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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 11 juin 2025, n° 23/07556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07556 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDXK
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/07556 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDXK
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nadia LOUNES
Le
Le greffier
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le 09 Juin 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G] Entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « CARRELAGE [G] [W] » – n° SIREN 430027037, domicilié : chez , [Adresse 2]
représenté par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025, prorogé au 11 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
N° RG 23/07556 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDXK
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis signé le 22 janvier 2019, M. [C] [T] a confié à M. [W] [G], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « Carrelage [G] [W] », des travaux de pose de carrelage dans la salle de bain et dans les toilettes de son bien immobilier, pour un montant de 4 284,50 €.
Se plaignant de malfaçons affectant les travaux, M. [C] [T] a fait assigner M. [W] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge des référés a désigné M. [P] [M] aux fins d’expertise judiciaire.
M. [P] [M] a déposé son rapport définitif le 7 septembre 2022.
Par assignation signifiée le 21 août 2023, M. [C] [T] a fait attraire M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, délibéré prorogé au 11 juin 2025 en raison de la surcharge du service.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, M. [C] [T] demande au tribunal de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 18.996,93 € au titre du coût nécessaire à la réfection des travaux ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [G] à payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [G] à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [G] ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de la procédure de référé ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, il soutient que M. [W] [G] n’a pas réalisé convenablement les travaux conclus, de sorte qu’existent des défauts d’horizontalité du carrelage au sol, des désaffleurs affectant les carrelages au mur et des tâches dans la douche. Il estime que ces défauts empêchent, d’une part, l’usage normal de la salle de bain et d’autre part constitue un défaut esthétique préjudiciable, de sorte que des travaux de réfection doivent être entrepris. Il évalue alors son préjudice matériel à hauteur des travaux de réfection, à savoir 18 996,93 €, et son préjudice moral à hauteur de 5 000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, M. [W] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre reconventionnel
— CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 3 194 € TTC au titre des travaux réalisés ;
Subsidiairement,
— RAMENER à de plus justes proportions le montant du préjudice matériel ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 3 194 € TTC au titre des travaux réalisés ;
— COMPENSER la somme due par Monsieur [C] [T] à Monsieur [W] [G] avec la somme due par Monsieur [W] [G] à Monsieur [C] [T] ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [T] au surplus ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [T] aux entiers frais et dépens.
N° RG 23/07556 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDXK
À l’appui de ses prétentions, il soutient que M. [C] [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence de dommages, qu’ils soient matériels ou moraux, considérant qu’aucun défaut de planéité ou désaffleur hors tolérance n’est relevé et qu’aucune norme n’a été violée. Il sollicite à titre reconventionnel le paiement des sommes restant dues au titre des travaux réalisés sur devis et en plus-values, soit un montant de 3 194 €. Il précise que, s’il devait être condamné, le montant de la condamnation devra être compensé avec ce montant du par M. [C] [T]. A titre subsidiaire, il estime que le quantum de la demande devra être réduit, eu égard notamment à la disproportion entre les défauts constatés et la réalisation de travaux de reprise, consistant en la démolition et la repose, mais également eu égard au caractère excessif du devis établi par la société PRO POSE.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
I. Sur la demande principale en paiement de la somme de 18 996,93 euros
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’existent un défaut d’horizontalité du carrelage au sol, qualifié par l’expert d’ « important », des désaffleurs sur le carrelage au mur et des tâches dans la douche. L’expert relève en outre la présence d’un joint qualifié de « particulièrement inesthétique », rendu nécessaire par l’importance du défaut d’horizontalité au niveau du releveur. Les défauts relevés par l’expert peuvent en effet être constatés sur les photographies intégrées au corps du rapport.
Il résulte de ces éléments que les défauts affectant les travaux confiés à M. [W] [G] sont suffisamment établis. S’ils ne sont qu’esthétiques, ils témoignent néanmoins d’une mauvaise réalisation des travaux par ce dernier, à qui avait été confiée la réalisation d’un carrelage neuf après dépose de l’ancien. Il importe peu, à ce titre, que les travaux soient ou non conformes au DTU.
M. [W] [G] engage donc sa responsabilité à l’égard de M. [C] [T] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 18 996,93 euros, M. [C] [T] indique que le défaut d’horizontalité du carrelage au sol, imputable à M. [W] [G], empêche la stabilité du mobilier déposé, affectant par conséquent l’usage normal du sol. Il considère en outre que les désaffleurs au sol et au mur constituent un défaut esthétique très préjudiciable, justifiant que des travaux de réfection soient réalisés.
En l’espèce, il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni des autres pièces produites aux débats, que les défauts affectant le carrelage empêcherait l’usage des installations ou, de façon générale, diminuerait l’usage des pièces concernées. Il n’est pas davantage établi que le mobilier en place présenterait une instabilité préjudiciable. Le préjudice apparaît ainsi uniquement de nature esthétique.
Néanmoins, et dès lors que le revêtement de sol a essentiellement une fonction esthétique, le préjudice esthétique résultant de la présence de désaffleurs, de tâches et du défaut d’horizontalité du sol ouvrent droit à réparation.
En l’absence de solutions alternatives, les travaux de réfection consistant en la dépose complète du carrelage et la pose d’un nouveau carrelage sont seuls de nature à réparer intégralement le préjudice subi par M. [C] [T], qui a commandé un ouvrage neuf et qui est en droit d’obtenir un revêtement présentant un rendu esthétique convenable.
Le montant de 18 996,93 euros sollicité par M. [C] [T] en réparation de son préjudice matériel correspond à un devis de la société Pro Pose.
M. [W] [G] a quant à lui établi un devis à hauteur de 6 004,90 €. Outre les observations de l’expert judiciaire quant aux erreurs d’évaluation comprise dans ce devis, la qualité de défendeur de ce dernier fait obstacle à l’objectivité de son devis, qui ne saurait être retenu.
S’agissant du coût de la main d’oeuvre, l’expert judiciaire a observé que le devis de la société Pro Pose, à hauteur de 3 000 et 1 920 euros, paraissait surévalué et qu’il convenait de ramener le coût de l’ensemble des travaux hors fourniture à 9 500 euros TTC. Or, M. [C] [T] ne produit aucun devis distinct de nature à contredire l’appréciation de l’expert quant au caractère surévalué du devis à ce titre. Il sera au demeurant observé que le tarif de la société Pro Pose est bien supérieur à celui de M. [W] [G], que le demandeur avait lui-même qualifié d’ « exorbitant » dans son courrier du 19 février 2020. Le tribunal entend dès lors faire sienne l’appréciation de l’expert et seule une somme de 9 500 euros sera retenue s’agissant de ce poste.
S’agissant du coût des fournitures, l’expert judiciaire a proposé de retenir un montant de 4 000 euros. Toutefois et s’agissant du coût du carrelage en particulier, le défendeur relève à juste titre que le carrelage figurant au devis de la société Pro Pose est différent de celui posé par M. [W] [G]. M. [C] [T] n’a jamais produit la facture d’achat du carrelage, de sorte que son coût exact est inconnu. Toutefois, il résulte du courrier de M. [C] [T] à M. [W] [G] que les parties avaient convenu de retenir un tarif négocié d’environ 30-35 euros au mètre carré. Il y a donc lieu de retenir un montant de 35 euros au mètre carré s’agissant du carrelage de remplacement.
M. [C] [T] indique dans son courrier à M. [W] [G] que le carrelage mural et au sol correspond à une surface totale de 25 m² (18 + 7), ce que M. [W] [G] retient dans ses écritures. Il y a donc lieu de retenir le montant de 875 euros TTC pour ce poste. Il n’y a pas lieu de diminuer le montant des autres fournitures.
Compte tenu de ces éléments, le coût des travaux de réfection peut ainsi être évalué à 11 477,94 euros [9 500 + 875 + ((213,57 + 255,36 + 157,25 + 129,35 + 129,34 +61,28 + 56,52)*110/100)].
M. [W] [G] sera par conséquent condamné à payer à M. [C] [T] la somme de 11 477,94 euros en réparation de son préjudice matériel.
A l’appui de sa demande en réparation de son préjudice moral, M. [C] [T] indique qu’il « a incontestablement subi un préjudice moral » résultant notamment de la nécessité d’immobiliser à nouveau la salle de bain.
Outre le fait que l’immobilisation de la salle de bain au cours des travaux constitue davantage un trouble dans la jouissance de cette dernière qu’un préjudice moral, M. [C] [T] ne justifie nullement de la durée d’exécution des travaux à venir ni, a fortiori, ne détaille l’éventuel trouble qui pourrait en résulter pour lui.
Partant, M. [C] [T] n’explicite ni ne démontre le préjudice moral qu’il considère subir et qui justifie, selon lui, la condamnation de son cocontractant à lui payer la somme de 5 000 €.
Sa demande sera donc rejetée.
II. Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à celui qui réclame le paiement de travaux de démontrer que les travaux ont été exécutés conformément au contrat.
En l’espèce, M. [C] [T] s’est engagé à payer à M. [W] [G] la somme de 4 284,50 € au titre du contrat de réalisation de travaux. Il a procédé de manière non contestée au paiement d’un acompte de 1 200 €.
M. [W] [G] sollicite le paiement du solde, dont il déduit les travaux non réalisés et auquel il ajoute des plus-values, soit un montant total de 3 194 €.
Au titre des moins-values, M. [W] [G] argue que n’ont pas été réalisés les encastrements du bac de douche et de la baignoire, la pose d’un fixateur et la remise en état du sol autour des toilettes et du mur lavabo. Il précise néanmoins que les baguettes en aluminium ont été posées et que le traitement hydrofuge a été réalisé.
Pourtant, il retient un montant à déduire de 1 500 € HT, montant chiffré par l’expert judiciaire et prenant en compte l’absence de réalisation du traitement hydrofuge.
Partant, la preuve de la réalisation du traitement hydrofuge n’étant pas rapportée et en l’absence de contestation quant à la pose de baguettes en aluminium, dont l’expert ne tient pas compte dans sa déduction, il convient de déduire du devis initial l’encastrement de la baignoire et du bac de douche, la fourniture et la pose d’un fixateur mur et sol, le traitement hydrofuge et la remise en état des toilettes, soit un montant de 1 460 € HT, donc 1 606 € TTC.
S’agissant des plus-values, M. [W] [G] ne produit aucun élément de nature à prouver un quelconque accord sur la réalisation de travaux supplémentaires ainsi que la réalisation et le coût de tels travaux. La créance à hauteur de 1 760 € au titre des travaux réalisés n’est par conséquent pas démontrée.
Dès lors, M. [C] [T] sera condamné à payer à M. [W] [G] la somme de 1 478,50 €.
III. Sur la compensation
Selon les articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence à la date où les conditions se trouvent réunies. La compensation ne peut intervenir qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, M. [W] [G] sollicite la compensation entre la somme qu’il doit à M. [C] [T] en raison de la présente décision et la somme que ce dernier lui doit au titre du reliquat du contrat du 22 janvier 2019.
M. [C] [T] n’a fait valoir aucune opposition s’agissant de la demande de compensation, de sorte que celle-ci sera ordonnée entre les dettes et créances respectives des deux parties.
IV. Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [G], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’instance en référé portant numéro RG 21/00972, dont font nécessairement partie les frais de l’expertise ordonnée. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
M. [W] [G] sera encore condamné à payer à M. [C] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à M. [C] [T] la somme de onze-mille-quatre-cent-soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes (11 477,94 €) ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral formée par M. [C] [T] ;
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à M. [W] [G] la somme de mille-quatre-cent-soixante-dix-huit euros et cinquante centimes (1 478,50 €) au titre du solde du marché ;
ORDONNE la compensation les créances respectives de M. [C] [T] et M. [W] [G] ;
CONDAMNE M. [W] [G] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de l’instance en référés portant numéro RG 21/00972 ;
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à M. [C] [T] la somme de deux-mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 11 juin 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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