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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mars 2026, n° 25/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03167 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BYJ
Jugement du 12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC 31/33 RUE DIDEROT 69600 OULLINS
C/
[F] [J]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DREZET (T.485)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi douze mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 31/33 RUE DIDEROT 69600 OULLINS, représenté par son syndic en exercice la société ANCIEN CABINET PONS ET BOURDIN enseigne CLESEV IMMOBILIER OULLINS, dont le siège social est sis 2 passage des Vignes – 69600 OULLINS
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [F] [J],
demeurant 31 rue Diderot – Allée C – 69600 OULLINS
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/09/2025
Prorogé du 15/01/2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 21/07/2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 31/33 rue Diderot, 69600 OULLINS a fait citer Madame [F] [J] en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété.
Lors de l’audience du 09/09/2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobiliersitué 31/33 rue Diderot, 69600 OULLINS a maintenu ses demandes.
Il a par ailleurs été maintenu la demande tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement des frais de recouvrement, de dommages et intérêts et des dépens outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [J] a omis de comparaître bien que régulièrement citée à l’étude d’huissier. La décision étant rendue en dernier ressort , il sera statué par jugement rendu par défaut.
Motifs du jugement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, situé 31/33 rue Diderot, 69600 OULLINS prouve l’obligation dont il réclame le paiement en produisant notamment un procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel de l’exercice en cours et de l’exercice précédent, le décompte des charges dues par le défendeur, une mise en demeure de payer les charges de copropriété, les appels de fonds de l’exercice en cours, l’état des dépenses de l’immeuble et le décompte individuel de charges .
Cette dette n’est aucunement contestée et n’apparaît pas contestable en tout état de cause.
La créance est donc justifiée pour la somme de 1 239,68 € , augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 18/03/2025 date de la sommation adressée au défendeur.
Il convient de condamner Madame [F] [J] au paiement de cette somme.
Il y aura aussi lieu de condamner la partie défenderesse au versement d’une somme qu’il convient de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 1153 du code civil et ce, compte tenu de la résistance infondée de cette dernière et qui apparaît comme préjudiciable à l’ensemble de la copropriété.
L’indemnité due par Madame [F] [J] qui perd le procès, sera fixée à 500 € et ce, au titre de l’article 700 du Code de Procédure.
Il conviendra enfin de rejeter la demande formée au titre des « accessoires et divers » et fondés sur la nécessité de mettre en œuvre des frais de recouvrement. En effet, la judiciarisation du dossier et les sommes allouées au titre des frais irrépétibles et dépens sanctionnent suffisamment l’inertie du défendeur. Au surplus, aucun élément chiffré et précis ne permet de justifier la somme demandée.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Madame [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 31/33 rue Diderot, 69600 OULLINS les sommes de :
1 239,68 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 18/03/2025,500 euros au titre des dommages et intérêts,500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamne Madame [F] [J] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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