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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 11 juin 2026, n° 23/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Philippe RAVAYROL #L0155Me Thierry LASSOUX #P0096délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/02607
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3NX
N° MINUTE :
Assignation du
2 février 2023
JUGEMENT
rendu le 11 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PROBAT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la S.C.P. LASSOUX-PARLANGE, agissant par Me Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0096
Décision du 11 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02607 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3NX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 2 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [Z] qui est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] a, au mois de juillet 2014, fait appel à la SARLPROBAT SERVICES pour rénover celui-ci.
Un devis a été établi pour un montant total de 36.725,95 euros, en ce compris les travaux de peinture de l’ensemble des murs, cloisons et plafonds pour le prix total de 9.438 euros, préparation des supports comprise.
Suite à la découverte de microfissures dans le courant de l’année 2018, monsieur [Z] a sollicité son assureur protection juridique qui a diligenté le cabinet [P] lequel a déposé un rapport le 4 novembre 2019.
Le 25 mai 2020, monsieur [Z] a également fait établir un constat d’huissier
Monsieur [Z] a ensuite sollicité l’avis du cabinet ACDM afin de déterminer l’origine des fissures. Celui-ci a déposé son rapport le 15 octobre 2020.
Sollicitée par courriers recommandés avec avis de réception adressés à la SARL PROBAT SERVICES par le demandeur et son conseil, la SARL PROBAT SERVICES a refusé de procéder à la reprise des fissures.
C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de règlement amiable du différend, monsieur [L] [Z] a suivant acte du 2 février 2023, fait délivrer assignation à la SARL PROBAT SERVICES d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2025 ici expressément visées, monsieur [L] [Z] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« – ACCUEILLIR Monsieur [L] [Z] en la présente action et l’y déclarer recevable et bien fondé ;
Vu les articles 1792 et suivants et 2224 du Code civil ;
— JUGER que les désordres affectant le logement de Monsieur [L] [Z] n’entrent pas dans le champ d’application des garanties légales du constructeur ;
— JUGER que l’action de Monsieur [L] [Z] est soumise au délai de prescription quinquennale ;
— JUGER que l’action de Monsieur [L] [Z] n’est pas abusive ;
EN CONSEQUENCE,
— DÉCLARER recevable la présente action ;
— DEBOUTER la société PROBAT SERVICES de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [L] [Z] en principal, intérêts et frais.
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-4 du Code civil ;
— JUGER que la société PROBAT SERVICES a manqué à son obligation de résultat en ayant recours à une peinture de mauvaise qualité pour procéder aux travaux dans l’appartement de Monsieur [Z] ;
— JUGER que la société PROBAT SERVICES a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [L] [Z] ;
EN CONSÉQUENCE ;
— CONDAMNER la société PROBAT SERVICES à payer à Monsieur [L] [Z], la somme de 10 000 € au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 9 479,80 €, à compter de la date de la première mise en demeure, soit à compter du 22 mai 2019 ;
Subsidiairement ;
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER, avant dire droit, la désignation de tel expert de son choix avec mission de :
Se rendre sur place,Visiter les lieux,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre tout sachant,Examiner les désordres allégués par la demanderesse dans son assignation ;Donner son avis sur la conformité technique des ouvrages ;Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ;Décision du 11 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02607 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3NX
Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et à la finition des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis.- CONDAMNER la société PROBAT SERVICES à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société PROBAT SERVICES aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2025 ici expressément visées, la SARL PROBAT SERVICES demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1792 et suivants et notamment l’article 1792-3 du Code civil.
Vu l’article 122 du Code des procédures civiles.
Vu l’article 1104 du Code civil.
Vu les pièces versées aux débats.
JUGER irrecevable l’assignation du demandeur en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale. Subsidiairement,
JUGER que la prescription quinquennale est acquise. En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Très subsidiairement,
ORDONNER une expertise aux frais avancés du demandeur. En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer à la SARL PROBAT SERVICES la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) pour procédure abusive et injustifiée. CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer à la SARL PROBAT SERVICES la somme de 6.000,00 euros (six mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [L] [Z] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCPA LASSOUX PARLANGE, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prise le 10 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 2 avril 2026 ; à cette audience les parties ont été invitées à s’exprimer, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de la date de l’assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître des fins de non-recevoir tirée des règles de la prescription biennale et quinquennale soulevées par la SARL PROBAT SERVICES, partie défenderesse. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré d’une page au plus, exclusivement sur ce point, au plus tard pour le 8 avril 2026, 12h, le tout à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Le 2 avril 2026 et le 8 avril 2026, monsieur [L] [Z] et la SARL PROBAT SERVICES ont par l’intermédiaire de leur conseil respectif, communiqué une note en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la fin de non-recevoir présentée par la SARL PROBAT SERVICES devant le tribunal
Les fins de non-recevoir relevant, par application de l’article789, 6° du code de procédure civile, du pouvoir exclusif du juge de la mise en état au regard de la date de l’assignation postérieure au 1er janvier 2020, les prétentions formées à ce titre sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées au tribunal.
Sur la demande de réparation formée par monsieur [Z] à hauteur de 10.000 euros
En dépit de l’article 1792 du code civil visé au dispositif récapitulatif de ses écritures, monsieur [Z] fonde dans la partie discussion de ses dernières conclusions, sa demande d’indemnisation sur les règles de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil ; il entend rappeler qu’en matière de travaux, l’obligation est de résultat et qu’en l’espèce des fissures sont apparues 6 mois après les travaux effectués par la SARL PROBAT SERVICES, celles-ci étant selon le demandeur, imputables à l’utilisation d’une peinture de mauvaise qualité, non conforme au DTU et aux règles de l’art. Monsieur [Z] soutient que les conclusions de l’expert amiable [Q] sont corroborées par le constat d’huissier de justice qu’il a fait réaliser et que son dommage matériel s’élève à la somme de 9.479,80 euros selon devis produit.
Au fond, la SARL PROBAT SERVICES oppose que les microfissures alléguées relèvent de l’usure normale, qu’au moment de leur réalisation avaient par ailleurs été évoqués des travaux réalisés sur le gros œuvre des parties communes de l’immeuble susceptibles d’être à l’origine des fissures alléguées. La SARL PROBAT SERVICES ajoute que de telles microfissures sont inhérentes à l’ouvrage, qu’elles apparaissent après quelques années quel que soit le fond sur lequel la peinture a été appliquée. La SARL PROBAT SERVICES entend également souligner le caractère « peu sérieux » du préjudice invoqué, la somme de 5.599,55 euros initialement réclamée ayant presque doublé aux termes de l’assignation.
Sur ce,
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au cas présent monsieur [Z] établit, par constat d’huissier de justice corroboré par deux rapports d’expertise amiable non contradictoire, l’existence de microfissures affectant son bien.
Si ce défaut est matériellement établi, son imputabilité à l’intervention de la SARLPROBAT SERVICES qui est retenu par le cabinet ACDM n’est corroboré ni par les constatations de l’huissier de justice dont ce n’est pas l’office, ni par le rapport de monsieur [P]. Le lien de causalité n’est donc pas établi alors même que sont invoquées d’autres causes possibles telles que la réalisation de travaux sur le gros œuvre des parties communes de l’immeuble.
De même pour justifier du dommage matériel qu’il dit avoir subi, monsieur [Z] produit un devis établi par la SARL OCEANE RENOVATION pour un montant de 9.479,80 euros T.T.C. [Localité 4] est toutefois de constater que ce devis n’a non seulement pas été signé par monsieur [Z], mais encore que la SARL OCEANE RENOVATION n’a délivré aucune facture relative à ces travaux et que monsieur [Z] ne justifie pas avoir payé la dite somme de 9.479,80 euros. De la même façon, monsieur [Z] ne justifie d’aucune manière avoir payé les travaux de peinture réalisés par la SARL PROBAT SERVICES alors même qu’au regard du montant desdits travaux (9.438 euros), la preuve doit être littérale. Monsieur [Z] ne rapporte donc la preuve ni du préjudice matériel qu’il allègue, ni du lien de causalité avec les travaux confiés à la SARL PROBAT SERVICES.
Du tout il résulte que les conditions de la responsabilité contractuelle invoqués par monsieur [Z] ne sont pas remplies.
Partant celui-ci doit être débouté de ses demandes.
Sur la demande d’expertises formée à titre subsidiaire
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de ce texte la mesure d’instruction sollicitée doit être utile à la solution du litige.
L’article 146 du code de procédure civile édicte ensuite : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’élément suffisant pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ».
En effet l’article 9 du code de procédure civile impose aux « parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention ».
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis que l’opportunité d’une mesure d’instruction.
Au cas présent il appartenait à monsieur [Z] de justifier a minima du règlement de la facture à la SARL PROBAT SERVICES, comme de celle censée établir le dommage matériel résultant de frais de reprise exposés à hauteur de 9.479,80 euros T.T.C auprès de la SARL OCEANE RENOVATION, ce qu’il ne fait pas.
L’organisation d’une mesure d’instruction n’ayant pas vocation à suppléer la carence dans l’administration de la preuve et les travaux étant au surplus particulièrement anciens, ce qui est de nature à rendre particulièrement complexes voire impossible l’expertise, cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation au titre de l’abus de procédure
Si ester en justice constitue un droit, l’exercice de ce droit est susceptible de dégénérer en abus s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, justifiant alors par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages et intérêts.
Le demandeur à la réparation doit toutefois rapporter la preuve d’un préjudice ce que ne fait pas en l’espèce la SARL PROBAT SERVICES qui n’explique pas même en quoi aurait résider le préjudice dont elle demande indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la SARL PROBAT SERVICES sera donc déboutée du chef de sa demande d’indemnisation au titre de l’abus de procédure.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [Z] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCPA LASSOUX PARLANGE, société d’avocats.
Pour les mêmes motifs, monsieur [Z] payera à la SARL PROBAT SERVICES la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE la SARL PROBAT SERVICES irrecevable en sa fin de non-recevoir en tant qu’elle est présentée devant le tribunal ;
DEBOUTE monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la SARL PROBAT SERVICES ;
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE monsieur [L] [Z] à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à la SCPA LASSOUX PARLANGE avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [L] [Z] à payer à la SARL PROBAT SERVICES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 11 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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