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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00920 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ4O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [H] [B]
né le 22 Juin 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES (postulant)
M. [F] [B] es qualité d’héritier de Mme [B] [D] née le 17.08.1969 décédée le 02.08.2025
né le 17 Juillet 1999 à , demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDEURS
Mme [E] [R]
née le 19 Février 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant), Maître BELLANGER Anne, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
M. [X] [L]
né le 06 Novembre 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00920 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ4O
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2025, Madame [D] [B], suivie médicalement dans le cadre d’un traitement contre une tumeur à la charnière recto-sigmoïdienne, est décédée.
Estimant qu’une faute a été commise, Monsieur [H] [B] et Monsieur [F] [B] ont, par actes de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, assigné le Docteur [E] [R] et le Docteur [X] [L] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— Réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00920 est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [H] [B] et Monsieur [F] [B] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.
Le Docteur [E] [R] d’une part, et le Docteur [X] [L] d’autre part, ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils formulent protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée. Ils demandent à ce que l’expert qui sera désigné soit spécialisé en matière d’oncologie, et sollicitent à être autorisés à remettre à l’expert toutes les pièces médicales nécessaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L.1142-1 I du Code de la Santé Publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, fin mai 2024, Madame [D] [B] qui n’avait pas d’antécédent pathologique connu en rapport, avait bénéficié d’une coloscopie qui révélait une volumineuse formation néoplasique de la charnière recto-sigmoïdienne. L’examen anatomopathologique confirmait la nature cancéreuse de la tumeur.
Madame [D] [B] a été dirigée vers le centre [H] où elle a été suivie par le Docteur [X] [L] qui, après concertation pluridisciplinaire, a décidé d’engager sur trois mois un traitement par chimiothérapie. A la fin de la cure, le Docteur [X] [L] n’a pas prévu de revoir sa patiente avant un an et a programmé un contrôle scanographique en janvier 2025 et une échographie en mai 2025.
Dès la première quinzaine du mois d’octobre, alors que la cure de chimiothérapie était terminée depuis un mois, Madame [D] [B] présentait des symptômes qui la conduisait à consulter son médecin généraliste, le Docteur [E] [R]. Cette dernière mettait les symptômes sur le compte d’effets résiduels de la chimiothérapie mais prescrivait un bilan sanguin qui fut réalisé le 21 octobre 2024.
Le bilan sanguin mettait en évidence une perturbation hépatique et inflammatoire. Les suites données par le Docteur [E] [R] n’ont pas été connues.
Le 13 novembre 2024, Madame [D] [B] demandait à son médecin traitant à ce qu’une biologie du sang soit à nouveau réalisée tenant les indices révélés par la précédente. Le Docteur [E] [R] refusa arguant toujours de ce qu’il s’agissait des résidus de la chimiothérapie.
S’ensuivit une dégradation de l’état de santé de Madame [D] [B], période pendant laquelle celle-ci interrogeait son oncologue pour savoir ce qu’il convenait de faire.
Après lecture d’un nouvel examen sanguin qui mettait en évidence une aggravation des marqueurs biologiques, le Docteur [H] [B] prenait l’initiative de prescrire un TDM thoraco abdomino-pelvien qui révélait l’apparition de multiples nodules témoignant d’une dissémination métastatique hépatique majeure.
Le Docteur [H] [B] supervisait la prise en charge de son épouse et obtenait son hospitalisation dès le 30 novembre 2024 en vue d’une reprise de chimiothérapie cette fois curative.
Madame [D] [B] est finalement décédée le 2 août 2025.
En conséquence, Monsieur [H] [B] et Monsieur [F] [B] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par les demandeur qui y ont intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [V] [Y],
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes,
[Adresse 4] – [Localité 6]
(Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1])
DISONS que l’expert aura pour mission :
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé.
— SE FAIRE COMMUNIQUER y compris par des tiers toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— CONVOQUER les parties et leur conseil ;
— DONNER son avis sur le diagnostic, le suivi, la thérapie dont a benéficié Madame [D] [B] de la part des Docteur [E] [R] et Docteur [X] [L] au regard des données acquises de la science ;
— DIRE si Madame [D] [B] a été correctement informée tout au long de sa prise en charge ;
— DIRE si des fautes ont été commises dans la prise en charge de la patiente notamment dans le suivi de la première cure chimiotherapique, en lecture du bilan sanguin du 21 octobre 2024 mais également à compter du 28 novembre 2024 lorsque la rechute était documentée ;
— Dans l’affirmative, DIRE si ces fautes ont contribué et dans quelles proportions, à l’évolution péjorative conduisant au décès de Madame [D] [B] ;
— RENDRE COMPTE de la littérature médicale contemporaine en la matière pour permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de disposer d’un réferentiel précis et accessible pour statuer ;
— DONNER son avis sur le préjudice induit par les fautes commises en détaillant les préjudices temporaires jusqu’au décès et en donnant son avis sur la perte de chance de survie induite par ces fautes.
— DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— DIRE que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra repondre dans son rapport définitif.
RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations, auxquelles l’expert répondra de manière précise et circonstanciée dans son rapport définitif.
DISONS que pour exécuter sa mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [H] [B] et Monsieur [F] [B] devront verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [H] [B] et Monsieur [F] [B] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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