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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 avr. 2026, n° 25/02835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 26/00740
N° RG 25/02835 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQWY
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [J] ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent BUFFLER de la SELARL BUFFLER – INFANTES, avocats au barreau de COLMAR, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
SCCV L’OREE DU LAC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 24 septembre 2025, la SAS [J] Isolation SN a attrait la SCCV L’Orée du Lac devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— La condamner à payer la somme de 9 301,36 € au titre des factures impayées, augmentée des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du non-paiement dans les 30 jours de chaque facture, outre une indemnité pour frais de recouvrement de 120 €,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— La condamner aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [J] Isolation SN expose, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L 441-10 du code de commerce, avoir été mandatée par la défenderesse pour réaliser le lot flocage d’une résidence mais n’a pas été payée des factures [Etablissement 1] et F2308059.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle la demanderesse indique que le principal a été payé de sorte qu’elle maintient uniquement ses demandes sur les frais et l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cité par acte remis à personne morale, la [Etablissement 2] L’Orée du Lac ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il est constaté le désistement de la demanderesse s’agissant de sa demande principale.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV L’Orée du Lac succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SCCV L’Orée du Lac est condamnée à verser à la SAS [J] Isolation SN la somme de 700 € au titre des frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS [J] Isolation SN s’agissant de sa demande principale en paiement ;
CONDAMNE la SCCV l’Orée du Lac à payer à la SAS [J] Isolation SN la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV l’Orée du Lac aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 avril 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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