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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 9 juin 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01506 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL6A
Madame [J] [L] /c Monsieur [V] [X] [B] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01506 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL6A
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me THIELEN, Me BELARBI
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me THIELEN, Me BELARBI
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 juin 2026
dans l’affaire entre :
Madame [J] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [V] [X] [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21 postulant, Me Frédérique KESSLER, avocat au barreau de COLMAR plaidant
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier, en présence de [K] [O], Greffier stagiaire
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01506 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL6A
Madame [J] [L] /c Monsieur [V] [X] [B] [I]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 février 2026 ;
DONNE ACTE à Madame [J] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
et
Monsieur [V] [X] [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2022 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
* Monsieur [V] [X] [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 24 avril 2025 ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[I] [Y] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 1] (68)
[I] [P] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 1] (68)
par les deux parents ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 09 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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