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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 24 juil. 2025, n° 24/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/03043 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6X7
N° MINUTE : 25/00082
AFFAIRE
[G] [M] [V] [U] épouse [Z]
C/
[Y] [E] [Z]
DEMANDEUR
Madame [G] [M] [V] [U] épouse [Z]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie LYSTIG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 460
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Liliana BAKAYOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2001
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO,
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors des débats et Madame Scarlett DEMON, Greffière présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 14 Mar 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière présente lors des débats et Madame Scarlett DEMON, greffière présente lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 10 avril 2024,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [G], [M] [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], [Localité 2] (Cameroun),
et de Monsieur [Y], [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (Cameroun),
ayant contracté mariage le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (Seine-Maritime),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à Madame [G] [V] [U] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, prendront effet à la date de la demande en divorce, soit le 10 avril 2024,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les dona-tions de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de prestation compensatoire,
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à Madame [G] [V] [U],
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [G] [V] [U] et Monsieur [Y] [Z] à l’égard de :
— [B] [Z], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Madame [G] [V] [U],
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera hébergé chez Monsieur [Y] [Z] comme suit :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile de la mère, lui ou toute autre personne digne de confiance,
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
— les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 19 heures,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [Z] à Madame [G] [V] [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à s’en acquitter,
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente),
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur,
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés,
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX01]), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés pour la défense de ses intérêts,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, et par Madame Scarlett DEMON, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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