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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 mars 2026, n° 26/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Mars 2026
N°Minute : 26/274
N° RG 26/02623 – N° Portalis DBW3-W-B7K,-[Immatriculation 1]
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame, [Z], [D],
[Adresse 2],
[Localité 3]
née le 11 Novembre 1978
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur,
[H], [D],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 2] en date du 09 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 09 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame, [Z], [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame, [Z], [D] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur, [T], [E] en date du 09/03/2026 contre-indiquant son audition ;
AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT Sarah, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : je relève une difficulté avec la notification de la décision d’admission du 03 mars qui a été notifié le 04 février 2026, ce qui ne permets pas de vérifier si la notification a réellement été effectué. La signature est illisible, mais j’ai vu la délégation, en revanche la délégation date de 2022, je n’ai pas vu plus récent, ce qui est difficile à dire c’est si c’est toujours en vigueur ou non. Le certificat médial établi par le Docteur, [N], justifie d’une atteinte grave à l’intégrité du malade, mais aucun élément dans le certificat ne permets de justifier d’un risque d’atteinte à l’intégrité de la personne, le certificat n’est absolument pas motivé. Pour cela je sollicite la mainlevée de la procédure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce,, [Z], [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 03/03/2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 14/03/2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de l’erreur de date de notification de la décision d’admission
Il résulte de l’examen de la procédure que la décision d’admission a été prise en date du 4 mars 2026. La notification de cette décision à la patiente s’est heurtée au refuse de celle-ci de signer. La date figurant toutefois sur la notification est entâchée d’une erreur, indiquant que celle-ci a eu lieu le 4 février 2026, ce qui est manifestement impossible. Cette même erreur a été reportée sur le formulaire distinct de notification des droits. S’il n’est pas possible en l’état de s’assurer de la date à laquelle la patiente a été réellement informée de ses droits, quand bien même elle a refusé de signer ces notifications, il n’en demeure pas moins qu’aucun grief n’est tiré de ce constat.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la patiente a été informée de ses droits avec certitude le 9 mars 2026 et que les décisions la concernant ont bien été adressées à la commission départementale des soins psychiatriques. Il n’est par ailleurs pas soutenu que l’irrégularité tiré du caractère tardif de la notification des droits à la patiente aurait causé à l’intéressée un grief, le déroulement de sa prise en charge attestant de la nécessité de soins psychiatriques la concernant, afin de s’assurer de la préservation de son intégrité.
Sur le moyen tiré de la question de l’actualité de la délégation de signature à M., [V]
Il apparaît à la consultation du registre des actes administratifs que M., [V] bénéficie d’une délégation de signature actualisée au 26 janvier 2026.
Le moyen sera donc rejeté.
***
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet,, [Z], [D] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente, suivie pour un trouble schizophrénique, présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : discours décousu, désorganisé, incohérent, associé à un comportement désorganisé, labilité de l’humeur importante, passe du rire aux larmes.
S’il est soutenu que le certificat médical initial est insuffisamment circonstancié au regard du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade, il est toutefois relevé, outre les troubles précédemment cités, que cette patiente est suivie pour un troubles schizophrénique, et qu’elle a été amenée à l’hôpital par le service des pompiers, intervenus à son domicile. Ces éléments, mis en perspective avec les troubles décrits, viennent caractériser le risque grave d’atteinte à son intégrité.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont, [Z], [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à, [Z], [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 5],, [Adresse 3] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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- Code de la santé publique
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