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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 19/04091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [12] à Maître COURTILLAT le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04091 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAUM
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 10] 5 – ETG. [Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006582 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04091 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAUM
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 15 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 13 juillet 2018 et réceptionné le 16 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [E] [T] a contesté la décision de la [8] ([7]) du Val de Marne du 19 juin 2018, et celle sur recours gracieux du 31 juillet 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 17 octobre 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité a été évalué comme inférieur à 50% au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juillet 2023.
Représenté par son conseil, Monsieur [E] [T] sollicite du tribunal qu’il infirme la décision de la [7] en date du 19 juin 2018, et celle sur recours gracieux du 31 juillet 2018, et de constater que le handicap dont il est atteint justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison de ses troubles importants liés à son état de santé à la date de sa demande du 17 octobre 2017.
Il sollicite une mesure d’expertise clinique afin de bénéficier d’une nouvelle évaluation.
La [Adresse 13] ([14]) du Val de Marne, régulièrement représentée, s’oppose à la mesure d’expertise en expliquant que le requérant souffre d’une discopathie dégénérative mais est autonome dans tous les actes de la vie quotidienne en sorte que ses décisions de rejet d’attribution d’AAH doivent être confirmées.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [U].
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2024 au greffe du tribunal. Il conclut que Monsieur [E] [T] présentait à la date de la demande du 17 octobre 2017 des lombalgies en rapport avec une double discopathie L.4-L.5 et L5-S1 ; que son taux d’incapacité par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité personne handicapé était inférieur à 50%, qu’il ‘n’existait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi, que la station debout n’était pas reconnue comme pénible et que la capacité de travail restait supérieure à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [T] était présent et assisté de son conseil. Celui-ci a indiqué n’avoir pas d’observation.
La [15], qui avait sollicité une dispense de comparution, a demandé l’entérinement du rapport d’expertise aux termes d’un argumentaire écrit auquel il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution d’AAH :
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation adulte handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
L’expert, qui indique avoir fait une étude du dossier médical, relève que celui-ci a mis en évidence une simple discopathie dégénérative L.4-L.5 et L5-S1 sans saillie focale, que le médecin du travail a examiné Monsieur [E] [T] le 21 juin 2017 et qu’il a autorisé la reprise du travail avec un aménagement de poste et a fait une demande de reconnaissance de travailleur handicapé, le 21 novembre 2017 le docteur [B] établit un certificat médical de prestation de compensation du handicap. Il ressort de ce certificat que tous les actes de la vie quotidienne ne posent aucune difficulté, que seul le périmètre de marche est réduit à 500 mètres ; en conclusion, le docteur [B] considère que Monsieur [E] [T] est inapte à la profession exercée actuellement (éboueur) et demande un reclassement professionnel. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments l’expert conclut que son taux d’incapacité par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité personne handicapé était inférieur à 50%, que la clause de restriction substantielle et durable à l’emploi est donc inapplicable, et que Monsieur [E] [T] n’a pas été reconnu inapte à tout emploi.
Le conseil de Monsieur [E] [T] ne fait valoir aucune observation.
La [15] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et le rejet du recours de Monsieur [E] [T].
Sur ce, il ressort que Monsieur [E] [T] présente une discopathie dégénérative L.4-L.5 et L5-S1, que son périmètre de marche est de 500 mètres, que d’après l’annexe 2-4 un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. L’évaluation a retenu une déficience moyenne (taux de 20% à 45%). C’est donc justement que le rapport conclut que Monsieur [E] [T] présentait un taux inférieur à 50% et qu’il ne pouvait donc prétendre à l’attribution de l’AAH, par voie de conséquence, la clause de réduction substantielle et durable à l’emploi est inapplicable.
Il y a donc lieu d’entériner intégralement les conclusions du rapport d’expertise et de rejeter Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04091 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAUM
Par ailleurs, les dépens éventuels seront à la charge de Monsieur [E] [T] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 16].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [E] [T] du recours formé contre la décision de la [7] du Val de Marne en date du 31 juillet 2018 ayant fixé le taux d’IPP à moins de 50% ;
ENTERINE les conclusions du rapport d’expertise du docteur [I] [U] daté du 13 mars 2024 en ce qu’il a fixé à moins de 50% me taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] ;
DIT que Monsieur [E] [T] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [9] [Localité 16] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 16] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04091 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAUM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [T]
Défendeur : . [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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