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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01086 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFSJ
AFFAIRE : [E] [R] / Société [1]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu BARTHES-FOURNIE de la SELCA BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître LIZION Audrey, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [T] muni d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 13 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 novembre 2021, monsieur [E] [R] a été embauché par la S.A.S. [1] en qualité de monteur.
Par courrier du 09 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [E] [R] la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels consécutifs aux faits accidentels survenus le 09 juin 2022 au sein de l’établissement de LECLERC [Localité 1], celui ayant chuté alors qu’il tentait d’aider son collègue monsieur [N] [C] qui se trouvait en équilibre sur un tuyau afin de fixer un support.
Selon la déclaration d’accident du travail du 17 juin 2022, les sièges des lésions sont « le pied-cheville droite/ membres inférieurs (pieds exceptés) – genou droit ».
Par courrier du 08 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a fixé la date de consolidation des séquelles de son accident du travail au 26 juin 2024 et lui a attribué un taux d’incapacité partielle permanente de 4% notifié par courrier du 11 juillet 2024.
Par courrier du 13 septembre 2023, monsieur [E] [R] a sollicité auprès de l’organisme de sécurité sociale pour la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La médiation ayant échoué, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a dressé un procès-verbal de non-conciliation en date du 12 février 2024.
Par requête enregistrée le 05 juillet 2024, monsieur [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [E] [R] dûment assisté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Juger que la S.A.S. [1] a commis une faute inexcusable à l’égard de monsieur [E] [R] ;
— Fixer en conséquence la majoration de la rente à son maximum ;
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise afin de déterminer et évaluer l’ensemble de ses préjudices ;
— Lui allouer une provision de 15.000,00 euros ;
— Condamner S.A.S. [1] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500,00 euros sur le de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [R] fait valoir que la S.A.S. [1] n’a pas respecté l’obligation de sécurité à son égard en application de l’article L. 4121-1, R. 4321-1 et R. 4321-4 du Code du travail dans la mesure où son employeur ne lui a pas mis à disposition le matériel adapté pour les travaux en hauteur qu’il devait réaliser notamment des équipements individuels de protection. Ceci l’a conduit à déposer plainte contre la S.A.S. [1] pour mise en danger de la vie d’autrui et à solliciter l’intervention de l’inspection du travail.
Or, cette dernière a observé que les équipements mis à la disposition des salariés de la S.A.S. [1] pour réaliser le travail en hauteur qui leur était demandé s’avère non conforme et que les équipements individuels de protection n’étaient pas fournis.
Enfin, monsieur [E] [R] relève que le conseil de prud’hommes de Toulouse, dans son jugement du 19 septembre 2024 a retenu la violation de l’obligation de sécurité de la part de son employeur.
Par ailleurs, monsieur [E] [R] soutient que la S.A.S. [1] avait conscience du danger l’ayant déjà alerté avant la survenance de l’accident du travail.
De plus, il excipe de l’absence de mesure adéquate prise par son employeur pour limiter les risques notamment le fait que les travaux réalisés le 09 juin 2022 n’ont pas été encadrés par le chef d’équipe.
Enfin, il réfute les moyens opposés par sa contradictrice s’agissant de travaux à hauteur d’homme alors que les photographies produites démontreraient selon lui que les supports devaient être attachés entre trois et quatre mètres de hauteur et note également la contradiction de son employeur quand il prétend que la plateforme individuelle roulante aurait permis de mener à bien ce travail.
Il prétend que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé évoqué par la S.A.S. [1] et les équipements de protection nécessaires ne lui ont jamais été présentés pour le premier et remis pour le second. Il ajoute que la formation dont se prévaut la S.A.S. [1] n’a jamais eu lieu.
Sur les conséquences de l’accident du travail litigieux, monsieur [E] [R] fait état de graves angoisses suite à cet accident du travail ayant nécessité un passage aux urgences en juillet 2022.
En défense, la S.A.S. [1] dûment représentée par son conseil demande au tribunal de :
— A titre principal, REJETER l’ensemble des demandes de monsieur [E] [R] ;
— A titre subsidiaire, LIMITER l’expertise aux seuls chefs de préjudice non-couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en plus de ceux de l’article L. 452-3 dudit Code ;
— A titre reconventionnel, CONDAMNER monsieur [E] [R] à payer à lui verser la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse réfute tout manquement à son obligation de sécurité dans la mesure où un plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été réalisé, que les équipements individuels de protection avaient été remis aux salariés et que ces derniers avaient été formés.
La S.A.S. [1] conteste la réalisation d’un travail à hauteur au moment des faits et prétend que l’accident du travail est consécutif à un non-respect des consignes de la part de monsieur [E] [R].
Par ailleurs, la défenderesse estime qu’elle n’a pas pu être consciente du danger dans la mesure où elle avait fourni tous les équipements nécessaires à monsieur [E] [R] pour travailler en sécurité et fait remarquer que le dépôt de plainte de ce dernier pour mise en danger de la vie d’autrui n’a donné lieu à aucune poursuite.
La S.A.S. [1] rappelle que la juridiction de céans n’est pas liée par le jugement prud’homal retenant sa responsabilité en matière d’obligation de sécurité contrairement à l’autre collègue de monsieur [E] [R], victime du même accident du travail.
Enfin, dans l’éventualité d’une reconnaissance d’une faute inexcusable, la S.A.S. [1] sollicite une réduction du montant de la provision.
S’agissant de l’assureur de l’employeur, la SA [3], celle-ci a été régulièrement convoquée puisqu’elle a réceptionné la convocation en date du 16 juin 2025 selon l’avis de réception versé à la procédure. Cependant, à l’audience, celle-ci n’était ni comparante, ni représentée.
Concernant la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne dument représentée par madame [P] [T] selon une délégation de pouvoir du 02 octobre 2025, demande au -Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne, l’existence d’un accident du travail et l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
Dire que les frais d’expertise et la provision éventuellement allouée seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et récupérés auprès de l’employeur ;Accueillir son action récursoire à l’encontre de la S.A.S. [1] ;- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [3] ;
— Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la reconnaissance de l’accident du travail de monsieur [E] [R]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Particulièrement, Il est constant que l’on parle de travail en hauteur à partir du moment où le poste de travail expose le travailleur à un risque de chute avec dénivellation.
Or, les dispositions de l’article R. 4323-58 du même Code prévoient que " Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. "
Par ailleurs, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver l’existence d’une faute inexcusable, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à la caractériser et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, dans le cadre d’un chantier situé au sein de l’établissement [4] à [Localité 1], monsieur [E] [R] souhaitant aider son collègue, monsieur [N] [C], qui était en train de fixer un support au mur, lorsque ce dernier en se déplaçant a été déséquilibré et a chuté, entrainant ce dernier avec lui.
Au regard de la synthèse de son passage au service d’accueil des urgences rédigée par le docteur [Q] [I] le 10 juin 2022, cette chute lui a causé une « contusion acromio claviculaire genou et pied cheville droite ».
Ainsi, il ressort de la matérialité de l’accident du travail et des photographies produites que les salariés et, en l’espèce monsieur [E] [R], ont estimé nécessaire de se hisser en hauteur afin d’installer des supports muraux.
Or, si la fiche d’analyse d’accident rédigé le 30 juin 2022 par le responsable sécurité, [D] [B] " monsieur [Y] [G] le chef de chantier leur a montré sur site les supports à compléter le type de support à utiliser les lieux de travail et de perçage et la mise en place de l’étrier de serrage ; le tout à hauteur d’homme ; pas de travail en hauteur de prévu ", cette observation n’est cependant pas opposable.
En effet, comme le relève l’inspection du travail dans son courrier du 10 juillet 2023 versé aux débats, il n’y a pas eu de « mode opératoire écrit et l’absence de responsable sur site avec les deux salariés le jour de l’accident pourraient expliquer une incompréhension du montage à réaliser, et donc, du travail en hauteur non prévu ».
La juridiction de céans note que l’absence du chef de chantier au moment des travaux, non contestée par l’employeur, constitue un manquement à son obligation de sécurité de la part de la S.A.S. [1] au regard des mesures de prévention jointes à la fiche susmentionnée.
En effet, celle-ci prévoit « Toujours avoir un chef de chantier expérimenté, surtout lorsque les salariés ont 1 an ou moins d’ancienneté » or, il est manifeste que cette obligation s’imposait en l’espèce puisque le requérant était embauché seulement depuis sept mois lorsque l’accident du travail est survenu.
Par ailleurs, il est avéré au regard du plan particulier de sécurité et de protection de la santé versé aux débats que la S.A.S. [1] ne pouvait pas avoir conscience du danger de chute lié au travail à hauteur dans la mesure où celui-ci préconisant l’utilisation d’échelle et si « le travail à hauteur est supérieur à un mètre, le port de harnais de sécurité en retenue » et précisait que certains travaux étaient exécutés à des hauteurs pouvant atteindre 12 mètres.
Or, eu égard aux photographies du chantier produites et telles que les consignes avaient été comprises par monsieur [E] [R], le travail se situait en hauteur et nécessitait que la S.A.S. [1] prenne des mesures visant à limiter le risque de chute.
Celles-ci pouvaient consister, d’une part, en la mise à disposition d’un matériel conforme aux normes en vigueur, ce qui n’était pas le cas concernant la plateforme individuelle roulante légère prêtée par la cliente, comme l’indique le rapport susmentionné de l’inspection du travail.
D’autre part, ces mesures préventives pouvaient se traduire par la remise d’équipements individuels de protection adaptés à ce type d’intervention, or la S.A.S. [1] ne rapporte pas avoir remis de harnais à monsieur [E] [R] dans la mesure où la liste versée aux débats ne comprend pas ce type d’équipement.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de juger que l’accident du travail survenu à monsieur [E] [R] en date du 09 juin 2022 est dû à une faute inexcusable de la S.A.S. [1].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
2-1. Sur la majoration de rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale " Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. "
Enfin, il est avéré que si cette majoration de rente suit l’évolution du taux d’incapacité de la victime et elle bénéficie également des mêmes coefficients de revalorisation que ceux prévus pour les rentes, s’agissant de la récupération du montant du capital représentatif de la majoration de rente, l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer que dans la limite du taux d’incapacité permanente, initialement fixé, opposable à l’employeur.
En l’espèce, vu la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’absence de faute inexcusable de la part de la victime rapporté par la défenderesse, il convient d’ordonner le principe de la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les préjudices personnels
2-2-1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— De ses préjudices esthétique et d’agrément,
— Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices indemnisables par la juridiction de céans nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les préjudices indemnisables rappelés en amont et précisés au sein du dispositif de la présente décision.
2-2-2. Sur la demande de provision
En l’espèce, monsieur [E] [R] sollicite une provision d’un montant de 15.000,00 euros et précise que son accident du travail a eu des répercussions graves sur son état de santé notamment psychologiques mais également professionnelles, vu qu’il a été contraint de mettre un terme à sa profession de monteur et pécuniaires compte tenu de la perte significative de ses revenus.
Par conséquent, à défaut de précisions suffisantes, il convient de fixer une provision à hauteur de 2.000,00 euros.
2-3. Sur le versement des réparations par la caisse primaire d’assurance maladie et son action récursoire à l’encontre du responsable
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 452-4 dudit Code « L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement ».
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne versera à monsieur [E] [R] le montant :
— Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ;
— Des frais d’expertise ;
— De la provision allouée d’un montant de 2.000,00 euros ;
— De la majoration de la rente limitée au taux d’incapacité partielle permanente opposable à l’employeur à savoir 4%.
Par conséquent, il convient de décider que la CPAM de la Haute-Garonne pourra recouvrer auprès de la S.A.S. [1], dès qu’elle aura effectivement fait l’avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.
3. Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, vu qu’une expertise est ordonnée, les dépens seront réservés.
3-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] [R] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. [1], succombant, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail survenu à monsieur [E] [R] en date du 09 juin 2022 est dû à la faute inexcusable de la S.A.S. [1], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de majorer au montant maximum la rente versée, dès que celle-ci sera fixée, en application de l’article L.452 2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [E] [R] du fait de cette faute inexcusable de l’employeur, ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET pour y procéder le Docteur
Docteur [K] [W]
Institut Médico-légal – Bâtiment [Adresse 5]
CHU PURPAN [Adresse 6]
[Localité 2]
où à défaut
Docteur [L] [U]
Institut Médico-légal – [Adresse 7]
CHU [Localité 3] [Adresse 6]
[Localité 2]
qui aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils,
— Se faire communiquer ou prendre connaissance de l’ensemble des documents médicaux,
— Rechercher et évaluer les préjudices personnels mentionnés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et définitif, la perte de possibilité de promotion professionnelle,
— Rechercher et évaluer les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance d’une tierce personne (avant consolidation) le préjudice sexuel, l’éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
RAPPELLE que l’expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise ;
DIT que l’expert devra adresser le rapport de sa mission au greffe du pôle social du tribunal de judiciaire de Toulouse dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat prescripteur de cette mission ;
DIT que l’expertise médicale aura lieu aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
FIXE l’indemnité provisionnelle à allouer à monsieur [E] [R] à la somme de 2.000,00 euros (Deux mille);
DECLARE le jugement à intervenir commun et opposable à la [3] en sa qualité d’assureur de la S.A.S. [1] ;
CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne dispose d’une action directe à l’encontre de la S.A.S. [1] ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] à verser à monsieur [E] [R] la somme de 2.000,00 euros (Deux mille) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RESERVE les dépens ;
DIT que cette décision est opposable à la CPAM de la Haute-Garonne ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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