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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, tpbr, 28 mars 2025, n° 24/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER
RG N° 24/2376
Minute : 25-06
Notification le 28 mars 2025:
Copie exécutoire délivrée à : Me PION RICCIO et Monsieur [N] [I]
Copie certifiée conforme délivrée à Madame [R] [C]
JUGEMENT DU 28 Mars 2025
Composition du tribunal devant qui l’affaire a été débattue le 20 mars 2025 :
PRÉSIDENT : CORVAISIER Sabine, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier
ASSESSEUR BAILLEUR : Mr LABORDE Daniel et Mme DO Catherine
ASSESSEURS PRENEURS : Mme FONS VINCENT Lise et Mme MALLANTS Amandine
GREFFIER : PAILLOLE Cécile
Après avis des assesseurs présents, conformément à l’article L 492-6 du code rural et de la pêche maritime, le jugement a été rendu ce jour, par mise à disposition par :
PRESIDENT : CORVAISIER Sabine
GREFFIER : PAILLOLE Cécile
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 2]
assistée de Me PION RICCIO Chloé, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [I] exploite la parcelle cadastrée section BB n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4], appartenant à Madame [C] [R], venue aux droits de sa mère, Madame [K] [R] décédée le 30 mai 2014 et de son père, Monsieur [F] [R], décédé le 14 mars 2020.
Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2024, Madame [C] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de MONTPELLIER aux fins notamment de résiliation du bail rural verbal et expulsion du fermier.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de conciliation du 19 décembre 2024.
A cette audience, les parties cherchant à concilier, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de conciliation du 20 mars 2025.
***
À l’audience du 20 mars 2025, Madame [C] [R] a comparu, assistée de son conseil. Monsieur [N] [I] a comparu.
Les parties ont indiqué avoir signé un protocole d’accord dont elles ont sollicité l’homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Motifs
Sur la demande d’homologation de l’accord des parties
Aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, il entre dans la mission de juger de concilier les parties ou de constater leur conciliation.
L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord. Conformément à l’article 1567 du Code de procédure civile, ces dispositions sont également applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de la combinaison des articles L 491-1 et L 492-1 du Code rural et de la pêche maritime et 893 et suivants du Code de procédure civile que le président du tribunal paritaire peut statuer en référés concernant les contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
Les transactions sont régies par les articles 2044 et suivants du Code civil et sont définies comme des contrats par lesquels les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ils doivent être rédigés par écrit. L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Les parties ont produit un protocole d’accord transactionnel intervenu le 20 mars 2025, signé par elles et qui sera annexé à la présente ordonnance.
Elles sollicitent toutes deux son homologation, assistées par leurs conseils respectifs. Il convient donc de lui donner force exécutoire.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de la moitié des dépens engagés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge des honoraires engagés pour assurer sa défense.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 492-1 du Code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsque le juge statue en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
— il est fait application des articles 485 à 487 et 490,
— le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’il tranche,
— l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge n’en dispose autrement.
S’agissant de l’homologation d’une transaction intervenue entre les parties, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [C] [R] et Monsieur [N] [I] ont entendu régler amiablement leur différend,
CONFÉRE force exécutoire à l’accord conclu entre Madame [C] [R] et Monsieur [N] [I], annexé à la présente ordonnance,
RAPPELE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés,
DIT que chacune des parties conservera la charge de la moitié des dépens et de ses propres frais irrépétibles,
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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