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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/146
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00166 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVDP
AFFAIRE : S.C.I. DE L’OLM C/ [K]
DÉBATS : 04 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY, lors des débats
Mme Céline ABRIAL, lors du prononcé
DÉBATS : le 04 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. DE L’OLM
siège social : Chez Madame [D] [X] – 829 Route d’Alès – 30380 SAINT-CHRISTOL-LES-ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 4001 284 518, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le 04 mars 1989 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87)
de nationalité française
demeurant 310 Chemin de Saint Etienne à Larnac – 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location commerciale en date du 09 octobre 2020, la SCI DE L’OLM a donné à bail à Monsieur [P] [K], un local à usage commercial, à savoir un atelier, sis 829 route d’Alès à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (30380), moyennant un loyer de 500 euros par mois pour une durée de 23 mois. Ainsi, le contrat de location prenait fin le 09 septembre 2022 tel que prévu contractuellement.
Il convient de préciser que le bail contient une clause stipulant que la présente location n’est pas soumise aux articles L.145-1 et L.145-60 du Code de commerce, mais aux dispositions de droit commun, à savoir les articles 1714 à 1762 du code civil.
Toutefois, suite au non-paiement des loyers de mai à septembre 2022 et à son maintien dans les lieux malgré la fin du contrat de bail, par acte du 24 mars 2025, la SCI DE L’OLM a attrait Monsieur [P] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Juger que Monsieur [P] [K] est occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à la SCI DE L’OLM depuis le 09 septembre 2022 conformément au bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [K], et de tous occupants de son chef, des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard, Fixer à la somme de 500 € par mois, majorée des intérêts au taux légal, l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [P] [K] à compter du 09 septembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; Condamner à titre provisionnel Monsieur [P] [K] au paiement au profit de de la SCI DE L’OLM de la somme de 2.000 euros au titre des loyers exigibles du 09 mai 2022 au 09 septembre 2022, Le condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la SCI DE L’OLM a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [P] [K] n’était, ni présent, ni représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Par ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025, le juge des référés a notamment :
Ordonné la réouverture des débats pour que la SCI L’OLM puisse : Justifier de l’arriéré locatif ;Justifier que Monsieur [K] est toujours dans les lieux.
Par conclusions signifiées à Monsieur [K] en date du 21 août 2025, la SCI DE L’OLM a repris les termes de son assignation et a joint trois nouvelles pièces à son bordereau.
A l’audience du 04 septembre 2025, les demandes ont été maintenues.
Monsieur [P] [K] était présent mais non représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Par application de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Article 1737 du code civil « Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ».
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
A l’expiration du bail, la libération des lieux loués ne peut résulter que de la remise effective des clés, à moins qu’il soit constaté que le bailleur a refusé de les recevoir (Civ. 3e, 13 oct. 1999, no 97-21.683).
En l’espèce, la SCI DE L’OLM a conclu avec Monsieur [P] [K], le 09 octobre 2020, un bail commercial pour un atelier sis 829 route d’Alès à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (30380) moyennant un loyer mensuel de 500 euros. Le bail a été conclu pour une durée de 23 mois, sans possibilité de prorogation ni de renouvellement selon la clause numéro 1 du présent contrat. Le contrat devait prendre fin le 09 septembre 2022.
Toutefois, Monsieur [P] [K] se serait maintenu dans les lieux.
Ainsi, sans nouvelle de la part de son preneur, Madame [X] [V], gérante de la SCI DE L’OLM, a adressé, le 04 décembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] aux fins de trouver une solution amiable pour parvenir à matérialiser la résiliation du bail et obtenir le règlement des loyers dus. Toutefois, cette lettre est restée infructueuse. Compte-tenu de l’absence de diligence de Monsieur [K], la SCI DE L’OLM l’a attrait devant le Président du Tribunal judiciaire aux fins d’ordonner son expulsion en raison d’une occupation sans droit ni titre depuis le 09 septembre 2022.
Les parties ont convenu contractuellement que le bail commercial prenait fin le 09 septembre 2022. Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Ainsi, le contrat de bail commercial étant arrivé à terme le 09 septembre 2022, emporte toutes conséquences de droit et l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la SCI DE L’OLM sollicite que l’expulsion de Monsieur [P] [K] soit ordonnée dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] n’a pas répondu aux sollicitations de la bailleresse visant à trouver une solution amiable quant à la restitution de l’atelier à usage commercial dont il était preneur et dont le bail a pris fin depuis le 09 septembre 2022.
De surcroît, Monsieur [K] n’apporte aucun élément permettant d’éclairer le juge sur l’origine de son inertie.
Par conséquent, une astreinte de 150 euros par jour de retard sera prononcée afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1101 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
En application des dispositions de l’article 1103 du même code « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1728 du code civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1o D’user de la chose « raisonnablement », et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2o De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Sur la demande de provision
En l’espèce, dans son assignation délivrée le 24 mars 2025, la SCI L’OLM fait état d’un arriéré de loyer à hauteur de 2.000 euros sur la période allant du 09 mai au 09 septembre 2022. A ce titre, la demanderesse produit un décompte qui permet de corroborer ses allégations.
Monsieur [P] [K] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette somme, puisqu’il en reconnaît d’ailleurs le montant lors de l’audience.
En conséquent, Monsieur [P] [K] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.000 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En l’espèce, la SCI L’OLM demande à ce que Monsieur [P] [K] soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros par mois augmentée des intérêts au taux légal jusqu’à l’entière libération des lieux.
Il apparaît dans le bail commercial signé par les parties, le 09 octobre 2020, une clause intitulée « CLAUSE PENALE » dans laquelle il est stipulée « en cas d’occupation des lieux après la résolution du bail, il sera dû par l’occupant jusqu’à son expulsion, une indemnité égale au double du loyer et des charges contractuelles. ».
Toutefois, la bailleresse sollicite dans son assignation que l’indemnité d’occupation soit équivalente au montant du loyer, soit à la somme de 500 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux.
Par conséquent, le juge des référés étant tenu par la demande de la SCI DE L’OLM, Monsieur [P] [K] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 500 euros par mois à compter du 09 septembre 2022 avec augmentation des intérêts au taux légal et ce, jusqu’à libération totale des lieux.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à de 500 euros de façon mensuelle, correspondant au montant du loyer jusqu’à libération des lieux matérialisée par la remise des clés, avec augmentation des intérêts au taux intérêt légal.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] sera condamné à payer à SCI L’OLM, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS que Monsieur [P] [K] est occupant sans droit ni titre du local commercial sis 829 route d’Alès à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (30380) depuis le 09 septembre 2022 ;
ORDONNONS en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par jour de retard l’expulsion de Monsieur [P] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [P] [K] à verser à la SCI L’OLM la somme de 2.000 euros au titre de l’arriéré locatif dû sur la période allant du 09 mai 2022 au 09 septembre 2022 ;
FIXONS à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, soit à la somme 500 euros par mois, l’indemnité d’occupation due à compter du 09 septembre 2022, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] à verser à titre provisionnel, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, soit à la somme de 500 euros due mensuellement à compter du 09 septembre 2022, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la décision a été signée par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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