Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 6 mars 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[E] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2025
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 août 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Mme [E] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 60 mensualités de 187,15 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,66 % et un taux annuel effectif global de 4,76 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, mis en demeure Mme [E] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7757,77 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 août 2022, dont 566,39 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,66 % à compter de la mise en demeure,600 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
À l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [E] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 août 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 août 2022 signé par Mme [E] [J]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 20 août 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 6437,30 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 748,60 euros.
Mme [E] [J] sera donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6437,30 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,66% à compter du 20 août 2024, ainsi que la somme de 748,60 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au regard de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol de Mme [E] [J] n’est pas démontrée par la société FRANFINANCE.
La société FRANFINANCE sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [E] [J] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
6437,30 euros (six mille quatre cent trente-sept euros et trente centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 8 août 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,66% l’an à compter du 20 août 2024,
748,60 euros (sept cent quarante-huit euros et soixante centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,66% l’an sur la somme de 639,84 euros à compter du 20 août 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [E] [J], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 6 mars 2025.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Belgique ·
- Impartialité ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Frais irrépétibles ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Conjoint ·
- Salariée ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier
- Promesse de vente ·
- Avenant ·
- Permis de construire ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Servitude ·
- Taux d'intérêt ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Canalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Référé
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Directive
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Certificat ·
- Atteinte ·
- Hôpitaux ·
- Délégation de signature
- Habitat ·
- Établissement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Date ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.