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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 13 ] [ Localité 11, Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQNV
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Florian MUNGA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Localité 13] [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
M. [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 22 février 2025, le chien de M. [Y] a mordu M. [M] à la jambe.
Par actes séparés des 25 avril, 6 mai et 12 mai 2025, M. [M] a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [Y], la société Groupama Nord Est et la CPAM de [Localité 13]-[Localité 11], aux fins d’obtenir une expertise médicale et l’allocation d’une provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, puis renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [M], représenté par son avocat, demande, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner solidairement M. [Y] et la société Groupama Nord Est à lui payer la somme provisonnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices liés à l’accident du 22 février 2025 ;
— condamner solidairement M. [Y] et la société Groupama Nord Est aux dépens ou les réserver ;
— condamner solidairement M. [Y] et la société Groupama Nord Est à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 et soutenues oralement, M. [Y] et la société Groupama Nord Est, représentés par leur avocat, formulent concernant la demande d’expertise les protestations et réserves d’usage, demandent la réduction du montant de la provision à de plus justes proportions et s’opposent à la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 13]-[Localité 11], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis ses débours.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du même code.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Le recours à l’expertise n’est pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Les pièces que produit M. [M], à savoir notamment le bulletin de sortie du centre hospitalier d'[Localité 10] du 23 février 2025 mentionnant une sortie après anesthésie générale (pièce n° 2), le certificat médical du Docteur [P] du 25 février 2025 décrivant une prise en charge d’une plaie délabrante au niveau de la face antéro médiale du mollet droit consécutive à une morsure de chien (pièce n° 3), le compte-rendu d’examen médico-légal du 27 février 2025 par le Docteur [V] constatant des lésions contuses et plaies de la jambe droite compatibles avec une morsure d’animal, entrainant une atteinte délabrante dermohypodermique au niveau de la jambe à l’origine d’allégations douloureuses et d’une impotence fonctionnelle nécessitant une aide technique à la marche et des soins infimiers spécialisés pendant plusieurs semaines, et un retentissement psychologique (pièce n° 9), des photographies (pièce n° 11) et des avis d’arrêt de travail (pièces n° 10 et 13), rendent vraisemblable l’existence des préjudices qu’il invoque à la suite de la blessure survenue le 22 février 2025, de sorte que M. [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 11].
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, M. [Y] et la société Groupama Nord Est ne contestent pas le principe du versement à M. [M] d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, mais demandent la réduction de son montant.
M. [M] produit au soutien de sa demande de provision notamment le certificat médical du Docteur [P] du 25 février 2025 décrivant une prise en charge sous anesthésie générale d’une plaie délabrante au niveau de la face antéro médiale du mollet droit consécutive à une morsure de chien (pièce n° 3), le compte-rendu d’examen médico-légal du 27 février 2025 par le Docteur [V] constatant des lésions contuses et plaies de la jambe droite compatibles avec une morsure d’animal, entrainant une atteinte délabrante dermohypodermique au niveau de la jambe à l’origine d’allégations douloureuses et d’une impotence fonctionnelle nécessitant une aide technique à la marche et des soins infimiers spécialisés pendant plusieurs semaines, et un retentissement psychologique (pièce n° 9), des photographies des plaies (pièce n° 11) et les avis d’arrêt de travail qui lui ont été délivrés du 24 février au 8 juillet 2025 (pièces n° 10 et 13).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation d’indemnisation du préjudice subi par M. [M] en raison de la morsure par le chien de M. [Y] le 22 février 2025 n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des justificatifs produits, compte tenu des sommes susceptibles d’être allouées à M. [M], il y a lieu de condamner solidairement M. [Y] et son assureur, la société Groupama Nord Est, à payer à M. [M] une provision non sérieusement contestable de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation, soit le 12 mai 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] et la société Groupama Nord Est, débiteurs de provision, supporteront la charge des dépens de l’instance.
Pour des motifs tirés de l’équité, il convient de condamner solidairement M. [Y] et la société Groupama Nord Est à payer à M. [M] une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise médicale de [S] [M] et commettons pour y procéder :
M. Le Docteur [I] [E]
[Courriel 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11],
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixons la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2°) Examiner M. [M], décrire les lésions causées par les faits du 22 février 2025, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3°) Indiquer la date de consolidation ;
4°) Pour la phase avant consolidation :
— décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— dire les souffrances endurées évaluées dans un échelle de 1 à 7,
— et dire s’il a existé un préjudice esthétique temporaire ;
5°) Pour la phase après consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux ;
— dire s’il existe un retentissement professionnel ;
— dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir ;
— dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent ;
— dire en quoi les séquelles diminuent l’agrément de la vie ;
6°) Donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
7°) Prendre en compte les observations des parties ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Lille au plus tard avant le 12 novembre 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Condamnons solidairement M. [Y] et la société Groupama Nord Est à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 11] ;
Condamnons solidairement M. [Y] et la société Groupama Nord Est à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement M. [Y] et la société Groupama Nord Est aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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