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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 juin 2025, n° 24/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01523 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3N3
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 7] (ALLEMAGNE), prise en son établissement situé [Adresse 2]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1956 en SUISSE, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable du 26 septembre 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [P] [Y] la location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN, modèle TAIGO 1.5 TSI 150 CH DSG7 STYLE immatriculé [Immatriculation 8], et ce moyennant le paiement de 36 mois d’un montant mensuel de 499,21 € pour les échéances outre un premier versement de 4512,76 €, assurance comprise.
Le prix du véhicule au comptant a été mentionné comme étant de 35412,76 euros.
Le véhicule a été livré à l’acquéreur le 13 avril 2023.
Le 6 mars 2024, se prévalant du défaut de remboursement des échéances du crédit, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [P] [Y] une mise en demeure de régler la somme de 3976,28 euros par courrier recommandé.
Par courrier recommandé du 4 avril 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a notifié à Monsieur [P] [Y] la résiliation du contrat avec l’obligation de régler la somme de 34561,47 euros ou de procéder à la restitution du véhicule sous huit jours par l’intermédiaire du distributeur livreur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 juin 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Monsieur [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demanderesse en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 04/04/2024,
— Condamner Monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 34748,70€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 14/05/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,
— Fixer la date de déchéance du terme du contrant liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance,
— Condamner Monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 34748,70€ assortie des intérêts au taux légal à compter l’an courus et à courir à compter du 14/05/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
— Condamner Monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 34748,70€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 14/05/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
En tout état de cause,
— Enjoindre Monsieur [P] [Y] de restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type TAIGO immatriculé [Immatriculation 8],
— Juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type TAIGO immatriculé [Immatriculation 8] sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Autoriser la demanderesse à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type TAIGO immatriculé [Immatriculation 8] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— Condamner en outre Monsieur [P] [Y] au paiement d’une somme de 1000 au profit de la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers frais et dépens,
— Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions, et notamment pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et absence de consultation du FICP.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°1 pour l’audience du 20 mars 2025.
Elle précise avoir consulté le FICP et produit le justificatif en son annexe 7. Concernant la solvabilité, elle estime avoir respecté son obligation en ayant sollicité la production de la carte d’identité de l’emprunteur, une facture d’énergie justifiant l’adresse de son domicile et son avis d’imposition. Elle justifie avoir fait signifier ses conclusions à l’emprunteur.
Monsieur [P] [Y], régulièrement cité par remise de l’exploit à personne et informé de l’audience de renvoi n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir adressé le 6 mars 2024 à Monsieur [P] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en produisant uniquement l’avis d’imposition de 2020 et une facture d’énergie et aucune autre pièce justificative se rapportant aux charges, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En conséquence, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [D] [C]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur après déchéance du droit aux intérêts s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En l’espèce, le prix d’achat du véhicule s’élève à la somme de 35412,76 euros et il résulte de l’historique de compte produit par la société demanderesse qu’une somme totale de 6010,39 euros (une mensualité de 4512,76 versée le 18 avril 2023 et trois mensualités de 499,21 euros versées le 15 mai 2023, 15 juin 2023 et 15 juillet 2023) a été réglée depuis la souscription de l’offre de location avec option d’achat du véhicule. Monsieur [P] [Y] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 29402,37 euros, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender.
Sur la demande de restitution du véhicule
S’agissant d’une location, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est demeurée propriétaire du véhicule.
En conséquence, il appartiendra à Monsieur [P] [Y] de restituer le véhicule dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches accomplies, la somme de 500 € sera accordée à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu le 26 septembre 2022, signé entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, d’une part, et Monsieur [P] [Y], d’autre part et portant location avec option d’achat du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN, modèle TAIGO 1.5 TSI 150 CH DSG7 STYLE immatriculée [Immatriculation 8];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de location avec option d’achat conclu le 26 septembre 2022, signé entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, d’une part, et Monsieur [P] [Y], d’autre part et portant location avec option d’achat du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN, modèle TAIGO 1.5 TSI 150 CH DSG7 STYLE immatriculée [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 29402,37 € (vingt-neuf mille quatre cent deux euros et trente-sept centimes) pour solde du crédit consenti, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
ORDONNE à Monsieur [P] [Y] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et à ses frais le véhicule de de marque VOLKSWAGEN, modèle TAIGO 1.5 TSI 150 CH DSG7 STYLE immatriculée [Immatriculation 8], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ;
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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