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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 26 janv. 2024, n° 22/39725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/39725 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLVN
N° MINUTE 6
JUGEMENT
rendu le 26 janvier 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [E] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Hugues GASTON, avocat, #B1213
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Arnaud SARRAILHE, avocat, #C0822
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[K] [H]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d’appel,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal :
Monsieur [W] [R] [B] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (États-Unis d’Amérique)
Et
Madame [X] [E] née le [Date naissance 2] à [Localité 8] (63)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement en cas de besoin aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2020,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Fait à [Localité 10] le 26 Janvier 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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