur des contrats précisément identifiables, hormis celui « [15] » N° 701-902641993C, dont les bénéficiaires sont déjà connus, rendant ainsi sans intérêt sa communication au demandeur.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande de Monsieur [J] [R].
Enfin, il n’y a pas lieu de juger que le paiement du capital décès du contrat « [15] » de Monsieur [B] [R] aux derniers bénéficiaire désigné sera effectué dans les conditions prévues au code général des impôts et sera libératoire pour la société [18], cette dernière étant tenue, en tout état de cause, de respecter les dispositions du code général des impôts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer aux consorts [R] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant total de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Recevons Monsieur [X] [R], Madame [C] [R], Monsieur [D] [R], Monsieur [K] [R], ainsi que [P] [R] et [Y] [R], mineures représentées par leur représentant légal, Monsieur [Z] [R] en leur intervention volontaire ;
Déboutons Monsieur [J] [R] de ses demandes ;
Condamnons Monsieur [J] [R] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [X] [R], Madame [C] [R], Monsieur [D] [R], Monsieur [K] [R], ainsi que [P] [R] et [Y] [R], mineures représentées par leur représentant légal, Monsieur [Z] [R], la somme totale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 15 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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