Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 14 févr. 2025, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me Rémi PORTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 14 Février 2025
Chambre de l’exécution
N° RG 24/01376 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNMZ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :
Mme [G] [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
à :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge statuant comme juge unique, assistée de Julie CROS, greffier et qu’il en a été délibéré.
******
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard a émis une contrainte à l’encontre de Mme [G] [L] le 15 février 2022 pour le paiement de la somme de 924,45 euros au titre de deux indus d’allocation de logement social et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2023 par le tribunal administratif de Nîmes, la requête de Mme [G] [L] déposée le 5 août 2022 aux termes de laquelle elle formait opposition à la contrainte susvisée, a été rejetée.
Par acte du 31 janvier 2024 dénoncé le 6 février 2024, la Caisse d’Allocations Familiales du Gard a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par Mme [G] [L] dans les livres du Crédit Agricole du Languedoc en vertu de la contrainte du 15 février 2022 pour le paiement de la somme de 1 268,10 euros. L’intégralité de la somme a été saisie.
Par exploit du 5 mars 2024, Mme [G] [L] a assigné à comparaître la Caisse d’Allocations Familiales du Gard devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles R211-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécutions, aux fins de voir :
— prononcer la mainlevée pure et simple de la saisie pratiquée à la requête de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard, par ministère de la SCP Gillier & [M], commissaire de justice associé à Uzès, auprès de la CRCAM du Languedoc, agence de la Calmette, le 31 janvier 2024 ;
— condamner la Caisse d’Allocations Familiales du Gard à lui rembourser l’intégralité des sommes saisies et l’ensemble des frais générés par la saisie, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si le tribunal estimait ne pouvoir en l’état, ordonner la mainlevée et dans l’attente d’une décision au fond sur la contestation élevée à l’encontre de la contrainte servant de base à la saisie-attribution,
— ordonner qu’il sera sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond sur la créance de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard ;
— juger que dans l’attente de cette décision, les fonds demeureront conservés par le tiers saisi et les droits de la concluante réservés.
Après deux renvois contradictoires, il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant désormais de la compétence du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
En accord avec parties, l’affaire est ainsi venue à l’audience de la chambre de l’exécution civile le 13 décembre 2024 et a été retenue.
A cette audience, Mme [G] [L] a repris les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir essentiellement :
— que la contrainte ne lui a pas été précédemment signifiée ;
— qu’elle a un homonyme : Mme [G] [F] [K] [L] née le même jour dans la même commune ;
— qu’une erreur identique a été commise par l’administration fiscale.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), la Caisse des allocations du Gard demande au juge de l’exécution de :
— dire qu’elle a fait une exacte appréciation de la situation de Mme [G] [L] ;
— constater que Mme [G] [L] a bien été notifiée de la contrainte le 12 mars 2022 ;
— constater que les procédures mise en œuvre en vue de récupérer les indus dont Mme [G] [L] est redevable sont restées vaines ;
— valider la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 par la SCP Gillier & [M] ;
— condamner Mme [G] [L] au paiement de la somme de 1 268,10 euros, dont au principal, 924,45 euros correspondant aux dettes notifiées sur la contrainte du 15 février 2022 et 343,65 euros correspondant aux frais de procédure engagés ;
— rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [G] [L] ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [G] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La Caisse d’Allocations Familiales du Gard réplique :
— que la requête déposée par Mme [G] [L] devant le tribunal administratif de Nîmes était tardive ;
— que la contrainte émise le 15 février 2022 et notifiée le 12 mars 2022 est devenue définitive ;
— que le bien fondé des créances mentionnées dans le titre exécutoire n’intéresse par le juge de l’exécution ;
— que les indus réclamés ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution ;
— que les moyens soulevés par Mme [G] [L] sont faux et infondés ;
— que toutes les procédures mises en œuvre en vue du recouvrement des dettes de Mme [G] [L] sont restées vaines ;
— qu’elle a multiplié les courriers de relance et mises en demeure ;
— qu’elle n’a commis aucune faute ;
— que Mme [G] [L] ne démontre aucun préjudice économique ou moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la saisie-attribution
1.1. Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la Caisse d’Allocations Familiales du Gard poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’une contrainte émise le 15 février 2022 à l’encontre de Mme [G] [L] pour la somme de 924,45 euros.
Mme [G] [L] a formé une opposition à la contrainte le 5 août 2022. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Mme [G] [L] n’a pas formé de recours contre l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Nîmes.
Il ne relève pas de la compétence de la chambre de l’exécution civile de statuer sur le bien fondé de la créance réclamée par la Caisse d’Allocations Familiales du Gard.
Ainsi, les moyens soulevés par Mme [G] [L], fondés sur son homonymie, sont écartés.
La créance est liquide et exigible.
Il résulte de ces éléments que la contrainte émise le 15 février 2022 constitue un titre exécutoire sur le fondement duquel la Caisse d’Allocations Familiales du Gard peut poursuivre le recouvrement de sa créance.
1.2. Sur la notification de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est constant que ce n’est qu’en cas d’impossibilité de remise de la lettre de notification à son destinataire que le créancier est tenu de procéder par voie de signification.
Il résulte des pièces versées aux débats que la contrainte a été notifiée à Mme [B] [L] par courrier recommandé 2C 162 755 2944 3 présenté le 10 mars 2022 et distribué à l’adresse de Mme [B] [L] (la même adresse que celle déclarée dans l’assignation) le 12 mars 2022 (avis de réception signé).
Mme [B] [L] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 5 août 2022, de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance de l’acte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte a été valablement notifiée à Mme [B] [L].
Par conséquent, il convient de débouter Mme [B] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 31 janvier 2024.
2. Sur le montant de la créance
La Caisse d’Allocations Familiales du Gard réclame la somme de 1 268,10 euros décomposée comme suit :
— 772 euros au titre d’un indu allocation logement social de 772 euros versé à tort du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018 suite à la révision de vos ressources,
— 152,45 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros versé à tort du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 suite à l’absence de droit RSA sur la période de novembre et décembre 2017,
— 22,82 euros au titre des émoluments proportionnels,
— 214,39 euros au titre des frais de procédure,
— 106,44 euros au titre du coût de l’acte.
La créance est retenue pour un montant de 1 268,10 euros.
Il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de condamner Mme [G] [L] au paiement de cette somme, étant à nouveau rappelé le titre exécutoire servant de fondement à la voie d’exécution forcée.
La demande en ce sens de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard est rejetée.
3. Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la contrainte émise le 15 février 2022 par la Caisse d’Allocations Familiales du Gard constitue un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 est régulière.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [G] [L] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer.
4. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été régulièrement pratiquée et n’est susceptible de caractériser aucun abus de saisie justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [B] [L] est condamnée aux dépens.
Mme [B] [L] est également condamnée à payer à la Caisse de allocations familiales du Gard la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle Monteil, 1ère vice-présidente, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [B] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 par la Caisse d’Allocations Familiales du Gard ;
DEBOUTE Mme [B] [L] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer ;
DEBOUTE Mme [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
DIT n’y avoir lieu à la condamnation à paiement telle que présentée par la Caisse d’Allocations Familiales du Gard ;
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [L] aux dépens.
La Greffière La 1ère vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Examen médical ·
- Courriel ·
- Atlantique ·
- Médecin ·
- République ·
- Certificat ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Fiscalité ·
- Tunisie ·
- Dernier ressort ·
- Titre ·
- Jugement
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Dénonciation ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Bâtiment
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Piscine ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Rapport de recherche ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Pension d'invalidité ·
- Charges ·
- Loyer
- Mesure de séquestre ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Confidentialité ·
- Secret des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Information ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Version ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Preneur ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.