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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 6 mai 2025, n° 22/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00939 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CIXF / JAF
AFFAIRE : [U] / [X]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Assesseurs : M. Simon LANES,
Mme Mélanie BRUN,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L] [U]
né le 14 Octobre 1966 à FORT DE FRANCE (97234)
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire
316 SIRD, Front de Mer, Rue Fernand Collardeau, ST PIERRE –
LA RÉUNION (97410)
97410 MARTINIQUE FRANCE
représenté par Maître Anne-sophie BERGES de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, plaidant, Me Sylvia GINANE, avocat au barreau d’ALES, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [G], [E], [J] [X] épouse [U]
née le 04 Septembre 1968 à AVIGNON (84000)
de nationalité Française
t Lieu-dit La Fanabrègue, CROS
30170 CROS france
représentée par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES,postulant, Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience collégiale du 09 avril 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] [U] et Madame [G], [E], [J] [X] épouse [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 10 octobre 1992 devant l’officier d’état civil de GARGAS (84), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, tous majeurs et autonomes :
[O], [H] [U] née le 26 février 1995 à DIGNE-LES-BAINS (04) ;[P], [E] [U] née le 22 juillet 1997 à DIGNE-LES-BAINS (04).Par acte du 25 juillet 2022, Monsieur [M] [L] [U] a assigné Madame [G], [E], [J] [X] épouse [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 01er décembre 2022, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que les époux résident séparément à compter du 13 juillet 2020 ; Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux, s’agissant d’un bien propre situé à Saint Pierre de la Réunion ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;Attribué la jouissance du bien commun situé à CROS à l’épouse, à titre onéreux, charge à elle de régler les charges afférentes ;Dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante;Dit que Monsieur [M] [U] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :Crédit auprès de la Caisse d’Epargne n° 100861E/11315 d’un montant de 230.000 dont les mensualités sont de 1.068,05 € Crédit auprès de la Caisse d’Epargne n° 7874678 / 11315 d’un montant de 314.600 € dont les mensualités sont de 1.816,48 €Dit que ces règlements se font en exécution de son devoir de secours ;Dit que les époux assureront en commun la gestion du bien situé à Charenton le Pont, bien mis en location ;Dit que Monsieur [M] [U] paiera la taxe foncière du bien situé à Charenton le Pont, à charge de récompense lors des opérations de liquidation ;Dit que Madame [G] [X] paiera la taxe foncière du bien situé à Cros, à charge de récompense lors des opérations de liquidation ;Désigner Monsieur le Directeur du Fichier FICOBA (fichier informatisé des comptes bancaires assimilés), 22 avenue JF Kennedy 77787 NEMOURS CEDEX à l’effet de fournir au Tribunal, et d’en adresser un exemplaire à chacune des parties, la liste de tous les comptes bancaires ou postaux dont sont ou ont été titulaires :Monsieur [M] [L] [U], né le 14 octobre 1966 à FORT DE FRANCE (97200) ;Madame [A] [X] épouse [U], née le 4 septembre 1968 à AVIGNON.Par déclaration en date du 20 décembre 2022, Madame [X] a relevé appel de la décision, la critiquant des chefs relatifs :
À l’attribution du bien situé à Saint-Pierre-de-la-Réunion ; A l’attribution du bien situé à Cros
Par arrêt du 10 mai 2023, la Cour d’appel de NÎMES a notamment :
Déclaré irrecevables les prétentions de Madame [X] relatives au devoir de secours, Confirmé l’ordonnance déférée, y ajoutant, Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ; Condamné Madame [B] [X] aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 avril 2025, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Écarter des débats les pièces adverses n°93 et 94, en ce qu’elles sont irrecevables; Prononcer le divorce de Monsieur [U]/Madame [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]/[X] en date du 10 octobre 1992, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Juger que Madame [X] pourra continuer d’user de son nom d’épouse ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce au 11 juillet 2020, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ; Fixer le montant de la prestation compensatoire qu’il doit à Madame [X] à la somme de 30 000 € en capital ; Rappeler que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile ; Débouter Madame [X] de ses demandes plus amples ou contraires ; Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’un contentieux d’ordre familial ; Ordonner le partage des dépens par moitié.Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 avril 2025, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Monsieur [U] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Prononcer le divorce des époux [U] / [X] aux torts exclusifs de l’époux en application des dispositions de l’article 242 du Code Civil ; Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 361 433 euros, en application des dispositions des articles 270 et 271 du Code Civil qui sera réglé par l’attribution de la pleine propriété du bien de CROS et un capital versé sous forme d’une rente sur 8 années ;Lui attribuer une prestation compensatoire qui lui sera réglée sous forme mixte : Par l’attribution de la pleine propriété du bien sis à CROS, ce qui correspond à un capital d’un montant de 217 433 euros et ce en application des dispositions de l’article 274 2èmement du Code Civil ; Par le règlement d’un capital d’un montant de 144 000 euros réglable en mensualités de 1500 euros par mois pendant 8 ans, et ce en application des dispositions de l’article 275 du Code Civil ;Condamner Monsieur [U] à lui payer une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;Lui donner acte de ce qu’elle a effectué la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application des dispositions des articles 252 du Code Civil et 1115 du Code de Procédure Civile ;L’autoriser à conserver l’usage du nom de [U] en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil ;Dire et juger que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 25 juillet 2022 ;Condamner Monsieur [U] à lui payer à Madame [X] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 ; Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 janvier 2025, l’instruction a été close le 03 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2025.
Par message signifié par voie électronique le 17 février 2025, les parties ont été averties de la modification de la date d’audience, avancée au 09 avril 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
MOTIFS
In limine litis
Aux termes de l’article 259 du code civil “Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux”.
En l’espèce, il est constaté après étude des pièces apportées par les parties que Madame [X] verse deux attestations établies par les enfants des époux, Madame [P] [U] et Madame [O] [U].
Par conséquent, le juge se doit d’écarter les pièces n°93 et 94 du débat, versées par l’épouse et correspondant deux attestations établies par les enfants des époux, en raison de leur irrecevabilité.
Sur la demande en divorce
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande principale en divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du même code précise que même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de chacun d’eux.
Aux termes de l’article 247-2 du code civil « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ».
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Madame [X] fait quant à elle une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 242 du code civil aux motifs qu’elle vit douloureusement l’abandon dont elle a fait l’objet de la part d’un époux auquel elle était toujours très attachée, remettant en cause unilatéralement les projets qui étaient initialement ceux du couple.
Madame [X] explique que le couple est allé vivre à la Réunion en 2003 suite à un changement d’activité professionnelle de l’époux, devenu médecin conseil auprès de la sécurité sociale. Ils avaient convenu d’y rester 7 ans, l’épouse souhaitant retourner vivre en Métropole.
En 2012, l’enfant [O] a décidé de terminer sa terminale dans un lycée militaire, en Métropole. Bien que vivant mal le départ de sa fille, l’épouse accepta de rester quelques années supplémentaires, la rémunération attractive perçue par l’époux permettait de payer les études des enfants. Puis, l’enfant [P] quitta LA REUNION en 2017, date à laquelle, les époux ont commencé à organiser leur retour en France. Pour cela, ils ont fait le choix de vendre la maison dont ils étaient propriétaires à LA REUNION pour envisager l’achat d’un bien immobilier dans le GARD.
Ainsi le 17 mars 2020, les époux ont acquis d’une maison dans les Cévennes permettant à Madame [X], de quitter l’éducation nationale et développer une activité d’accueil touristique et qui serait en même temps « la maison familiale » permettant de réunir, parents, enfants, et plus tard petits enfants. Elle justifie du projet par l’apport d’attestations mettant en exergue que l’époux était au courant de son projet.
Le 11 juillet 2020, Madame [X] a quitté LA REUNION pour la métropole. L’époux devait la rejoindre en août 2020, mais a renoncé à son voyage et a refusé du jour au lendemain de lui parler, lui reprochant d’avoir abandonné le domicile conjugal. C’est dans ce contexte que Monsieur [U] lui a fait part de sa volonté de divorcer.
Dévastée par le comportement de son époux, elle explique avoir plongé dans une profonde dépression, au point d’être placée en arrêt maladie. Pour en justifier, l’épouse verse un certificat médical établi par le Docteur [I] [K] en date du 02 mars 2023 dans laquelle elle a indiqué que « depuis son retour en métropole, je lui ai diagnostiqué un épisode dépressif caractérisé lors de la consultation du 25 mars 2021, ayant conduit à la prescription d’un antidépresseur (ESCITALOPRAM), d’une psychothérapie, et d’un arrêt de travail. Ces prescriptions ont été renouvelées à plusieurs reprises ».
Ainsi, Madame [X] dénonce s’être retrouvée totalement abandonnée par son époux du jour au lendemain. Cette situation a été d’autant plus douloureuse pour elle qu’elle venait de solliciter sa rupture conventionnelle de l’éducation nationale, perdant ainsi la sécurité de l’emploi dont elle bénéficiait. Elle explique qu’il est évident qu’elle ne se serait jamais lancée seule dans un tel projet sans avoir l’assurance du soutien moral et financier de son époux. Du jour au lendemain, elle s’est retrouvée seule, demandeur d’emploi devant gérer seule les travaux de rénovation conséquents du bien de CROS et devoir en parallèle gérer une procédure de divorce particulièrement douloureuse pour elle, ce d’autant plus que l’époux a décidé unilatéralement que la séparation géographique marquait la fin de leur couple. Elle a le sentiment terrible d’avoir été abandonnée et piégée par son époux.
L’épouse estime donc que l’époux a manqué aux dispositions de l’article 212 du code civil.
En réponse, Monsieur [U] fait savoir que le bien immobilier à CROS devait constituer la maison de famille secondaire. Ce qui a été confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de NÎMES qui a eu une lecture attentive des attestations versées aux débats par Madame [X], dont il ressort que le bien sis à CROS n’a jamais été le domicile conjugal, n’ayant jamais vécu lui-même dans ce bien et qu’il s’agissait pour les époux d’acquérir un bien secondaire pour leur retraite, avec pour Madame [X] un projet futur de maisons d’hôtes.
L’époux reconnaît que le projet d’acquérir cette résidence secondaire était un choix commun des époux, Monsieur [U] ayant signé l’acte de vente au même titre que son épouse et assumant seul le remboursement des échéances du prêt souscrit pour l’acquisition du bien. Pour autant, il n’a jamais été question pour Monsieur [U] de vivre dans ce bien à bref délai, ni de voir son épouse y développer une activité de maison d’hôtes dans l’immédiat alors qu’il resterait pour sa part à la REUNION. Si Madame [X] soulève le fait que l’offre de prêt portant sur le bien de CROS mentionne qu’il s’agit d’une résidence principale, cet élément ne saurait suffire.
De surcroît, il tient à préciser que lorsque Madame [X] a quitté la REUNION le 11 juillet 2020, il n’a jamais été informé qu’elle ne reviendrait pas au domicile conjugal, et ce d’autant plus qu’elle avait seulement sollicité un changement d’affectation dans le GARD ce qui permet de démontrer l’absence de projet de gîtes et maisons d’hôtes. Devant la Cour d’appel, Madame [X] a d’ailleurs fait part que son arrivée en métropole avait pour but de suivre les travaux de rénovation du logement sis à CROS.
Par conséquent, il estime qu’en l’absence de faute de sa part, le divorce ne saurait être prononcé à ses torts exclusifs.
Il sera rappelé qu’à titre liminaire, les simples attestations ne peuvent être appréciées en toute objectivité, en raison des liens existants entre les déclarants et les bénéficiaires.
En l’état des éléments versés, bien qu’il ne soit pas remis en question la réelle volonté des parties sur l’achat initial du bien immobilier situé à CROS, il est difficile d’apprécier si l’époux avait bien consenti au projet de l’épouse ou s’il envisageait ce bien pour sa retraite. Ainsi, il apparaît que l’épouse a choisi délibérément de retourner en Métropole alors même que la résidence principale des époux était située à LA REUNION. Ainsi, l’abandon du domicile conjugal lui est imputable et ne pourrait être reproché à l’époux.
Si l’épouse dénonce également que cette séparation a eu des conséquences sur son état psychologique, à savoir, d’un état dépressif, aucun élément ne permet d’en imputer la responsabilité à l’époux.
L’épouse n’apporte donc aucun justificatif démontrant que l’époux a manqué à ses obligations de respect, de fidélité, de secours ou encore d’assistance.
Par conséquent, aucune faute n’ayant pu être caractérisée, le divorce aux torts exclusifs de l’époux ne pourra être prononcé.
Sur la demande reconventionnelle en divorce
En application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’épouse étant débouté de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux, il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux, en application des articles 237 et suivants du code civil, dont la cause a été définitivement constatée.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’épouse demande à ce que l’époux soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Or, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal en l’absence de faute caractérisée de l’époux, l’article 1240 du code civil ne peut s’appliquer.
L’épouse sera donc déboutée de sa demande.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ".
En l’espèce, l’époux sollicite que la date du divorce s’agissant des biens soit fixée au jour de la cessation de cohabitation et collaboration des époux, soit le 11 juillet 2020 tandis que l’épouse sollicite que la date soit fixée au jour de la demande en divorce.
Pour justifier sa demande, l’épouse explique que lorsqu’elle a compris que l’époux ne la rejoindrait pas en août 2020, elle avait toujours l’espoir d’une réconciliation. Elle fait également savoir que les époux ont continué à collaborer après son arrivée en métropole puisque c’est grâce au loyer de CHARENTON qu’elle a pu procéder aux travaux de rénovation du bien de CROS qui est un bien commun.
S’il apparaît dans les récentes écritures de chacun des époux que l’épouse a quitté le domicile conjugal le 11 juillet 2020 lors de son départ pour la Métropole, caractérisant ainsi la rupture du lien du mariage entre les époux, il n’en demeure pas moins, que lors de l’audience sur mesures provisoires, les époux avaient mentionné une résidence séparée au 13 juillet 2020, date qui avait été retenue par le juge lors de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Par conséquent, la date de cessation de collaboration et cohabitation des époux ayant été retenue en date du 13 juillet 2020 par l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 1er décembre 2022, il ne pourra être fait droit à la demande de l’époux, le juge ne pouvant statuer au-delà de ce qui lui est demandé.
Par conséquent, conformément à l’article 262-1 du code civil, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 25 juillet 2022, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse explique qu’elle n’a jamais souhaité divorcer, que cette décision lui a été imposée. Elle s’estime légitime à pouvoir conserver l’usage du nom [U] à l’issu du divorce aux motifs qu’elle a utilisé pendant plus de 30 ans et qui est aussi le nom de ses filles.
Monsieur [U] fait part de son étonnement quant à la demande de l’épouse eu égard à la demande de divorce pour faute qu’elle a sollicité. Bien qu’estimant que cette demande n’a pas de sens, il ne souhaite pas la préjudicier et accepte que l’épouse puisse conserver l’usage de son nom.
Par conséquent, eu égard à l’accord des époux sur la conservation de l’usage du nom [U] par l’épouse, il y sera fait droit.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
Aux termes de l’article 252 du code civil, « la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, « la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code. L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ».
En application de l’article 267 du code civil, « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront, dès lors, renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En l’espèce, Madame [X] sollicite une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 361 433 euros qui se matérialisera par l’attribution de la pleine propriété du bien de CROS et un capital à hauteur de 144 000 euros réglable en mensualités de 1500 euros par mois pendant 8 ans.
L’époux s’y oppose et propose le versement d’une prestation compensatoire à hauteur de 30 000 euros.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 56 ans pour Madame et de 58 ans pour Monsieur. Le mariage a duré plus de 33 ans, pour une durée de 28 de vie commune.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les deux époux ont versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [X] justifie être suivie depuis 2021 pour un trouble anxio-dépressif.
L’épouse fait valoir que sa carrière professionnelle en qualité d’institutrice a permis à l’époux de se consacrer pleinement à sa propre carrière de médecin. En effet, son planning professionnel lui permettait de s’occuper seule des enfants au quotidien, puisqu’elle était disponible à la sortie de l’école ainsi que le mercredi pendant les périodes de vacances scolaires, ce qui est reconnu par l’époux. Lors de la mutation de l’époux à LA REUNION, ils auraient, d’un commun à accord, décidé que l’épouse ne travaillerait qu’à temps partiel afin de pouvoir se consacrer à l’installation de la famille. Elle a donc travaillé à temps partiel de 2003 à 2006, mais explique qu’il ne s’agissait que d’un mi-temps annualisé c’est-à-dire qu’elle n’a travaillé que de février à juillet. Elle explique que cette mise à temps partiel aura une incidence sur ses droits à retraite. En effet, en partant à la retraite à 62 ans elle pourrait percevoir une pension de retraite d’un montant de 1014 euros contre 1349 euros en partant à 67 ans.
Puis, elle fait savoir qu’elle était institutrice avant de quitter l’éducation nationale en juin 2022. Si dans un premier temps, elle a perçu des indemnités pôle emploi, elle travaille depuis juillet 2023 en qualité d’auto entrepreneur dans l’accueil touristique.
Elle explique qu’elle sollicite une prestation compensatoire dans le seul but de pouvoir conserver la propriété de CROS, ce qu’elle ne pourra pas se faire si elle doit s’acquitter des mensualités du prêt contracté pour l’acquisition de ce bien immobilier. En conséquence, elle s’estime légitime à demander que lui soit allouée une prestation compensatoire premièrement par l’attribution de la pleine propriété de la maison de CROS. Au surplus, elle demande que lui soit allouée une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 144 000 euros qui sera réglé sous forme de versements mensuels d’un montant de 1500 euros pendant 8 ans.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
L‘avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l’épouse a déclaré la somme de 21 155 euros ;
Une attestation de paiement délivré par pôle emploi en date du 9 août 2022 indiquant le versement d’allocation d’aide de retour à l’emploi entre le 16 mars 2022 et le 8 août 2022 à hauteur de 13 916.60 euros ; des relevés de situation de pôle emploi du 28 septembre 202226 février 2023 dont le dernier fait état d’un versement à hauteur de 2224.04 euros ; La taxe foncière 2022 à hauteur de 1213 euros pour le bien sis à CROS ; celle de 2023 à hauteur de 1301 euros et celle de 2024 à hauteur de 1869 euros ; L’offre de prêt immobilier pour le bien situé à CROS pour lequel les deux époux sont emprunteurs solidaires ; Un arrêté de mutation en date du 16 juin 2020 pour une prise de fonction au 1er septembre 2021 à SUMENE en qualité d’enseignant en classe élémentaire à 100% ; Une capture d’écran d’une estimation à retraite indiquant qu’en partant à la retraite à 62 ans, l’épouse pourrait percevoir une pension de retraite d’un montant de 1014 euros nets par mois contre 1349 euros nets mensuel en partant à 67 ans ; Des relevés de compte ; L‘avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’épouse a déclaré la somme de 25 518 euros ainsi que des revenus fonciers à hauteur de 8163 euros soit 33 681 euros ; Un arrêt de travail du 3 novembre 2020 au 12 novembre 2020 ; L‘avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels l’épouse a déclaré la somme de 25 697 euros au titre des revenus et 8493 euros au titre des BIC professionnels ainsi 6315 euros de revenus fonciers soit 40 505 euros ; Une attestation de déclarations de chiffres d’affaires sur l’année 2024 s’élevant à 9812 euros entre janvier et juillet 2024 ; Une capture d’écran démontrant que l’épouse a perçu des allocations d’aide de retour à l’emploi jusqu’au 11 septembre 2024 à hauteur de 1175.10 euros ; Les mensualités de l’assurance emprunteur à hauteur de 36.70 euros au jour du présent jugement ; Déclaration de chiffres d’affaires au 3e et 4e trimestre 2023 puis de janvier 2024 à décembre 2024 à février 2025 ; La preuve qu’elle est inscrite auprès du RCS depuis le 14 décembre 2023 pour une activité d’hébergement touristique ; Un justificatif de déclaration fiscale pôle emploi pour l’année 2024 faisant état de revenus à hauteur de 27 363 euros ; L’ouverture de droit à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 12 février 2025 ; Une déclaration sur l’honneur sur le fondement de l’article 272 du code civil datée au 28 mars 2025 dans laquelle elle déclare percevoir des BNC à hauteur de 6448 euros pour l’année 2024, des revenus fonciers à hauteur de 10 503 pour l’année 2024 ainsi que des prestations sociales. Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte en 2025 d’une taxe foncière à hauteur 1872 euros, de prélèvements URSSAF à hauteur de 2484 euros et des assurances de prêts immobilier à hauteur de 2448 euros. Des biens indivis ;
Sur la situation de l’époux
Monsieur [U] déclare être suivi sur le plan psychiatrique et verse un certificat médical établi par le Docteur [D] [T] en date du 1er août 2023 dans lequel il est indiqué que l’époux est suivi depuis le 11 mai 2016 suite aux problèmes conjugaux.
Monsieur [U] explique qu’après la naissance de [P] en 1997, Madame [X] a fait le choix de travailler à mi-temps pendant 3 ans, soit jusqu’en 2000. Toutefois durant ces trois années, la CAF lui compensait les revenus qu’elle perdait à hauteur de 20%. En octobre 2002, il a obtenu un poste à LA REUNION.
Le couple a ainsi décidé qu’il partirait sur place et que Madame [X] le rejoindrait avec les enfants à l’issue de l’année scolaire, soit en juillet 2003. C’est ainsi que la famille s’est établie à LA RÉUNION, où Madame [X] a immédiatement travaillé.
Elle a perçu des revenus particulièrement confortables, son salaire étant majoré en tant que fonctionnaire travaillant dans les DOM-TOM. Malgré ce statut confortable, Madame [X] a décidé, par convenance personnelle, de ne travailler qu’à temps partiel de 2003 à 2006.
Il tient à préciser que Madame [X] a également demandé, pendant la vie commune, à être mutée dans Le Cirque de Mafate et elle y a obtenu un poste. Ainsi pendant 3 ans, elle rentrait généralement au domicile conjugal les week-ends et durant ses congés. Il s’occupait alors seul du foyer et de [P], qui résidait encore avec eux à l’époque et qui était en terminale puis en première année de médecine, année particulièrement difficile durant laquelle [P] avait besoin de beaucoup de soutien familial. Il ne s’est jamais opposé aux choix professionnels de son épouse, laquelle était parfaitement libre d’agir comme bon lui semblait.
Etant en poste à LA RÉUNION, l’épouse a pu significativement augmenter ses droits à la retraite, 3 années de travail donnant droit à 4 ans de cotisations. Madame [X] bénéficiera également des trimestres supplémentaires pour avoir eu deux enfants. Il percevra quant à lui une retraite à hauteur de 2 310 € net s’il prend sa retraite à 62 ans et 4775 € s’il prend sa retraite à 68 ans.
Ainsi, aucun des époux ne peut prétendre avoir fait de quelconques choix professionnels pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint. Chacun d’eux a mené sa vie professionnelle comme il l’a souhaité.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
L’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 pour lesquels il a déclaré la somme de 101 808 et l’épouse la somme de 50 550 eurosDes bulletins de salaire de janvier à mars 2022 dont le dernier fait état d’un revenu net avant impôt à hauteur de 7124.53 euros ; L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 pour lesquels il a déclaré la somme de 107 322 et l’épouse la somme de 43 558 euros ; Un échéancier dont les mensualités s’élèvent au jour du présent jugement à 1068.05 euros ; Une déclaration sur l’honneur au visa de l’article 272 du code civil datée au 03 mai 2022 dans laquelle il déclare percevoir des revenus annuels à hauteur de 7117 euros par mois ; posséder un bien propre dont la valeur est estimée est 132 000 euros ; deux bien en indivision estimés respectivement à 323 750 euros et 335 000 euros ; et des capitaux mobiliers à hauteur de 7000 euros ; L’acte de vente authentique du bien sis à CROS en date du 17 mars 2020 ;Un échéancier dont les mensualités s’élèvent au jour du présent jugement à 1576.70 euros ; Taxe foncière 2021 à hauteur de 1079 euros pour le bien sis à CHARENTON ; à hauteur de 1217 euros pour l’année 2023 ; Taxe foncière 2021 à hauteur de 828 euros pour le bien sis à LA REUNION ; à hauteur de 857 euros en 2022 ; 918 euros pour l’année 2023 ; L’acte authentique de vente du bien sis à SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION le 19 avril 2020 ; Une estimation retraite a 1er janvier 2022 faisant état de 115 trimestres enregistrés L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels il a déclaré la somme de 111 900 euros ; Le bulletin de salaire à décembre 2022 faisant état d’un cumul annuel net imposable à hauteur de 109 426.11 euros ; les bulletins de salaire de janvier, février 2023 et décembre 2023 dont le dernier fait état d’un cumul annuel net imposable à hauteur de 112 343.87 euros ; de janvier à avril 2024 puis à décembre 2024 lequel fait état d’un cumul annuel net imposable à hauteur de 117 220.39 euros ; à janvier et février 2025 le dernier faisant état d’un revenu mensuel net avant impôt à hauteur de 7828.03 euros L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels il a déclaré la somme de 113 671 euros ;
Sur les droits patrimoniaux des époux
Les époux ont acquis en indivision :
Un appartement à CHARENTON LE PONT qui peut être estimé à environ à 380 000 euros. Ce bien est grevé d’un prêt immobilier dont le capital s’élève 117 092 euros ; D’un immeuble « La Fanabrègues » à CROS qui peut être évalué à environ 458 000 euros selon avis de marché 7 octobre 2022. Ce bien est grevé d’un prêt immobilier dont le capital s’élève 182 567 euros.
L’épouse ne fait état d’aucun patrimoine propre.
L’époux est propriétaire d’un bien propre sis à LA REUNION estimé à 132 000 euros.
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que la prestation compensatoire n’a pas vocation à permettre l’attribution en pleine propriété d’un bien dont la compétence relève du juge liquidateur en présence d’un désaccord entre les parties. La prestation compensatoire vient compenser un sacrifice professionnel ainsi qu’une disparité en résultant.
En l’état des éléments versés au débat, il apparaît que la mutation de l’époux à LA REUNION n’a pas eu d’incidence sur la carrière professionnelle de l’épouse, qui a pu continuer à exercer en sa qualité d’enseignante.
Toutefois, l’épouse a, durant la vie conjugale, travaillé à temps partiel pour être davantage présente pour les enfants, ce qui est reconnu pat l’époux. Bien que cette période n’ait été que temporaire, et qu’aucun relevé de retraite n’est produit par l’épouse pour en apprécier l’impact réel, il est avéré par la capture d’écran de ses droits à retraite qu’elle pourrait prétendre à une retraite bien moins confortable que celle de l’époux. Ainsi, ce temps partiel semblerait avoir eu des conséquences sur ses droits à retraite, ce qui permet de constituer un sacrifice professionnel bien que succinct.
De plus, il est apprécié au regard des pièces financières versées que l’époux a toujours perçu des revenus plus importants que ceux de l’épouse permettant à l’ensemble de la famille de vivre dans un confort de vie certain. Cette simple disparité durant la vie conjugale suffit à permettre également l’octroi d’une prestation compensatoire.
Néanmoins, si l’épouse argue une diminution de revenus, il n’en demeure pas moins que cela résulte d’un choix personnel en raison d’une volonté de reconversion professionnelle dans l’hébergement touristique. Il peut être apprécié en l’état des pièces versées que ce changement a nécessité pour l’épouse de quitter l’éducation nationale pour la création d’un statut d’auto-entrepreneur. Toutefois, ces choix ont été fait postérieurement à la séparation des époux.
Ainsi, le choix de reconversion de l’épouse, et par voie de conséquence, la diminution de sa qualité de vie ne peut être imputée à l’époux et ne saurait être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse.
Le montant sollicité par l’épouse paraît excessif eu égard à l’état de santé des époux, aux patrimoines respectifs et à leurs situations financières, nonobstant la durée de vie du mariage.
Par conséquent, Monsieur [U] devra régler à Madame [X] une prestation compensatoire d’un montant de 132 000 euros.
Toutefois, si l’épouse a demandé à ce que la prestation compensatoire soit à la fois constituée en pleine propriété du bien sis « La Fanabrègue » à CROS (30170) et en capital, il ne pourra être fait droit à sa demande d’attribution. En effet, d’une part, le montant de la prestation octroyée ne le permet pas et, d’autre part, il ne peut être fait droit à une telle demande sans l’aval de Monsieur [U], qui est également propriétaire indivis du dit bien. Le juge aux affaires familiales n’étant pas juge liquidateur, il ne peut se prononcer sur attribution au profit de l’un des époux sans l’accord de l’autre. Il reviendra donc aux parties de procéder au partage du dit bien devant le juge compétent.
Dès lors, la prestation compensatoire sera octroyée en capital et sera versée sous forme de rente mensuelle à hauteur de 1375 euros par mois pendant 96 mois.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux en application de l’article 1127 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Madame [X] demande à ce que Monsieur [U] soit condamné au versement de la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’état des éléments débattus contradictoirement, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’épouse sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent EDEL, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 25 juillet 2022,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 1er décembre 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de NÎMES du 10 mai 2023,
DECLARE irrecevable les pièces n°93 et 94 versées par Madame [X] correspondants aux attestations manuscrites de Madame [P] [U] et [O] [U], filles des époux [Y] ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande relative au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M], [L] [U], né le 14 Octobre 1966 à FORT DE FRANCE (97234), de nationalité française ;
Et de,
Madame [G], [E], [J] [X] épouse [U], née le 04 Septembre 1968 à AVIGNON (84000), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 10 octobre 1992 à GARGAS (84), sans contrat de mariage.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de dommages-et-intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
1/ Mesures concernant les époux
DEBOUTE l’époux de sa demande au titre de la date des effets du divorce ;
FIXE au 25 juillet 2022, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Monsieur [U] donne son accord à l’épouse quant à la conservation par l’épouse de l’usage du nom marital ;
DIT que Madame [X] conservera l’usage du nom [U] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 132 000 € (CENT TRENTE-DEUX MILLE EUROS) en capital le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [M] [U] à Madame [G] [X] en capital et l’y CONDAMNE au besoin ;
DIT que cette somme peut être payable sur une période de 96 mois par fractions mensuelles de 1375 euros ;
DIT que cette prestation compensatoire est indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, (série France entière), hors tabac, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire du jour du point de départ de la contribution prévu par la présente décision en fonction du dernier indice paru, l’indice de référence étant celui du premier jour de la pension prévu par la présente décision selon la formule de calcul suivante :
pension précédente x A
_________________________ = nouvelle pension
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision ayant fixé la pension et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du bureau d’information de l’observatoire économique du Languedoc-Roussillon à Montpellier, téléphone : 89 452 – Internet : www.insee.fr ;
PRESCRIT que l’époux devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure soit nécessaire.
DEBOUTE l’épouse de sa demande d’attribution en pleine propriété du bien sis à CROS au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties et les CONDAMNE au besoin ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 06 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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